Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 21 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CO00530
- Date
- 21 septembre 2022
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Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2022 Rectification d'erreur matérielle M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 530 F-D Requête n° S 19-25.184 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 SEPTEMBRE 2022 La chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation se saisit d'office, conformément à l'article 462 du code de procédure civile, en vue de la rectification d'erreur matérielle de la décision n° 10174 F du 9 mars 2022, dans l'affaire opposant : - M. [C] [V], domicilié [Adresse 1], à : - la société Christophe Ancel, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Terre 360 - géomètres experts. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, avis ayant été donné à la SAS Hannotin, avocat de M. [V] et à Me Bertrand, avocat de la société Christophe Ancel, ès qualités, après débats en l'audience publique du 14 juin 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre. la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Un erreur matérielle a été commise dans la rédaction de la décision n° 10174 F du 9 mars 2022, pourvoi n° S 19-25.184, concernant la constitution de la SAS Hannotin Avocats. 2. Il y a lieu de réparer cette erreur. PAR CES MOTIFS, la Cour : RECTIFIE la décision n° 10174 F du 9 mars 2022 ; En page 1, REMPLACE : « Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de M. [V] », par : « Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Hannotin Avocats, avocat de M. [V] » En page 3, REMPLACE : « Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat aux Conseils, pour M. [V]. », par : « Moyen produit par la SAS Hannotin Avocats, avocat aux Conseils, pour M. [V]. » Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; DIT que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de la décision rectifiée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux.
Articles de loi cités
article 462 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 21 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CO00530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA