Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 7 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C310589
- Date
- 7 décembre 2022
- Condamnation
- 327 003 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 3 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 décembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10589 F Pourvoi n° G 21-22.125 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 DÉCEMBRE 2022 La société Marloilaulucana, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 21-22.125 contre le jugement rendu le 21 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Narbonne, dans le litige l'opposant à l'Association foncière urbaine libre de [Localité 3], dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Grandjean, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Marloilaulucana, de la SCP Boullez, avocat de l'Association foncière urbaine libre de [Localité 3], après débats en l'audience publique du 25 octobre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Grandjean, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Marloilaulucana aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Marloilaulucana ; la condamne à payer à l'Association foncière urbaine libre de [Localité 3] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Marloilaulucana PREMIER MOYEN DE CASSATION La SCI MARLOILAULUCANA fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'incapacité juridique de l'AFUL DE [Localité 3] et constaté que les statuts de celle-ci ont été régulièrement déposés ; d'avoir condamné la SCI MARLOILAULUCANA à payer à l'AFUL DE [Localité 3] la somme de 3 270,03 euros au titre de l'arriéré de charges et des frais nécessaires avec intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter de la mise en demeure du 2 mai 2019, la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; d'avoir rejeté toutes les demandes de la SCI MARLOILAULUCANA ; et d'avoir condamné la SCI MARLOILAULUCANA aux entiers dépens ; Alors que le Tribunal judiciaire statue en formation collégiale, sous réserve des exceptions tenant à l'objet du litige ou à la nature des questions à juger ; que relèvent, non pas de la compétence matérielle du juge des contentieux de la protection, mais de la seule compétence matérielle du Tribunal judiciaire statuant en formation collégiale les litiges opposant une association foncière urbaine libre à l'un de ses membres assigné en paiement de charges AFUL et contestées par celui-ci, a fortiori lorsque ce membre est une personne morale ; qu'en faisant, implicitement mais nécessairement, fi de l'exception d'incompétence soulevée par la SCI MARLOILAULUCANA et en se reconnaissant par conséquent, implicitement mais nécessairement, compétent pour statuer sur un tel litige, le Juge des contentieux de la protection a commis un excès de pouvoir et violé les dispositions de l'article L. 212-1 du Code de l'organisation judiciaire. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION La SCI MARLOILAULUCANA fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'incapacité juridique de l'AFUL DE [Localité 3] et "constaté" que les statuts de celle-ci ont été régulièrement déposés ; d'avoir condamné la SCI MARLOILAULUCANA à payer à l'AFUL DE [Localité 3] la somme de 3 270,03 euros au titre de l'arriéré de charges et des frais nécessaires avec intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter de la mise en demeure du 2 mai 2019, la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; d'avoir rejeté toutes les demandes de la SCI MARLOILAULUCANA ; et d'avoir condamné la SCI MARLOILAULUCANA aux entiers dépens ; Alors qu' aux termes de l'article 5 de l'ordonnance du 1er juillet 2004, les associations syndicales de propriétaires, spécialement les associations foncières urbaines libres, peuvent agir en justice sous réserve de l'accomplissement des formalités de publicité prévues par l'article 8 ; qu'en application de l'article 60 de la même ordonnance, celles constituées antérieurement à celle-ci disposaient, pour mettre leurs statuts en conformité avec le nouveau dispositif légal, d'un délai de deux ans à compter de la publication du décret prévu à l'article 62, soit le décret du 3 mai 2006 publié au Journal officiel le 5 mai 2006 ; que l'absence de mise en conformité des statuts entache l'acte de saisine de la juridiction délivré au nom de l'association d'une irrégularité de fond pour défaut de capacité à agir en justice ; que le Juge des contentieux de la protection, en s'abstenant de rechercher, comme la SCI MARLOILAULUCANA le lui demandait expressément, si les statuts modifiés dont se prévalait l'AFUL DE [Localité 3] étaient conformes à l'ordonnance du 1er juillet 2004, et en statuant par un motif inopérant déduit du seul certificat de dépôt de ces statuts en préfecture, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 60 de cette ordonnance. TROISIEME MOYEN DE CASSATION La SCI MARLOILAULUCANA fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné la SCI MARLOILAULUCANA à payer à l'AFUL DE [Localité 3] la somme de 3 270,03 euros au titre de l'arriéré de charges et des frais nécessaires avec intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter de la mise en demeure du 2 mai 2019, la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; d'avoir rejeté toutes les demandes de la SCI MARLOILAULUCANA ; et d'avoir condamné la SCI MARLOILAULUCANA aux entiers dépens ; Alors que, en retenant que « la SCI MARLOILAULUCANA ne démontre pas que les modalités de calcul des charges devraient être différentes de ce qui a été appliqué » et que « La créance de l'AFUL DE [Localité 3] arrêtée au 8 mars 2021 est donc établie pour la somme de 3 270,03 euros au titre des charges et des frais nécessaires », au motif que le cahier des charges de l'AFUL prévoit que la répartition des charges s'opère entre les propriétaires divis et les syndicats de copropriété, motif inopérant en l'état notamment du moyen pris par la SCI MARLOILAULUCANA de ce que les statuts de l'AFUL, auxquels l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 confère force obligatoire, prévoit que la répartition des charges de chaque exercice doit s'opérer entre tous les propriétaires au prorata combiné de la surface de la parcelle et de la surface construite, chaque propriétaire se voyant attribuer autant de points que la surface au sol de sa parcelle comporte de mètres carrés et, si sa parcelle est construite, autant de fois trente points que la construction comporte de mètres carrés de surface hors oeuvre développée sous réserve des seuls balcons, le Juge des contentieux de la protection a privé sa décision de base légale au regard de l'article 7, alinéa 2, précité de l'ordonnance du 1er juillet 2004, ensemble l'article 1103 nouveau du Code civil ; Et alors que, en retenant que « la SCI MARLOILAULUCANA ne démontre pas que les modalités de calcul des charges devraient être différentes de ce qui a été appliqué » et que « La créance de l'AFUL DE [Localité 3] arrêtée au 8 mars 2021 est donc établie pour la somme de 3 270,03 euros au titre des charges et des frais nécessaires », sans rechercher, comme la SCI MARLOILAULUCANA le lui demandait expressément, s'il ne résulte pas de l'article 11 des statuts de l'AFUL rendus obligatoires par l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004, que la répartition des charges de chaque exercice doit s'opérer entre tous les propriétaires au prorata combiné de la surface de la parcelle et de la surface construite, chaque propriétaire se voyant attribuer autant de points que la surface au sol de sa parcelle comporte de mètres carrés et, si sa parcelle est construite, autant de fois trente points que la construction comporte de mètres carrés de surface hors oeuvre développée sous réserve des seuls balcons, le Juge des contentieux de la protection a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 7, alinéa 2, précité de l'ordonnance du 1er juillet 2004, ensemble l'article 1103 nouveau du Code civil. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION La SCI MARLOILAULUCANA fait grief au jugement attaqué, qui l'a condamnée à payer à l'AFUL DE [Localité 3] la somme de 3 270,03 euros au titre de l'arriéré de charges et des frais nécessaires avec intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter de la mise en demeure du 2 mai 2019, de l'avoir également condamnée à verser à ladite AFUL la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; 1°) Alors que la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions de la décision cassée ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que pour condamner la SCI MARLOILAULUCANA à payer des dommages-intérêts à l'AFUL DE [Localité 3], le jugement attaqué, rendu par le Juge des contentieux de la protection, a reproché à la première d'avoir refusé de payer les charges réclamées par la seconde ; que dès lors, la cassation à intervenir sur le fondement soit du premier moyen, d'où il résultera que l'AFUL DE [Localité 3] n'avait pas la capacité à agir en justice, notamment contre la SCI MARLOILAULUCANA, soit du deuxième moyen, d'où il résultera que le juge des contentieux de la protection n'était pas compétent pour statuer sur ce litige, soit du troisième moyen, d'où il résultera que les demandes en paiement formulées par l'AFUL DE [Localité 3] à l'encontre de la SCI MARLOILAULUCANA n'étaient pas justifiées, entraînera la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif attaqué par le présent moyen, par application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2°) Et alors que, en tout état de cause, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire ; que pour condamner la SCI MARLOILAULUCANA à payer à l'AFUL DE [Localité 3] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts, le Juge des contentieux de la protection s'est borné à retenir que la SCI MARLOILAULUCANA, pour s'opposer au paiement des charges qui lui sont réclamées, formule des demandes dirigées contre un tiers à l'instance et donc irrecevables et que l'AFUL DE [Localité 3], dont la créance arrêtée au 8 mars 2021 est établie pour la somme de 3 270,03 euros au titre des charges et des frais nécessaires, a été, de ce fait, privée d'une partie des sommes nécessaires à la gestion et l'entretien de l'ensemble immobilier ; qu'en statuant ainsi, le juge, qui a statué par des motifs impropres à caractériser tant l'existence, pour l'AFUL DE [Localité 3], d'un préjudice indépendant du retard apporté au paiement, que l'existence d'un lien de causalité entre la prétendue mauvaise foi de la SCI MARLOILAULUCANA, déduite de l'irrecevabilité de ses demandes formulées contre un tiers à l'instance, et le préjudice allégué, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1231-6 du Code civil.
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civilearticle 624 du code de procédure civilearticle 1231-6 du Code civil.article 700 du code de procédure civilearticle L. 212-1 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 7 décembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C310589
Données disponibles
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