Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 30 novembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C310568
- Date
- 30 novembre 2022
- Condamnation
- 57 168 400 €
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Texte intégral
CIV. 3 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10568 F Pourvoi n° Z 21-13.285 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 NOVEMBRE 2022 La société les Deux Amants, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° Z 21-13.285 contre l'arrêt rendu le 9 décembre 2020 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [W] [T], 2°/ à Mme [U] [K], épouse [T], tous deux domiciliés [Adresse 3], 3°/ à Mme [J] [F], domiciliée [Adresse 4], 4°/ à la société Travaux Patrimoine Gestion (TPG), dont le siège est [Adresse 2], 5°/ à la société Sonova Audiological Care France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Laboratoire [N] et associés, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société les Deux Amants, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme [T], de la société Travaux Patrimoine Gestion, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [F], après débats en l'audience publique du 18 octobre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société les Deux Amants aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société les Deux Amants ; la condamne à payer à la société Travaux Patrimoine Gestion la somme de 2 000 euros, à M. et Mme [T] la somme de 2 000 euros et à Mme [F] la somme de 2 000 euros. Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société les Deux Amants PREMIER MOYEN DE CASSATION La SCI Les Deux Amants fait grief à l'arrêt attaqué, après avoir jugé irrecevable ses demandes formulées à l'encontre de l'EURL TPG, d'avoir statué au fond sur ces demandes en confirmant le jugement ayant condamné la SCI Les deux amants à payer à l'EURL TPG la somme de 199 427,95 € HT au titre des travaux effectués, déduction faite du coût des travaux de reprise, 1°/ ALORS QUE le juge qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable excède ses pouvoirs en statuant au fond ; que la cour d'appel a jugé irrecevables les demandes dirigées en appel contre la société TPG, qui contestaient la condamnation prononcée au profit de cette société par le tribunal ; qu'en statuant pourtant au fond sur ces demandes en confirmant le jugement de ce chef, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs, en violation de l'article 122 du code de procédure civile. 2°/ ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, la SCI les deux amants avait conclu en appel à l'encontre de la société TPG et avait formé appel provoqué du chef de la condamnation prononcée au profit de la société TPG ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel dirigé contre la société TPG, qui n'avait pas été intimée par les époux [T], et de l'absence d'envoi de conclusions à cette société, sans avoir provoqué la discussion des parties sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. 3°/ ALORS QUE le juge ne peut dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, la SCI les deux amants, intimée par les époux [T], avait relevé appel à l'encontre de la société TPG et sollicité l'infirmation du chef du jugement l'ayant condamnée à payer à l'EURL TPG la somme de 199 427,95 euros HT au titre des travaux effectués par cette société après déduction du coût des travaux de reprise (concl. d'appel SCI les deux amants, p. 14 et 52) ; qu'en retenant qu'aucun appel n'avait été interjeté contre l'EURL TPG qui n'aurait pas été destinataire de conclusions, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la SCI les deux amants, en violation de l'article 4 du code de procédure civile. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION La SCI Les Deux Amants fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir rejeté sa demande dirigée contre M. [T] sur le fondement des articles 1792 et 1831-1 du code civil, 1°/ ALORS QU'est réputée constructeur toute personne accomplissant une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de la cour d'appel que, aux termes du contrat de cession de parts sociales du 20 novembre 2003, M. [T] s'était engagé à superviser le déroulement des travaux jusqu'à la délivrance de conformité, en contrepartie d'une indemnité forfaitaire de 762,25 € par mois, ce dont il résultait qu'il avait accepté une mission de maîtrise d'oeuvre en contrepartie d'une « indemnité », laquelle constituait le prix de la prestation convenue ; qu'en retenant néanmoins que M. [T] n'était pas locateur d'ouvrage au prétexte que la somme perçue ne constituait qu'une simple indemnité et que seul M. [N] était autorisé à accepter le prix des travaux, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé l'article 1792-1 du code civil. 2°/ ALORS QU'est réputée constructeur toute personne accomplissant une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage ; qu'en l'espèce, il ressort encore des constatations de la cour d'appel que le Cabinet Levillain ne s'était vu confier qu'une mission de maîtrise d'oeuvre restreinte, consistant uniquement dans le contrôle des devis et l'établissement des marchés, le suivi des travaux sur la base d'une réunion hebdomadaire et l'assistance à la réception, tandis que les missions préparatoires, la supervision, la coordination et la réception du chantier se trouvaient confiées à M. [T] par l'acte du 20 novembre 2003, tâches qu'il avait effectivement effectuées ; qu'en jugeant pourtant que M. [T] ne pouvait être qualifié de locateur d'ouvrage, qualité qui n'était nullement exclue par la mission confiée au cabinet Levillain et qui résultait tant d'un contrat conclu antérieurement que des conditions de fait dans lesquelles M. [T] avait exercé sa mission, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé l'article 1792-1 du code civil. 3°/ ALORS QUE, subsidiairement, est promoteur de fait celui qui s'oblige envers le maître d'ouvrage à faire procéder, pour un prix convenu, au moyen de contrats de louage d'ouvrage, à la réalisation d'un programme de construction d'un ou de plusieurs édifices ainsi qu'à procéder lui-même ou à faire procéder, moyennant une rémunération convenue, à tout ou partie des opérations juridiques, administratives et financières concourant au même objet ; qu'en l'espèce, il était constant que M. [T] s'était engagé à superviser le déroulement des travaux jusqu'à la délivrance de la conformité, en contrepartie d'une indemnité forfaitaire de 762,25 € par mois, tandis que l'EURL TPG, qu'il avait constituée, avait en charge une partie de la réalisation des travaux ; qu'en retenant que M. [T] n'était pas, à tout le moins, promoteur de fait, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé l'article 1831-1 du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION La SCI Les Deux Amants fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité la condamnation de M. [W] [T], de Mme [U] [T] et Mme [J] [F] à lui payer, au titre du dépassement du coût des travaux les sommes, respectivement, de 44 624,25 €, 24 340,50 €, et 12 170,25 €, 1°/ ALORS QUE le juge doit respecter la loi des parties ; qu'en l'espèce, l'acte de cession de parts sociales prévoyait que le coût des travaux serait à la charge de la SCI les deux amants pour un montant maximum de 571 684 euros hors taxes, tandis que « tous dépassements de cette somme seront à la charge des trois cédants susnommés en proportion de leur participation dans le capital de la société » (art. 9 du contrat de cession) ; qu'étaient donc inclus les honoraires exposés au titre de l'intervention de tiers, notamment au titre de la maîtrise d'oeuvre, pour un montant de 97 617,96 €, qui constituaient un dépassement du coût des travaux ; qu'en jugeant que les cédants ne devaient pas prendre en charge ces honoraires et frais divers, au prétexte que l'acte ne comportait pas de référence aux prestations des tiers et qu'un maître d'oeuvre n'avait pas été initialement envisagé, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. 2°/ ALORS QUE le juge doit respecter la loi des parties ; qu'en l'espèce, l'acte de cession de parts sociales prévoyait que le coût des travaux serait à la charge de la SCI les deux amants pour un montant maximum de 571 684 euros hors taxes, tandis que « tous dépassements de cette somme seront à la charge des trois cédants susnommés en proportion de leur participation dans le capital de la société » (art. 9 du contrat de cession) ; qu'en jugeant que devaient être déduite des sommes dues la somme de 56 531 €, faute pour la SCI les deux amants de démontrer que cette somme avait été effectivement payée aux entreprises, quand la prise en charge des dépassements de coût n'était pas subordonnée à la preuve de leur paiement effectif par la SCI, mais à leur seule existence, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Articles de loi cités
article 122 du code de procédure civile.article 1831-1 du code civil.article 16 du code de procédure civile.art. 9 du contrat de cessionarticle 1792-1 du code civil.article 4 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1134 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C310568
Données disponibles
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- Résumé officiel
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