Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 28 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C310449
- Date
- 28 septembre 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10449 F Pourvoi n° Y 21-17.493 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 SEPTEMBRE 2022 La société Arrakotenia, exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 21-17.493 contre les arrêts rendus les 17 décembre 2019, 22 septembre 2020 et 23 mars 2021 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Lurzaindia, société civile agricole, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (Safer) Aquitaine Atlantique, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Grandjean, conseiller, les observations écrites de la SCP Spinosi, avocat de la société Arrakotenia, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Lurzaindia, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la Safer Aquitaine Atlantique, après débats en l'audience publique du 12 juillet 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Grandjean, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'EARL Arrakotenia aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'EARL Arrakotenia à payer à la société Lurzaindia la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Spinosi, avocat aux Conseils, pour la société Arrakotenia L'EARL Arrakotenia fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions, d'avoir annulé l'acte de vente de la SAFER à l'EARL Arrakotenia reçu le 1er mars 2016 par Me [B], notaire à Biarritz, et publié le 25 mars 2016 volume 2016 P 803, et dit que les terres redeviennent la propriété de la SAFER, et d'avoir enjoint à la SAFER de conclure un acte notarié de rétrocession des seules parcelles promises à la SCA Lurzaindia en juin 2014 ; Alors, d'une part, que le juge, tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, doit préciser le fondement juridique de sa décision ; qu'en annulant la vente conclue entre la SAFER et l'EARL Arrakotenia, aux motifs que l'opération ne répondrait pas « aux règles d'ordre public s'imposant à la SAFER » et que « les faits montrent que la SAFER n'a pas contrôlé l'application de la loi en refusant la rétrocession à la SCA LURZAINDIA » (arrêt, p. 9, § 3), sans préciser sur quelles règles de droit elle se fondait pour dire nulle la vente du 1er mars 2016, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 12 du code de procédure civile ; Alors, d'autre part, que pour annuler la vente du 1er mars 2016 conclue entre la SAFER et l'EARL Arrakotenia, la cour d'appel a encore retenu que la vente passée entre la SAFER et l'EARL Arrakotenia résultait d'un accord de volonté « valant refus par la SAFER d'exécuter la décision de son comité technique qui la li[ait] et l'engage[ait] à rétrocéder à la SCA LURZAINDIA les terres préemptées un an auparavant par la SAFER au préjudice des époux [L] » et que « la décision de rétrocession du comité technique conserv[ait] néanmoins sa portée et la SAFER d[evai]t l'exécuter dans l'exercice de sa mission légale puisque la SCA Lurzaindia en demand[ait] le bénéfice » (arrêt, p. 9, § 4) ; qu'en s'abstenant encore de préciser sur quelles règles de droit elle se fondait pour dire que la SAFER était tenue d'exécuter la décision de rétrocession de son comité technique, de sorte que la vente passée avec l'EARL Arrakotenia serait nulle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 12 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 12 du code de procédure civile.article 12 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C310449
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA