Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 23 novembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CO10693
- Date
- 23 novembre 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme VAISSETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10693 F Pourvoi n° H 21-17.892 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 NOVEMBRE 2022 1°/ Mme [E] [S], domiciliée [Adresse 2], 2°/ M. [W] [S], 3°/ M. [T] [S], 4°/ M. [Z] [S], tous trois agissant en qualité d'ayants droit de leur père [G] [S], décédé, et tous trois domiciliés [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° H 21-17.892 contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Archibald, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], en la personne de Mme [P] [R], prise en qualité de mandataire liquidateur de la société CPS Immobilier, 2°/ à la société AJAssociés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de M. [F] [D], venant aux droits de M. [X] [H], prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Cosmetics Perfumes Services - CPS, 3°/ à la société Lalique Beauty Services, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], anciennement dénommée Cosmetics Perfumes Services - CPS, 4°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [Adresse 5], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Balat, avocat de Mme [S] et de MM. [W], [T] et [Z] [S], ces trois derniers pris en qualité d'ayants droit de leur père [G] [S], de la SCP Gaschignard, avocat de la société Archibald, en la personne de Mme [R], ès qualités, de Me Occhipinti, avocat de la société AJAssociés, en la personne de M. [D], ès qualités, de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de la société Lalique Beauty Services, après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présentes Mme Vaissette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bélaval, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [S] et MM. [W], [T] et [Z] [S], ces trois derniers pris en qualité d'ayants droit de leur père [G] [S], aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [S] et MM. [W], [T] et [Z] [S], ces trois derniers pris en qualité d'ayants droit de leur père [G] [S], et les condamne à payer à la société Archibald, en qualité de mandataire liquidateur de la société CPS Immobilier, la somme globale de 3 000 euros, à payer à la société AJAssociés, en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Cosmetics Perfumes Services - CPS, la somme globale de 3 000 euros et à payer à la société Lalique Beauty Services la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour Mme [S] et MM. [W], [T] et [Z] [S], ces trois derniers pris en qualité d'ayants droit de leur père [G] [S]. Les consorts [S] reprochent à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables l'appel formé par Mme [E] [S] en sa qualité de gérante de la SCI CPS Immobilier et l'appel formé par MM. [W], [T] et [Z] [S] en leur qualité d'associés de la SCI CPS Immobilier, à l'encontre du jugement rendu le 14 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Fontainebleau ; ALORS QUE dans leurs écritures d'appel (conclusions du 8 octobre 2020, p. 3 in fine), les consorts [S] faisaient valoir que l'autorisation donnée par le juge-commissaire à la Selarl Archibald, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI CPS Immobilier, ne pouvait être analysée isolément de « l'ensemble de protocoles » conclus par ailleurs à leur initiative, et qui sont opposables à la SCI CPS Immobilier, de sorte que leur qualité pour agir ne faisait aucun doute ; qu'en affirmant que les consorts [S] se trouvaient dépourvus de toute qualité pour intervenir dans le cadre de la transaction conclue par le liquidateur judiciaire de la SCI CPS Immobilier, sans répondre aux conclusions susvisées, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 23 novembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CO10693
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA