Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 12 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CR01401
- Date
- 12 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° P 22-85.246 F-N N° 01401 MAS2 12 OCTOBRE 2022 M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 12 OCTOBRE 2022 M. [E] [L] a interjeté appel de l'arrêt de la cour d'assises spécialement composée de Paris, en date du 1er juillet 2022, qui, pour association de malfaiteurs terroriste, l'a condamné à quinze ans de réclusion criminelle avec période de sûreté fixée aux deux tiers de la peine, cinq ans de suivi socio-judiciaire et a ordonné une mesure de confiscation, ainsi que de l'arrêt du même jour par lequel la cour aurait prononcé sur les intérêts civils. Le ministère public a interjeté appel incident sur l'arrêt pénal. Le ministère public a produit des observations écrites. M. [L] n'a pas formulé d'observations. Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique en date du 12 octobre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu l'article 698-6, dernier alinéa, du code de procédure pénale : 1. Aucun arrêt civil n'ayant été rendu par la cour d'assises le 1er juillet 2022, l'appel en ce qu'il est formé par M. [L] contre une décision inexistante est irrecevable. 2. S'agissant des appels formés contre l'arrêt pénal, il y a lieu de désigner la cour d'assises de Paris, autrement et spécialement composée en matière de terrorisme. PAR CES MOTIFS, la Cour : DÉCLARE IRRECEVABLE l'appel de M. [L] en ce qu'il est formé contre l'arrêt civil ; DÉSIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises de Paris, autrement et spécialement composée en matière de terrorisme ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille vingt-deux.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 12 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CR01401
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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