Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 12 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C310469
- Date
- 12 octobre 2022
- Condamnation
- 9 075 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10469 F Pourvoi n° R 21-22.155 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 OCTOBRE 2022 Mme [C] [W], domiciliée [Adresse 5], a formé le pourvoi n° R 21-22.155 contre l'arrêt rendu le 4 mars 2021 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Mutuelles des architectes français (MAF), dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à M. [S] [B], domicilié [Adresse 6], 3°/ à M. [D] [V], domicilié [Adresse 3], 4°/ à la société Construction générale, dont le siège est [Adresse 7], 5°/ à la société ABM, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 6°/ à M. [O] [N], dont le siège est [Adresse 8], pris en qualité de mandataire judiciaire de la société ABM, 7°/ à M. [Z] [H], dont le siège est [Adresse 1], pris en qualité de mandataire judiciaire de M. [D] [V], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de Mme [W], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Mutuelles des architectes français, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [B], après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à Mme [W] du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [V] et M. [H], son mandataire judiciaire, les sociétés Construction générale, ABM et M. [N], son mandataire judiciaire. 2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [W] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Le Prado - Gilbert, avocat aux Conseils, pour Mme [W] PREMIER MOYEN DE CASSATION Mme [W] reproche à l'arrêt attaqué, De l'AVOIR déboutée de ses demandes à l'encontre M. [B] ; ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité et que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut au défaut de motifs ; que, dans les motifs de sa décision, la cour d'appel a retenu que Mme [W] devait être déclarée irrecevable en ses demandes à l'encontre de M. [B], faute d'avoir mis en oeuvre la clause de saisine préalable du conseil de l'Ordre régional des architectes avant toute procédure judiciaire, contractuellement prévue ; que dans son dispositif, la cour d'appel a cependant « débouté Mme [C] [W] de ses demandes dirigées contre M. [S] [B] » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Mme [W] reproche à l'arrêt attaqué, De l'AVOIR déboutée de ses demandes à l'encontre de la MAF ; ALORS QUE l'assureur est tenu de garantir son assuré architecte au titre de la responsabilité encourue par celui-ci dans l'exercice de sa mission d'architecte entrant dans le champ de la garantie souscrite, même si l'architecte a parallèlement exercé d'autres fonctions non déclarées ; que la cour d'appel a relevé que M. [B] avait eu un comportement de contractant général, avait calculé ses honoraires sur le montant des achats de matériaux effectués, avait procédé lui-même au règlement des entreprises qui libellaient leurs factures à son nom, avec les acomptes que lui versait le maître de l'ouvrage, et avait établi un procès-verbal de réception des travaux sans Mme [W] et sans son accord et que, sur le devis récapitulatif des travaux, il se désignait comme maître d'oeuvre « construction tous corps d'état » et avait signé des marchés de travaux avec M. [V] et la société Nesrin en qualité de « maître d'oeuvre représentant le maître de l'ouvrage », ce dont la cour d'appel a déduit que ces activités, pour lesquelles M. [B] n'avait pas sollicité d'extension de sa garantie auprès de la MAF, étaient « exclues de la garantie » de l'assureur, qui était fondé à le lui opposer ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions d'appel de Mme [W], p. 8 et 9), si Mme [W], qui avait conclu avec M. [B] un contrat portant sur une mission complète de maîtrise d'oeuvre, ne mettait pas en cause la responsabilité de ce dernier à raison de la mauvaise exécution d'activités relevant de cette mission, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, devenu 1231-1, du code civil et L. 113-1 du code des assurances. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Mme [W] reproche à l'arrêt infirmatif attaqué, De l'AVOIR déboutée de ses demandes à l'encontre de la MAF ; ALORS QUE les juges ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis ; que Mme [W] a formé appel incident du jugement en ce qu'il avait partiellement fait droit aux moyens de défense de la MAF et mis hors de cause celle-ci, et demandait donc à voir condamner la MAF, in solidum avec M. [B], les sociétés Construction générale et ABM et M. [V], à lui verser la somme de 76 357,40 euros au titre de ses préjudices matériels et la somme de 90 750 euros, sauf à parfaire, au titre de ses préjudices immatériels ; que la cour d'appel ayant fait droit à l'appel de la MAF sur sa condamnation à payer à Mme [W] la somme de 21 525,08 euros, a, statuant « sur les demandes de Mme [...] [W] dirigées contre toutes les autres parties », et au vu du dispositif des conclusions de Mme [W] ayant demandé à voir « réformer le jugement du TGI de Narbonne en date du 15.05.2015 en ce qu'il a CONDAMN[E] la MAF à relever et garantir Monsieur [B] au titre des préjudices matériels, soit régler à la concluante la somme de 76.357,40 € TTC » et « CONDAMN[E] in solidum la MAF, Monsieur [B], les sociétés Construction générale et ABM ainsi que Monsieur [V], à verser à Madame [W] la somme de 90.750 € TTC au titre des préjudices immatériels subis à parfaire au jour du prononcé de l'arrêt », exclusivement confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné in solidum les sociétés ABM et Construction générale et de M. [V] à payer à Mme [W] les sommes de 76 357,40 euros au titre de son préjudice matériel et 36 300 euros au titre de son préjudice immatériel ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui, au vu d'une erreur manifestement matérielle affectant le dispositif des conclusions de Mme [W], a méconnu la demande d'indemnisation que celle-ci formait également à l'encontre de la MAF, dans le cadre de son appel incident, au titre de ses préjudices matériels et immatériels, a violé l'article 4 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 4 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 12 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C310469
Données disponibles
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