Cour de Cassation · cr — 5 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CR01210
- Date
- 5 octobre 2022
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IAFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Par jugement définitif du 6 juillet 2016, le tribunal correctionnel de Bastia a déclaré M. [U] [Y] coupable des chefs d'escroquerie, usage de faux dans un document administratif commis de manière habituelle et blanchiment aggravé, et a notamment ordonné la confiscation d'immeubles appartenant aux sociétés civiles immobilières [2] et [1]. 3. Par requête reçue le 13 février 2019, les sociétés [2] et [1] ont saisi le tribunal d'une demande de restitution des immeubles, en faisant valoir qu'elles en étaient propriétaires de bonne foi. 4. La requête a été rejetée par jugement du 29 janvier 2021. 5. Les sociétés [2] et [1] ont interjeté appel de la décision.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête en restitution des immeubles et en mainlevée de la saisie pénale présentée par la SCI [1] et la SCI [2], alors « que les jugements ou arrêts qui contiennent des mentions contradictoires doivent être déclarés nuls ; qu'en l'état des mentions, contradictoires, selon lesquelles l'arrêt aurait été « prononcé publiquement le mercredi 08 septembre 2021 » (arrêt, p. 1), mais que les débats se seraient tenus « à l'audience en chambre du conseil, le 30 juin 2021 » (ibid., p. 2) et que la cour d'appel aurait « statu[é] en chambre du conseil et contradictoirement » (ibid., p. 5), lesquelles ne permettent pas à la Cour de cassation de s'assurer que les prescriptions de l'article 711 du code de procédure pénale ont été respectées et que les débats, comme le prononcé de l'arrêt, ont eu lieu en chambre du conseil, comme le prescrit ce texte, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 593 du même code. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° D 21-86.659 F-D N° 01210 RB5 5 OCTOBRE 2022 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 5 OCTOBRE 2022 Les sociétés [2] et [1] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Bastia, chambre correctionnelle, en date du 8 septembre 2021, qui a prononcé sur leur requête en incident contentieux d'exécution. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Un mémoire, commun aux demanderesses, a été produit. Sur le rapport de M. Ascensi, conseiller référendaire, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat des sociétés [2] et [1], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 septembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Par jugement définitif du 6 juillet 2016, le tribunal correctionnel de Bastia a déclaré M. [U] [Y] coupable des chefs d'escroquerie, usage de faux dans un document administratif commis de manière habituelle et blanchiment aggravé, et a notamment ordonné la confiscation d'immeubles appartenant aux sociétés civiles immobilières [2] et [1]. 3. Par requête reçue le 13 février 2019, les sociétés [2] et [1] ont saisi le tribunal d'une demande de restitution des immeubles, en faisant valoir qu'elles en étaient propriétaires de bonne foi. 4. La requête a été rejetée par jugement du 29 janvier 2021. 5. Les sociétés [2] et [1] ont interjeté appel de la décision. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête en restitution des immeubles et en mainlevée de la saisie pénale présentée par la SCI [1] et la SCI [2], alors « que les jugements ou arrêts qui contiennent des mentions contradictoires doivent être déclarés nuls ; qu'en l'état des mentions, contradictoires, selon lesquelles l'arrêt aurait été « prononcé publiquement le mercredi 08 septembre 2021 » (arrêt, p. 1), mais que les débats se seraient tenus « à l'audience en chambre du conseil, le 30 juin 2021 » (ibid., p. 2) et que la cour d'appel aurait « statu[é] en chambre du conseil et contradictoirement » (ibid., p. 5), lesquelles ne permettent pas à la Cour de cassation de s'assurer que les prescriptions de l'article 711 du code de procédure pénale ont été respectées et que les débats, comme le prononcé de l'arrêt, ont eu lieu en chambre du conseil, comme le prescrit ce texte, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 593 du même code. » Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 7. Les jugements ou arrêts qui contiennent des mentions contradictoires doivent être déclarés nuls. 8. L'arrêt attaqué ne pouvait, sans contradiction, après avoir affirmé, par une mention liminaire, qu'il était rendu publiquement, indiquer qu'à l'audience en chambre du conseil, le 30 juin 2021, le président a constaté l'absence des appelants représentés par leur conseil, puis averti les parties que l'arrêt serait prononcé en audience en chambre du conseil le 8 septembre 2021, et que la cour d'appel a statué en chambre du conseil et contradictoirement, ces mentions ne permettant pas à la Cour de s'assurer que les prescriptions de l'article 711 du code de procédure pénale ont été respectées et que les débats, comme le prononcé de l'arrêt, ont eu lieu en chambre du conseil. 9. La cassation est par conséquent encourue. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bastia, en date du 8 septembre 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bastia, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bastia et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq octobre deux mille vingt-deux.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 5 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CR01210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel