Cour de Cassation · comm — 12 janvier 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CO00014
- Date
- 12 janvier 2022
- Condamnation
- 601 747 111 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 2 juin 2020), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 28 juin 2017, pourvoi n° 16-11.475), et les productions, la société [D] Peltier a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 10 septembre 2008 et 24 juin 2009. Le liquidateur a assigné en responsabilité pour insuffisance d'actif M. et Mme [M], tenus pour dirigeants de la société débitrice. La cour d'appel de Poitiers, statuant sur l'appel d'un jugement du tribunal de commerce de Niort du 1er octobre 2014, a retenu, par un arrêt du 1er décembre 2015, que M. [M] avait commis une faute de gestion en ne payant pas l'impôt forfaitaire annuel dû pour 2006, et que M. et Mme [M] avaient commis une faute en effectuant des prélèvements indus dans la trésorerie de la société à des fins personnelles, et a sursis à statuer sur l'action du liquidateur qu'elle a invité à justifier du montant de l'insuffisance d'actif. Par un arrêt du 17 janvier 2017, la cour d'appel de Poitiers a, à nouveau, sursis à statuer, cette fois dans l'attente de l'arrêt à intervenir de la Cour de cassation, saisie du pourvoi formé par M. et Mme [M] contre l'arrêt du 1er décembre 2015. 2. La Cour de cassation a cassé l'arrêt du 1er décembre 2015, mais seulement en ce qu'il avait jugé que M. [M], en sa qualité de gérant de la société Oxalis, présidente de la SAS [D] Peltier jusqu'au 15 mars 2007, avait commis une faute de gestion par non-paiement de l'impôt forfaitaire annuel dû par ladite SAS pour l'exercice 2006, d'un montant de 16 000 euros, la cause et les parties étant remises sur ce point dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt et l'affaire renvoyée pour être fait droit devant la cour d'appel de Limoges, qui n'a pas été saisie.
Procédure
Texte intégral
COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 janvier 2022 Cassation partielle M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 14 F-D Pourvoi n° C 20-19.494 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 JANVIER 2022 1°/ M. [I] [M], 2°/ Mme [C] [D], épouse [M], domiciliés tous deux [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° C 20-19.494 contre l'arrêt rendu le 2 juin 2020 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige les opposant à la société Humeau, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en qualité de mandataire liquidateur de la société [D] Peltier, défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. et Mme [M], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Humeau, ès qualités, après débats en l'audience publique du 16 novembre 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 2 juin 2020), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 28 juin 2017, pourvoi n° 16-11.475), et les productions, la société [D] Peltier a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 10 septembre 2008 et 24 juin 2009. Le liquidateur a assigné en responsabilité pour insuffisance d'actif M. et Mme [M], tenus pour dirigeants de la société débitrice. La cour d'appel de Poitiers, statuant sur l'appel d'un jugement du tribunal de commerce de Niort du 1er octobre 2014, a retenu, par un arrêt du 1er décembre 2015, que M. [M] avait commis une faute de gestion en ne payant pas l'impôt forfaitaire annuel dû pour 2006, et que M. et Mme [M] avaient commis une faute en effectuant des prélèvements indus dans la trésorerie de la société à des fins personnelles, et a sursis à statuer sur l'action du liquidateur qu'elle a invité à justifier du montant de l'insuffisance d'actif. Par un arrêt du 17 janvier 2017, la cour d'appel de Poitiers a, à nouveau, sursis à statuer, cette fois dans l'attente de l'arrêt à intervenir de la Cour de cassation, saisie du pourvoi formé par M. et Mme [M] contre l'arrêt du 1er décembre 2015. 2. La Cour de cassation a cassé l'arrêt du 1er décembre 2015, mais seulement en ce qu'il avait jugé que M. [M], en sa qualité de gérant de la société Oxalis, présidente de la SAS [D] Peltier jusqu'au 15 mars 2007, avait commis une faute de gestion par non-paiement de l'impôt forfaitaire annuel dû par ladite SAS pour l'exercice 2006, d'un montant de 16 000 euros, la cause et les parties étant remises sur ce point dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt et l'affaire renvoyée pour être fait droit devant la cour d'appel de Limoges, qui n'a pas été saisie. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. M. et Mme [M] font grief à l'arrêt de déclarer recevables les conclusions de reprise d'instance de la société Humeau en qualité de liquidateur de la société [D] Peltier, alors « que l'effet nécessaire de la cassation et du renvoi est de dessaisir de plein droit de toute connaissance ultérieure de l'affaire le juge dont la décision est cassée pour en investir exclusivement le juge du renvoi ; que cette règle, qui touche à l'ordre des juridictions, est d'ordre public ; que devant la juridiction de renvoi, l'instruction est reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation ; que par un arrêt daté du 28 juin 2017, la Cour de cassation a cassé l'arrêt rendu le 1er décembre 2015 par la cour d'appel de Poitiers seulement en ce qu'il a dit et jugé que M. [M], en sa qualité de gérant de la société Oxalis, présidente de la SAS [D] Peltier, avait commis une faute de gestion par non-paiement de l'impôt forfaitaire annuel dû par la SAS pour l'exercice 2006 et a remis, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel de Limoges; que dès lors, la cour d'appel de Poitiers, motif pris que le mandataire judiciaire a fait le choix d'abandonner la faute retenue à l'encontre M. [M] dans le chef de dispositif censuré pour reprendre l'instance en fondant sa demande de condamnation des époux [M] sur la disposition non cassée ayant retenu une faute de gestion à leur encontre, a excédé ses pouvoirs en déclarant recevables les conclusions de reprise d'instance du mandataire liquidateur et en s'estimant compétente pour condamner solidairement les époux [M] au titre de leur contribution à l'insuffisance d'actif ; que la cour d'appel a ainsi violé les articles L. 131-4 du code de l'organisation judiciaire, ensemble des articles 624,625, 626 et 631 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 4. La cour d'appel de Limoges, désignée comme cour d'appel de renvoi, n'ayant été saisie par quiconque, il en résultait seulement, en raison du caractère partiel de la cassation intervenue ne portant que sur la faute de gestion tenant au non-paiement d'un impôt, que le jugement du tribunal de commerce de Niort du 1er octobre 2014, qui avait écarté toute responsabilité pour insuffisance d'actif de M. et Mme [M], n'avait, en application de l'article 1034 du code de procédure civile, acquis aucune autorité de chose jugée sur le rejet de cette action en responsabilité, non définitivement jugée. Le liquidateur était donc recevable à reprendre devant la cour d'appel de Poitiers l'instance simplement suspendue par le sursis à statuer ordonné par les arrêts de cette cour du 1er décembre 2015 et du 17 janvier 2017, sauf à ne pouvoir se prévaloir devant elle de la faute de gestion désormais irrévocablement écartée. 5. Le moyen n'est donc pas fondé. Mais sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 6. M. et Mme [M] font le même grief à l'arrêt, alors : « 1°/ que les dirigeants dont la responsabilité pour insuffisance d'actif est recherchée doivent être préalablement convoqués en vue de leur audition personnelle par le tribunal ; que l'omission d'une telle convocation, qui fait obstacle à toute condamnation, constitue une fin de non-recevoir ; qu'une fin de non-recevoir peut être proposée en tout état de cause, même dans le cadre d'une reprise d'instance après sursis à statuer, sous la seule réserve qu'une décision au fond, passée en force de chose jugée, n'ait pas tranché dans son dispositif la demande arguée d'irrecevabilité ; qu'en l'espèce, dans le dispositif de son arrêt du 1er décembre 2015, non atteint par la cassation, la cour d'appel de Poitiers a seulement dit que les époux [M] avaient commis une faute de gestion en procédant à des prélèvements dans la trésorerie de la société [D]-Peltier à des fins personnelles et a sursis à statuer sur l'action en contribution à l'insuffisance d'actif jusqu'à la fourniture par le liquidateur de la justification du montant de l'insuffisance d'actif ; que dès lors, en déclarant irrecevable la fin de non-recevoir tirée de l'omission de leur convocation personnelle pour être entendus devant le tribunal soulevée par la époux [M] au motif erroné que le principe de leur responsabilité pour insuffisance d'actif avait définitivement été tranché par les dispositions non cassées de l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 1er décembre 2015, la cour d'appel a violé les articles R 651-2 et R 653-2 du code de commerce dans leur rédaction antérieure au décret du 12 février 2009, 122 et 123 du code de procédure civile ; 2°/ que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif, les motifs d'un jugement, fussent-ils le soutien nécessaire de la décision, étant dépourvus de l'autorité de la chose jugée ; qu'en l'espèce, dans le dispositif de son arrêt rendu le 1er décembre 2015, non atteint par la cassation, la cour d'appel de Poitiers a seulement dit et jugé que les époux [M] avaient commis une faute de gestion et a sursis à statuer sur l'action en contribution à l'insuffisance d'actif jusqu'à la fourniture par le liquidateur de la justification du montant de l'insuffisance d'actif de cette dernière ; qu'en affirmant, pour déclarer irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par les époux [M], que le principe de leur responsabilité pour insuffisance d'actif avait définitivement été tranché par les dispositions non cassées et donc définitives de l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 1er décembre 2015, la cour d'appel a violé les articles 1351 devenu 1353 du code civil, ensemble l'article 480 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu les articles 122 et 123 du code de procédure civile et 1351, devenu 1353, du code civil : 7. Il résulte de ces textes qu'une fin de non-recevoir peut être soulevée à l'occasion d'une reprise d'instance après sursis à statuer, dès lors que la décision au fond précédemment intervenue et passée en force de chose jugée n'a pas tranché dans son dispositif la demande arguée d'irrecevabilité. 8. Pour déclarer irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par M. et Mme [M] tirée de leur absence de convocation personnelle pour une audition préalable à l'examen de leur responsabilité pour insuffisance d'actif en application des articles R. 651-2 et R. 653-2 du code de commerce, dans leur rédaction alors applicable, l'arrêt retient qu'une décision définitive relative au principe de leur responsabilité pour insuffisance d'actif en raison de la faute de gestion consistant en des prélèvements à des fins personnelles durant 10 exercices de 1997 à 2007 pour un montant de 576 947 euros résulte des dispositions non cassées de l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 1er décembre 2015. 9. En statuant ainsi, alors que si elle avait retenu, par l'arrêt du 1er décembre 2015, non cassé sur ce point, l'existence d'une faute de gestion de M. et Mme [M], elle n'avait pas consacré, à ce titre, le principe de leur responsabilité pour insuffisance d'actif, n'ayant statué, dans le dispositif de cet arrêt, ni sur l'existence de l'insuffisance d'actif, ni sur celle d'un lien de contribution entre la faute retenue et cette insuffisance, de sorte que la chose jugée ne faisait pas obstacle à ce qu'après la fin du sursis à statuer, M. et Mme [M] puissent invoquer la fin de non-recevoir litigieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Et sur le troisième moyen, Enoncé du moyen 10. M. et Mme [M] font le même grief à l'arrêt, alors que « lorsque le dirigeant poursuivi pour insuffisance d'actif n'est plus en fonction le jour de l'ouverture de la procédure collective, l'insuffisance d'actif doit être établie à la date de cessation de ses fonctions ; que dans leurs conclusions d'appel, M. et Mme [M] ont fait valoir, sans être contredits, qu'ils avaient été déchargés de tout mandat de gestion au premier trimestre de l'année 2007, soit antérieurement à l'ouverture de la procédure collective de la société [D] Peltier ; qu'en condamnant solidairement les époux [M] à supporter une partie de l'insuffisance d'actif auquel aurait contribué leur faute de gestion sans préciser si l'insuffisance d'actif invoquée par le mandataire liquidateur existait à la date à laquelle ils ont cessé leurs fonctions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 651-2 du code de code de commerce. