Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 21 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C310422
- Date
- 21 septembre 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10422 F Pourvoi n° J 20-17.522 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [E] [K]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 février 2021 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 SEPTEMBRE 2022 L'Association syndicale libre de l'immeuble les Villas d'Azur, dont le siège est [Adresse 1], représentée par la société Foncia Grand Delta, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 20-17.522 contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige l'opposant à M. [E] [K], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de l'Association syndicale libre de l'immeuble les Villas d'Azur, de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [K], après débats en l'audience publique du 28 juin 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Association syndicale libre de l'immeuble les Villas d'Azur aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'Association syndicale libre de l'immeuble les Villas d'Azur ; la condamne à payer à la SCP Didier et Pinet la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat aux Conseils, pour l'Association syndicale libre de l'immeuble les Villas d'Azur L'association syndicale libre (ASL) de l'immeuble les Villas d'Azur fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir déclarée irrecevable en ses demandes en paiement dirigées contre M. [K] ; 1°) ALORS QUE l'omission des formalités de publication des statuts d'une association syndicale libre ne remet pas en cause l'existence légale de cette association, dont la constitution résulte du consentement unanime de ses membres constaté par écrit ; qu'en l'espèce, en jugeant qu'il n'était pas justifié « qu'à la date de l'introduction de l'instance [le 31 août 2007], l'ASL était dotée de la personnalité juridique par une constitution initiale régulière et la simple production des statuts du 30 juin 2000 ou de ceux du 5 novembre 2014 [en réalité 16 juin 2014], non publiés dans les formes requises, ne permet aucunement d'établir qu'à la date de l'assignation, l'ASL était dotée de la personnalité juridique », de sorte qu' « en l'absence de constitution régulière, il ne peut y avoir de régularisation » (arrêt, p. 3 § 9 et 10), tandis que le consentement unanime des membres de l'ASL avait nécessairement été constaté par écrit dans les statuts du 30 juin 2000, de sorte qu'elle avait été régulièrement constituée et disposait de la personnalité juridique dès le 30 juin 2000 et qu'en présence d'une constitution régulière, l'omission des formalités de publication pouvait faire l'objet d'une régularisation, la cour d'appel a violé l'article 5 de la loi du 21 juin 1865, ainsi que les articles 117 et 121 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE M. [K] reconnaissait expressément que les statuts du 16 juin 2014 avaient « été déposés à la préfecture » et avaient donc « fait l'objet d'une publication » (concl., p. 7 § 5) ; qu'en affirmant néanmoins que les statuts du « 5 novembre » [en réalité 16 juin] 2014 n'avaient pas été « publiés dans les formes requises » (arrêt, p. 3 § 9), pour déclarer l'ASL irrecevable en ses demandes, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 21 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C310422
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA