Cour de Cassation · cr — 22 novembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CR01593
- Date
- 22 novembre 2022
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Le 25 juin 2021, M. [H] [E] a été mis en examen des chefs susvisés et placé en détention provisoire. 3. Par ordonnance en date du 20 juin 2022, le juge des libertés et de la détention a prolongé la détention provisoire de M. [E]. 4. L'intéressé a relevé appel de cette décision.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la prolongation de sa détention provisoire, alors « que la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable, au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité ; qu'en se bornant à relever, pour écarter le moyen tiré du délai déraisonnable de la détention provisoire de M. [E] qui, entendu en interrogatoire de première comparution le 25 juin 2021, n'avait pas été de nouveau entendu à la date de son arrêt, rendu un an plus tard, le 28 juin 2022, qu'il s'était longuement expliqué un an auparavant et qu'il y avait lieu de tenir compte des risques importants d'atteinte aux personnes, la chambre de l'instruction qui n'a pu ainsi justifier un délai de détention de plus d'un an sans interrogatoire, a méconnu les articles 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 144-1, 148-4 et 593 du code de procédure pénale. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° M 22-85.244 F-D N° 01593 ODVS 22 NOVEMBRE 2022 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 22 NOVEMBRE 2022 M. [H] [E] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 28 juin 2022, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de tentative de meurtre en bande organisée et violences aggravées, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Hairon, conseiller, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de M. [H] [E], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 novembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Hairon, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, M. Croizier, avocat général, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Le 25 juin 2021, M. [H] [E] a été mis en examen des chefs susvisés et placé en détention provisoire. 3. Par ordonnance en date du 20 juin 2022, le juge des libertés et de la détention a prolongé la détention provisoire de M. [E]. 4. L'intéressé a relevé appel de cette décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la prolongation de sa détention provisoire, alors « que la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable, au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité ; qu'en se bornant à relever, pour écarter le moyen tiré du délai déraisonnable de la détention provisoire de M. [E] qui, entendu en interrogatoire de première comparution le 25 juin 2021, n'avait pas été de nouveau entendu à la date de son arrêt, rendu un an plus tard, le 28 juin 2022, qu'il s'était longuement expliqué un an auparavant et qu'il y avait lieu de tenir compte des risques importants d'atteinte aux personnes, la chambre de l'instruction qui n'a pu ainsi justifier un délai de détention de plus d'un an sans interrogatoire, a méconnu les articles 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 144-1, 148-4 et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu les articles 5, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale : 6. Selon le premier de ces textes, la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité. 7. En vertu du second, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 8. Pour ordonner la prolongation de la détention provisoire de M. [E], l'arrêt attaqué énonce que celui-ci a été entendu par le juge d'instruction et s'est longuement expliqué lors de sa mise en examen, il y a tout juste un an. 9. Les juges ajoutent, en substance, que, si l'intéressé n'a pas été entendu au fond depuis, le délai ainsi écoulé doit être apprécié au regard de la réalité de la situation et, en l'espèce, des risques d'atteinte aux personnes qui sont importants. 10. Ils en déduisent que la détention provisoire reste une mesure de sûreté indispensable. 11. En l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction, qui n'a pas suffisamment caractérisé les éléments concrets ressortant de la procédure, de nature à expliquer, au regard des exigences conventionnelles ci-dessus rappelées, le délai de comparution de la personne mise en examen pour un premier interrogatoire au fond par le juge d'instruction, et à justifier la durée de la détention provisoire de l'intéressé, a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés. 12. La cassation est par conséquent encourue. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 28 juin 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux novembre deux mille vingt-deux.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CR01593
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel