Cour de Cassation · cr — 13 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CR01072
- Date
- 13 septembre 2022
- Condamnation
- 700 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Le 26 janvier 2017, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) [2] a fait citer à comparaître devant le tribunal correctionnel la société [4] et M. [P] [V], en sa qualité de président du CHSCT, pour entrave à son fonctionnement entre avril 2014 et fin 2015, pour absence d'information et de consultation du CHSCT préalablement à la mise en uvre, en avril 2014, de la revue du personnel sur le Pôle Nord-Ouest. 3. Par jugement du 7 juin 2018, le tribunal correctionnel a déclaré les prévenus coupables du délit reproché et a condamné la société [4] au paiement d'une amende de 7 000 euros et M. [V] au paiement d'une amende de 750 euros. Prononçant sur les intérêts civils, le tribunal a condamné solidairement les prévenus à verser au CHSCT la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts. 4. Les prévenus et le ministère public ont interjeté appel.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen de la recevabilité du pourvoi formé par le comité social et économique (CSE) [1] venant aux droits du CHSCT France 3 Pays de la Loire, contestée en défense Sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 7. Le [1] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a jugé irrégulière la délibération du 8 décembre 2015 et déclaré par conséquent nulles les citations directes délivrées contre la société [4] et M. [V], alors : « 2°/ que le CHSCT peut valablement délibérer sur un sujet en lien avec une question inscrite à l'ordre du jour, n'y serait-elle pas expressément visée ; que, dès lors que, d'une part, elle relevait que, lors de la réunion du 4 septembre 2015, la direction affirmait qu'il n'y avait aucun fichage, que « le 8 décembre 2015, le CHSCT votait à l'unanimité une résolution concernant la revue du personnel établie par [4] » et que celui-ci « rappelait que les salariés devaient être informés expressément de toute méthode d'évaluation à leur égard et considérant qu'il y avait eu une entrave à son bon fonctionnement puisqu'il n'avait pas été consulté, mandatait sa secrétaire, Mme [W] [Z], pour engager une action en justice » et, d'autre part, elle constatait que l'ordre du jour de cette réunion portait sur l'information sur la revue du personnel, visant ainsi la mise en place d'un procédé d'évaluation des salariés et non la présentation d'un simple projet, la question d'une éventuelle entrave au fonctionnement du CHSCT sur laquelle il a été délibéré au cours de la réunion étant ainsi nécessairement comprise dans cet ordre du jour, ce que les membres de ce comité ne pouvaient ignorer, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, d'où s'évinçait que la résolution était en lien avec l'ordre du jour de la réunion au cours de laquelle elle avait été adoptée, a violé les articles L. 4614-2, L. 4614-7 et L. 4614-8 du code du travail et 2 du code de procédure pénale. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° B 21-83.897 F-D N° 01072 ECF 13 SEPTEMBRE 2022 CASSATION M. BONNAL conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 13 SEPTEMBRE 2022 Le comité social et économique [1] venant aux droits du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail [2], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 11e chambre, en date du 26 mai 2021, qui a déclaré nulles les citations du chef d'entrave à l'encontre de la société [4] et de M. [P] [V]. Des mémoires, en demande et en défense, et des observations complémentaires, ont été produits. Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du comité social et économique [1] venant aux droits du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail France 3 Pays de la Loire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société [4] et de M. [P] [V] et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 juin 2022 où étaient présents M. Bonnal, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Maziau, conseiller rapporteur, Mme Ménotti, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Le 26 janvier 2017, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) [2] a fait citer à comparaître devant le tribunal correctionnel la société [4] et M. [P] [V], en sa qualité de président du CHSCT, pour entrave à son fonctionnement entre avril 2014 et fin 2015, pour absence d'information et de consultation du CHSCT préalablement à la mise en uvre, en avril 2014, de la revue du personnel sur le Pôle Nord-Ouest. 3. Par jugement du 7 juin 2018, le tribunal correctionnel a déclaré les prévenus coupables du délit reproché et a condamné la société [4] au paiement d'une amende de 7 000 euros et M. [V] au paiement d'une amende de 750 euros. Prononçant sur les intérêts civils, le tribunal a condamné solidairement les prévenus à verser au CHSCT la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts. 4. Les prévenus et le ministère public ont interjeté appel. Examen de la recevabilité du pourvoi formé par le comité social et économique (CSE) [1] venant aux droits du CHSCT France 3 Pays de la Loire, contestée en défense 5. L'arrêt attaqué s'étant borné à annuler la citation directe délivrée à la société [4] et à M. [P] [V], la cour d'appel n'a, à proprement parler, statué ni sur l'action publique, ni sur l'action civile, de sorte que la limitation de la déclaration de pourvoi aux dispositions civiles de l'arrêt ne saurait entraîner l'irrecevabilité du moyen. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche 6. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 7. Le [1] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a jugé irrégulière la délibération du 8 décembre 2015 et déclaré par conséquent nulles les citations directes délivrées contre la société [4] et M. [V], alors : « 2°/ que le CHSCT peut valablement délibérer sur un sujet en lien avec une question inscrite à l'ordre du jour, n'y serait-elle pas expressément visée ; que, dès lors que, d'une part, elle relevait que, lors de la réunion du 4 septembre 2015, la direction affirmait qu'il n'y avait aucun fichage, que « le 8 décembre 2015, le CHSCT votait à l'unanimité une résolution concernant la revue du personnel établie par [4] » et que celui-ci « rappelait que les salariés devaient être informés expressément de toute méthode d'évaluation à leur égard et considérant qu'il y avait eu une entrave à son bon fonctionnement puisqu'il n'avait pas été consulté, mandatait sa secrétaire, Mme [W] [Z], pour engager une action en justice » et, d'autre part, elle constatait que l'ordre du jour de cette réunion portait sur l'information sur la revue du personnel, visant ainsi la mise en place d'un procédé d'évaluation des salariés et non la présentation d'un simple projet, la question d'une éventuelle entrave au fonctionnement du CHSCT sur laquelle il a été délibéré au cours de la réunion étant ainsi nécessairement comprise dans cet ordre du jour, ce que les membres de ce comité ne pouvaient ignorer, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, d'où s'évinçait que la résolution était en lien avec l'ordre du jour de la réunion au cours de laquelle elle avait été adoptée, a violé les articles L. 4614-2, L. 4614-7 et L. 4614-8 du code du travail et 2 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 8. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 9. Pour annuler les citations délivrées à la société [4] et à M. [V], l'arrêt attaqué retient notamment que la revue du personnel a été préalablement débattue au comité d'établissement de [3], réunion au cours de laquelle les élus ont relevé que ni ledit comité, ni les CHSCT n'avaient été préalablement informés de ce dispositif ; il précise que ce dispositif a été mis à l'ordre du jour de la réunion du 8 décembre 2015. 10. Les juges ajoutent que ce point de l'ordre du jour n'apparaît viser qu'une information générale sur la revue du personnel, tandis que la délibération votée, qui donne mandat à la secrétaire du CHSCT pour engager une action en justice pour délit d'entrave au bon fonctionnement dudit comité, est sans lien avec cet ordre du jour, de telle sorte que les membres titulaires absents ont, de fait, été privés de toute possibilité de s'exprimer sur le sujet. 11. Ils concluent que la délibération du CHSCT du 8 décembre 2015 est par conséquent irrégulière et qu'il y a lieu de considérer que la secrétaire du CHSCT n'avait pas valablement de mandat pour ester en justice. 12. En se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il s'évince que la délibération au terme de laquelle le CHSCT a donné mandat à sa secrétaire d'agir en justice à l'encontre des prévenus du chef d'entrave à son fonctionnement n'est pas sans lien avec le thème de la revue du personnel inscrit à l'ordre du jour dudit comité réuni le 8 décembre 2015, n'a pas justifié sa décision. 13. La cassation est par conséquent encourue. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 26 mai 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize septembre deux mille vingt-deux.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 13 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CR01072
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel