Cour de Cassation · cr — 19 janvier 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CR00207
- Date
- 19 janvier 2022
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Le demandeur a formé une requête tendant au renvoi, pour cause de suspicion légitime devant une autre juridiction du même ordre, de la connaissance de la procédure suivie contre lui devant le tribunal correctionnel de Saint-Malo du chef d'agression sexuelle. La requête n'a pas été signifiée à toutes les parties intéressées.
Procédure
La Cour de cassation, chambre criminelle, a examiné la recevabilité de la requête en application de l'article 662, troisième alinéa, du Code de procédure pénale. La décision a été rendue après rapport d'un conseiller référendaire, conclusions de l'avocat général référendaire, et débats en chambre du conseil.
Question juridique
La requête tendant au renvoi pour cause de suspicion légitime est-elle recevable lorsque celle-ci n'a pas été signifiée à toutes les parties intéressées ?
Solution
source officielleLa Cour déclare la requête irrecevable.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° Z 22-80.242 FS-D N° 00207 GM 19 janvier 2022 IRRECEVABILITE SUSPICION LEGITIME M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 19 JANVIER 2022 M. [P] [M] a formé une requête tendant au renvoi, pour cause de suspicion légitime devant une autre juridiction du même ordre, de la connaissance de la procédure suivie contre lui devant le tribunal correctionnel de Saint-Malo du chef d'agression sexuelle. Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, et les conclusions de Mme Philippe, avocat général référendaire, après débats en chambre du conseil où étaient présents M. Soulard, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mme Slove, Mme Leprieur, Mme Sudre, Mme Issenjou, M. Turbeaux, conseillers, Mme Barbé et Mme Guerrini, conseillers référendaires, Mme Philippe, avocat général référendaire, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Examen de la recevabilité de la requête Vu l'article 662, troisième alinéa, du Code de procédure pénale : Le demandeur ne justifie pas que ladite requête a été signifiée à toutes les parties intéressées. PAR CES MOTIFS, la Cour : DECLARE IRRECEVABLE la requête ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du dix-neuf janvier deux mille vingt-deux.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- fs
- Date
- 19 janvier 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CR00207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel