Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 12 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CO10579
- Date
- 12 octobre 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10579 F Pourvoi n° P 21-15.299 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 OCTOBRE 2022 M. [I] [B], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 21-15.299 contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2020 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre civile A), dans le litige l'opposant à la société Banque Rhône-Alpes, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [B], de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Banque Rhône-Alpes, après débats en l'audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [B] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [B] et le condamne à payer à la société Banque Rhône-Alpes la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SAS Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour M. [B]. M. [B] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que les engagements de caution qu'il avait souscrits les 31 janvier 2011 et 26 juin 2012 n'étaient pas, lors de leur conclusion, manifestement disproportionnés à ses biens et revenus et de l'avoir, en conséquence, condamné à verser à la Banque Rhône-Alpes les sommes de 40.697,60 € et de 8.181,89 €, outre intérêts ; 1°) ALORS QUE dans la fiche de renseignements en date du 4 février 2011 remplie par les époux [B] pour le cautionnement du prêt souscrit le 31 janvier 2011 par la Sas [B] auprès de la Banque Rhône-Alpes, il était mentionné, au titre des « revenus annuels », pour M. [B], les sommes de 2.400 € correspondant à ses « revenus nets prof. » et de 680 € correspondant à « la location appart » et, pour Mme [B], la somme de 1.400 € correspondant à ses « revenus nets prof. », ce dont il résultait que les revenus annuels des époux [B] s'élevaient à la somme de 4.480 € (pièce n° 8) ; qu'en énonçant, pour juger que le premier cautionnement de M. [B] à hauteur de 98.215 € en 2011 n'était pas disproportionné par rapport à ses biens et revenus, qu'il avait déclaré percevoir, avec son épouse, 4.480 € de revenus mensuels, soit 53.760 € annuels, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la fiche de renseignements en date du 4 février 2011, en violation du principe selon lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; 2°) ALORS QUE dans la fiche de renseignements en date du 26 février 2012, remplie par les époux [B] pour leur cautionnement de l'ensemble des engagements souscrits par la Sas [B] auprès de la Banque Rhône-Alpes, il était mentionné, au titre des « revenus annuels », pour M. [B], la somme de 2.300 € et, pour Mme [B], la somme de 1.400 €, ce dont il résultait que les revenus annuels des époux [B] s'élevaient à la somme de 3.700 € (pièce n° 8) ; qu'en énonçant, pour juger que le cautionnement de portée générale à hauteur de 22.100 € régularisé en 2012 n'était pas disproportionné, que M. [B] avait déclaré sur la fiche de renseignements des revenus annuels de 44.400 €, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette fiche de renseignements, en violation du principe selon lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; 3°) ALORS QUE le juge doit prendre en compte, pour apprécier si l'engagement de la caution est manifestement disproportionné, les éléments que cette dernière n'a pas mentionné dans sa fiche de renseignements mais que la banque ne pouvait ignorer ; qu'en se fondant, pour juger que le cautionnement de portée générale en date du 26 juin 2012 n'était pas disproportionné, sur les revenus annuels des époux [B] et leur patrimoine immobilier net, sans prendre en compte, comme il le lui incombait pourtant, le précédent engagement de caution que les époux [B] avaient consenti à la Banque Rhône-Alpes le 4 février 2011 et que cette dernière ne pouvait ignorer, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1147 du code civil
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 12 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CO10579
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA