Cour de Cassation · cr — 11 janvier 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CR00145
- Date
- 11 janvier 2022
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [J] [W] a été mis en examen le 9 avril 2021 par le juge d'instruction de Bobigny des chefs précités, et placé sous contrôle judiciaire. 3. Sur appel du ministère public, la chambre de l'instruction, par arrêt du 22 avril 2021, l'a placé en détention provisoire après infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention l'ayant placé sous contrôle judiciaire. 4. Le 30 avril 2021, il a présenté, par déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire, une demande de mise en liberté transmise le même jour au greffe de la chambre de l'instruction, qui l'a enregistrée comme formée en application des deux premiers alinéas de l'article 148-1 du code de procédure pénale. 5. Par arrêt du 12 mai 2021, la chambre de l'instruction a constaté que cette demande concernait l'information judiciaire ouverte au tribunal judiciaire de Bobigny, et renvoyé le parquet général à mieux se pourvoir. 6. Le 12 mai 2021, la demande de mise en liberté a fait l'objet d'un acte de saisine rectificatif par le greffe de la chambre de l'instruction, indiquant que celle-ci concernait le dossier d'instruction suivi au tribunal judiciaire de Bobigny sous le numéro de parquet B17030000120 et était formée en application des articles 148-4 et 148, alinéa 5, du code de procédure pénale. 7. Le 20 mai 2021, la chambre de l'instruction a déclaré sa demande de mise en liberté irrecevable.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le second moyen Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré la demande par saisine directe irrecevable, alors « qu'une demande de mise en liberté ne saurait être déclarée irrecevable au seul motif de l'existence, dans son libellé ou dans l'acte qui l'a enregistrée, d'une erreur matérielle ; qu'au cas d'espèce, comme l'avait jugé la Cour de cassation dans son arrêt du 15 septembre 2021, en présence d'une demande de mise en liberté faite sur un formulaire destiné à la chambre de l'instruction mais visant un dossier en cours d'instruction, la chambre de l'instruction ne pouvait dire la demande irrecevable à raison de l'impossibilité d'une saisine directe mais devait soit l'examiner en application de l'article 148-1 du code de procédure pénale (si elle estimait qu'elle se rattachait à la procédure pour laquelle le demandeur était renvoyé devant la cour d'assises), soit la transmettre au juge d'instruction (si elle estimait qu'elle se rattachait à la procédure pour laquelle le demandeur était mis en examen) ; qu'en affirmant de nouveau que la demande de mise en liberté, quoique désignant « sans ambiguïté la procédure d'information instruite au tribunal judiciaire de Bobigny », devait s'analyser, au regard du formulaire sur lequel elle avait été faite, comme une saisine directe sur le fondement des articles 148-4 et 148, alinéa 5, du code de procédure pénale, et en déduisant que cette demande était irrecevable, sans l'examiner au fond, la chambre de l'instruction a violé les articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme 148,148-1, 148-2, 148-4, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° B 21-85.921 F-D N° 00145 RB5 11 JANVIER 2022 CASSATION SANS RENVOI M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 11 JANVIER 2022 M. [J] [W] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 8e section, en date du 29 septembre 2021, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 15 septembre 2021, pourvoi n° 21-83.713), dans l'information suivie contre lui des chefs de meurtre et tentative de meurtre, en bande organisée, et d'association de malfaiteurs, a déclaré irrecevable sa demande de mise en liberté. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [J] [W], et les conclusions de M. Lesclous, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 janvier 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Joly, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [J] [W] a été mis en examen le 9 avril 2021 par le juge d'instruction de Bobigny des chefs précités, et placé sous contrôle judiciaire. 3. Sur appel du ministère public, la chambre de l'instruction, par arrêt du 22 avril 2021, l'a placé en détention provisoire après infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention l'ayant placé sous contrôle judiciaire. 4. Le 30 avril 2021, il a présenté, par déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire, une demande de mise en liberté transmise le même jour au greffe de la chambre de l'instruction, qui l'a enregistrée comme formée en application des deux premiers alinéas de l'article 148-1 du code de procédure pénale. 5. Par arrêt du 12 mai 2021, la chambre de l'instruction a constaté que cette demande concernait l'information judiciaire ouverte au tribunal judiciaire de Bobigny, et renvoyé le parquet général à mieux se pourvoir. 6. Le 12 mai 2021, la demande de mise en liberté a fait l'objet d'un acte de saisine rectificatif par le greffe de la chambre de l'instruction, indiquant que celle-ci concernait le dossier d'instruction suivi au tribunal judiciaire de Bobigny sous le numéro de parquet B17030000120 et était formée en application des articles 148-4 et 148, alinéa 5, du code de procédure pénale. 7. Le 20 mai 2021, la chambre de l'instruction a déclaré sa demande de mise en liberté irrecevable. Examen des moyens Sur le second moyen 8. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré la demande par saisine directe irrecevable, alors « qu'une demande de mise en liberté ne saurait être déclarée irrecevable au seul motif de l'existence, dans son libellé ou dans l'acte qui l'a enregistrée, d'une erreur matérielle ; qu'au cas d'espèce, comme l'avait jugé la Cour de cassation dans son arrêt du 15 septembre 2021, en présence d'une demande de mise en liberté faite sur un formulaire destiné à la chambre de l'instruction mais visant un dossier en cours d'instruction, la chambre de l'instruction ne pouvait dire la demande irrecevable à raison de l'impossibilité d'une saisine directe mais devait soit l'examiner en application de l'article 148-1 du code de procédure pénale (si elle estimait qu'elle se rattachait à la procédure pour laquelle le demandeur était renvoyé devant la cour d'assises), soit la transmettre au juge d'instruction (si elle estimait qu'elle se rattachait à la procédure pour laquelle le demandeur était mis en examen) ; qu'en affirmant de nouveau que la demande de mise en liberté, quoique désignant « sans ambiguïté la procédure d'information instruite au tribunal judiciaire de Bobigny », devait s'analyser, au regard du formulaire sur lequel elle avait été faite, comme une saisine directe sur le fondement des articles 148-4 et 148, alinéa 5, du code de procédure pénale, et en déduisant que cette demande était irrecevable, sans l'examiner au fond, la chambre de l'instruction a violé les articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme 148,148-1, 148-2, 148-4, 591 et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu les articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 148 et 148-4 du code de procédure pénale : 10. Selon le deuxième de ces textes, en toute matière, la personne placée en détention provisoire ou son avocat peut, à tout moment, demander sa mise en liberté. La demande est adressée au juge d'instruction, sauf lorsque le juge des libertés et de la détention n'ayant pas statué dans un délai de trois jours après la transmission par le juge d'instruction de son avis motivé, la personne placée en détention saisit directement la chambre de l'instruction de sa demande. 11. Selon le troisième de ces textes, à l'expiration d'un délai de quatre mois depuis sa dernière comparution devant le juge d'instruction ou le magistrat par lui délégué et tant que l'ordonnance de règlement n'a pas été rendue, la personne détenue ou son avocat peut saisir directement d'une demande de mise en liberté la chambre de l'instruction. 12. Il s'en déduit, que, lorsqu'elle est saisie directement d'une demande de mise en liberté dans le cadre d'une information judiciaire sans que les conditions fixées aux articles 148 et 148-4 soient remplies, il appartient à la chambre de l'instruction de la transmettre au juge d'instruction afin qu'il soit procédé conformément aux dispositions de l'article 148 du code de procédure pénale. 13. Pour déclarer irrecevable la demande de mise en liberté de M. [W], l'arrêt attaqué énonce qu'il a été mis en examen à l'issue d'un interrogatoire de première comparution le 9 avril 2021, soit moins de quatre mois avant la demande. 14. Les juges ajoutent que suite à l'arrêt du 22 avril 2021 par lequel la cour d'appel a infirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et décerné mandat de dépôt à son encontre, M. [W] n'a pas déposé de demande de mise en liberté auprès du juge d'instruction avant le 29 juin 2021. 15. Ils relèvent que M. [W] a formé une demande de mise en liberté par saisine directe de la chambre de l'instruction en date du 30 avril 2021 et que cette demande a été effectuée sur un formulaire de l'administration pénitentiaire intitulé « demande de mise en liberté en cas de renvoi devant une juridiction de jugement », signé par l'intéressé et visant la référence du dossier d'information judiciaire instruit au tribunal judiciaire de Bobigny. 16. Ils en déduisent que la demande de mise en liberté par saisine directe de la chambre de l'instruction en date du 30 avril 2021 est irrecevable. 17. En prononçant ainsi, alors que, s'agissant d'une erreur matérielle, il lui appartenait, après avoir constaté que la demande concernait une information en cours, de la transmettre au juge d'instruction, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés. 18. La cassation est par conséquent encourue. Portée et conséquence de la cassation 19. La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 29 septembre 2021 ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; TRANSMET la cause et les parties au juge d'instruction du tribunal judiciaire de Bobigny saisi de l'information, qui appréciera le bien-fondé de la demande de mise en liberté de M. [J] [W] au jour où il statue ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze janvier deux mille vingt-deux.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 11 janvier 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CR00145
Données disponibles
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