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 651-2 du code de commerce : 11. En application de ce texte, l'insuffisance d'actif doit exister à la date à laquelle le dirigeant a cessé ses fonctions pour que sa responsabilité puisse être engagée de ce fait. 12. Pour condamner solidairement M. [M] et Mme [M] à payer au liquidateur la somme de 700 000 euros au titre de l'insuffisance d'actif de la société [D] Peltier, l'arrêt relève que sur le passif déclaré les créances rejetées s'élèvent à 770 823,96 euros, le total des créances contestées à 17 382,58 euros, et le passif définitivement admis à 6 017 471,11 euros, l'actif réalisé s'élevant à 957 929,39 euros de sorte que l'insuffisance d'actif s'élève à 5 059 541,72 euros, ce dont le liquidateur a rapporté la preuve. 13. En se déterminant ainsi, sans préciser si l'insuffisance d'actif existait à la date de cessation des fonctions de dirigeant de M. et Mme [M], soit au plus tard le 15 mars 2007, date à laquelle la société Oxalis, qui présidait la société [D] Peltier et dont ces derniers avaient été respectivement président et directeur général, puis gérant pour M. [M], avait cessé ses fonctions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevables les conclusions de reprise d'instance de la société Humeau, en qualité de liquidateur de la société [D] Peltier, l'arrêt rendu le 2 juin 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne la société Humeau, en qualité de liquidateur de la société [D] Peltier, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes. Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [M]. PREMIER MOYEN DE CASSATION M. et Mme [M] font grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré recevables les conclusions de reprise d'instance de la SELARL Humeau ès-qualités de liquidateur de la SAS [D] Peltier, de les avoir déclarés irrecevables en leur fin de non-recevoir, d'avoir constaté que l'insuffisance d'actif de la SAS [D] Peltier se montait à la somme de 5.059.541,72 € et de les avoir condamnés solidairement à payer à la SELARL Humeau, ès-qualités de liquidateur, la somme de 700.000 € au titre de leur contribution à l'insuffisance d'actif de la SAS [D] Peltier ; ALORS QUE l'effet nécessaire de la cassation et du renvoi est de dessaisir de plein droit de toute connaissance ultérieure de l'affaire le juge dont la décision est cassée pour en investir exclusivement le juge du renvoi ; que cette règle, qui touche à l'ordre des juridictions, est d'ordre public ; que devant la juridiction de renvoi, l'instruction est reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation ; que par un arrêt daté du 28 juin 2017, la Cour de cassation a cassé l'arrêt rendu le 1er décembre 2015 par la cour d'appel de Poitiers seulement en ce qu'il a dit et jugé que M. [M], en sa qualité de gérant de la société Oxalis, présidente de la SAS [D] Peltier, avait commis une faute de gestion par non-paiement de l'impôt forfaitaire annuel dû par la SAS pour l'exercice 2006 et a remis, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel de Limoges; que dès lors, la cour d'appel de Poitiers, motif pris que le mandataire judiciaire a fait le choix d'abandonner la faute retenue à l'encontre M. [M] dans le chef de dispositif censuré pour reprendre l'instance en fondant sa demande de condamnation des époux [M] sur la disposition non cassée ayant retenu une faute de gestion à leur encontre, a excédé ses pouvoirs en déclarant recevables les conclusions de reprise d'instance du mandataire liquidateur et en s'estimant compétente pour condamner solidairement les époux [M] au titre de leur contribution à l'insuffisance d'actif ; que la cour d'appel a ainsi violé les articles L. 131-4 du code de l'organisation judiciaire, ensemble des articles 624,625, 626 et 631 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION M. et Mme [M] font grief à l'arrêt infirmatif attaqué de les avoir déclarés irrecevables en leur fin de non-recevoir, d'avoir constaté que l'insuffisance d'actif de la SAS [D] Peltier se montait à la somme de 5.059.541,72 € et de les avoir condamnés solidairement à payer à la SELARL Humeau, ès-qualités de liquidateur, la somme de 700.000 € au titre de leur contribution à l'insuffisance d'actif de la SAS [D] Peltier ; 1°) ALORS QUE les dirigeants dont la responsabilité pour insuffisance d'actif est recherchée doivent être préalablement convoqués en vue de leur audition personnelle par le tribunal ; que l'omission d'une telle convocation, qui fait obstacle à toute condamnation, constitue une fin de non-recevoir ; qu'une fin de non-recevoir peut être proposée en tout état de cause, même dans le cadre d'une reprise d'instance après sursis à statuer, sous la seule réserve qu'une décision au fond, passée en force de chose jugée, n'ait pas tranché dans son dispositif la demande arguée d'irrecevabilité ; qu'en l'espèce, dans le dispositif de son arrêt du 1er décembre 2015, non atteint par la cassation, la cour d'appel de Poitiers a seulement dit que les époux [M] avaient commis une faute de gestion en procédant à des prélèvements dans la trésorerie de la société [D]-Peltier à des fins personnelles et a sursis à statuer sur l'action en contribution à l'insuffisance d'actif jusqu'à la fourniture par le liquidateur de la justification du montant de l'insuffisance d'actif; que dès lors, en déclarant irrecevable la fin de non-recevoir tirée de l'omission de leur convocation personnelle pour être entendus devant le tribunal soulevée par la époux [M] au motif erroné que le principe de leur responsabilité pour insuffisance d'actif avait définitivement été tranché par les dispositions non cassées de l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 1er décembre 2015, la cour d'appel a violé les articles R 651-2 et R 653-2 du code de commerce dans leur rédaction antérieure au décret du 12 février 2009, 122 et 123 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif, les motifs d'un jugement, fussent-ils le soutien nécessaire de la décision, étant dépourvus de l'autorité de la chose jugée ; qu'en l'espèce, dans le dispositif de son arrêt rendu le 1er décembre 2015, non atteint par la cassation, la cour d'appel de Poitiers a seulement dit et jugé que les époux [M] avaient commis une faute de gestion et a sursis à statuer sur l'action en contribution à l'insuffisance d'actif jusqu'à la fourniture par le liquidateur de la justification du montant de l'insuffisance d'actif de cette dernière ; qu'en affirmant, pour déclarer irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par les époux [M], que le principe de leur responsabilité pour insuffisance d'actif avait définitivement été tranché par les dispositions non cassées et donc définitives de l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 1er décembre 2015, la cour d'appel a violé les articles 1351 devenu 1353 du code civil, ensemble l'article 480 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION M. et Mme [M] font grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir constaté que l'insuffisance d'actif de la SAS [D] Peltier se montait à la somme de 5.059.541,72 € et de les avoir condamnés solidairement à payer à la SELARL Humeau, ès-qualités de liquidateur, la somme de 700.000 € au titre de leur contribution à l'insuffisance d'actif de la SAS [D] Peltier ; ALORS QUE lorsque le dirigeant poursuivi pour insuffisance d'actif n'est plus en fonction le jour de l'ouverture de la procédure collective, l'insuffisance d'actif doit être établie à la date de cessation de ses fonctions ; que dans leurs conclusions d'appel, M. et Mme [M] ont fait valoir, sans être contredits, qu'ils avaient été déchargés de tout mandat de gestion au premier trimestre de l'année 2007, soit antérieurement à l'ouverture de la procédure collective de la société [D] Peltier ; qu'en condamnant solidairement les époux [M] à supporter une partie de l'insuffisance d'actif auquel aurait contribué leur faute de gestion sans préciser si l'insuffisance d'actif invoquée par le mandataire liquidateur existait à la date à laquelle ils ont cessé leurs fonctions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 651-2 du code de code de commerce.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 12 janvier 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CO00014
Données disponibles
- Texte intégral