Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 12 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C310474
- Date
- 12 octobre 2022
- Condamnation
- 300 000 €
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Texte intégral
CIV. 3 VB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10474 F Pourvoi n° X 20-20.662 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 OCTOBRE 2022 La société Euclia, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° X 20-20.662 contre l'arrêt rendu rendu le 19 mars 2020 par la cour d'appel de Nouméa, dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [J] [K], 2°/ à Mme [C] [D], domiciliés tous deux [Adresse 1], 3°/ à la société Athys Construction, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 4°/ à M. [I] [Z], domicilié [Adresse 3], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la Compagnie d'assurance La Mutuelle des transports assurances MTA, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Greff-Bohnert, conseiller, les observations écrites de la SCP Richard, avocat de la société Euclia, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [K] et de Mme [D], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [Z], après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Greff-Bohnert, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société immobilière Euclia aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société immobilière Euclia et M. [Z], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la Compagnie d'assurance La Mutuelle des transports assurances, condamne la société immobilière Euclia à payer à M. [K] et à Mme [D] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la société Euclia La Société EUCLIA FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée, in solidum avec la Société ALTHYS CONSTRUCTIONS, à payer à Monsieur [J] [K] et Madame [C] [D] les sommes de 4.759.200 FCFP au titre de la reprise des désordres et 387.000 FCFP au titre de leur préjudice de jouissance ; ALORS QUE le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même ; qu'en se bornant à énoncer, pour décider que la Société EUCLIA avait engagé sa responsabilité au titre de la garantie légale des vices cachés, que les vices évoqués dans l'acte de vente, réduits aux seules infiltrations d'eau dans la salle de bain située à l'étage, étaient sans proportion avec les désordres généralisés qui atteignaient l'habitabilité de l'ouvrage, de sorte que cet acte n'établissait pas le caractère apparent de ces infiltrations extérieures, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la connaissance par les acquéreurs de désordres d'infiltrations extérieures à la date de signature de la vente ressortait, d'une part, de leur offre d'achat, laquelle mentionnait " vente avec problèmes connus : étanchéité extérieure, infiltration d'eau dans les salles de bains ", dont les termes étaient corroborés par une attestation de l'agent immobilier, qui indiquait avoir informé Monsieur [K] et Madame [D] de ces problèmes d'étanchéité extérieurs et, d'autre part, du fait que ces derniers avaient bénéficié d'une réduction de 10 % du prix de vente, en raison précisément de l'existence de ces désordres, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1641 et 1642 du Code civil applicable en Nouvelle-Calédonie.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 12 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C310474
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA