Cour de Cassation · cr — 29 juin 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CR00852
- Date
- 29 juin 2022
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [R] [X] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef de recel d'abus de confiance. 3. Par jugement contradictoire à signifier, en date du 4 mai 2016, il a été condamné, après requalification, pour recel de bien provenant d'un délit puni d'une peine n'excédant pas 5 ans d'emprisonnement. 4. Le prévenu a interjeté appel du jugement, alors même qu'il n'avait pas été signifié. Le ministère public a également relevé appel.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen et le deuxième moyen, pris en ses quatre premières branches Mais sur le deuxième moyen, pris en sa cinquième branche Enoncé du moyen 6. Le moyen, en sa cinquième branche, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [X] coupable de recel de bien provenant d'un délit puni d'une peine n'excédant pas cinq ans d'emprisonnement, commis le 18 janvier 2016 à Boissy-Saint-Léger, alors : « 5°/ que les juges ne peuvent modifier la qualification des faits de la prévention qu'en permettant au prévenu de s'expliquer sur la nouvelle qualification envisagée ; qu'en l'espèce, à supposer qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel se soit bornée à requalifier les faits de recel d'abus de confiance en recel de vol, il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt attaqué que le prévenu ait été invité à s'expliquer sur la requalification litigieuse ; qu'en cet état, la décision entreprise n'est pas légalement justifiée au regard de l'article 388 du code de procédure pénale. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° D 21-84.612 F-D N° 00852 MAS2 29 JUIN 2022 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 29 JUIN 2022 M. [R] [X] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 4-10, en date du 5 février 2019, qui, pour recel, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [R] [X], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er juin 2022 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [R] [X] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef de recel d'abus de confiance. 3. Par jugement contradictoire à signifier, en date du 4 mai 2016, il a été condamné, après requalification, pour recel de bien provenant d'un délit puni d'une peine n'excédant pas 5 ans d'emprisonnement. 4. Le prévenu a interjeté appel du jugement, alors même qu'il n'avait pas été signifié. Le ministère public a également relevé appel. Examen des moyens Sur le premier moyen et le deuxième moyen, pris en ses quatre premières branches 5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le deuxième moyen, pris en sa cinquième branche Enoncé du moyen 6. Le moyen, en sa cinquième branche, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [X] coupable de recel de bien provenant d'un délit puni d'une peine n'excédant pas cinq ans d'emprisonnement, commis le 18 janvier 2016 à Boissy-Saint-Léger, alors : « 5°/ que les juges ne peuvent modifier la qualification des faits de la prévention qu'en permettant au prévenu de s'expliquer sur la nouvelle qualification envisagée ; qu'en l'espèce, à supposer qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel se soit bornée à requalifier les faits de recel d'abus de confiance en recel de vol, il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt attaqué que le prévenu ait été invité à s'expliquer sur la requalification litigieuse ; qu'en cet état, la décision entreprise n'est pas légalement justifiée au regard de l'article 388 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu les articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire et 388 du code de procédure pénale : 7. Il résulte de ces textes que s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition que le prévenu ait été mis en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée. 8. La cour d'appel, devant laquelle le prévenu n'était ni comparant ni représenté, a confirmé le jugement, contradictoire à signifier, ayant requalifié les faits de recel d'abus de confiance en recel de vol. 9. En statuant ainsi, alors que, le jugement n'ayant pas, selon les mentions de l'arrêt, fait l'objet d'une signification, il ne résulte ni de celui-ci ni des pièces de procédure que le prévenu ait été invité à se défendre sur cette requalification, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé. 10. La cassation est par conséquent encourue de ce chef. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le troisième moyen de cassation proposé, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 5 février 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf juin deux mille vingt-deux.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 29 juin 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CR00852
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel