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Cour de Cassation · civ3 — 7 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C310381
- Date
- 7 septembre 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10381 F Pourvoi n° T 21-18.776 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 SEPTEMBRE 2022 M. [U] [L], domicilié [Adresse 6], a formé le pourvoi n° T 21-18.776 contre l'arrêt rendu le 8 avril 2021 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [N] [B], épouse [I], domiciliée [Adresse 5], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, avocat de M. [L], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [B], après débats en l'audience publique du 14 juin 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [L] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [L] ; le condamne à payer à Mme [B] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept septembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour M. [L] M. [U] [L] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné qu'il soit retranché de l'arrêt rendu le 29 octobre 2020 sous le n° de minute 3444 : - dans les motifs, en page 6 de l'arrêt, le paragraphe suivant : Quant à la limite GH, des arbustes dépassent une bordure en pierres. Là encore, il sera imparti un délai de trois mois à M. [L] pour qu'il procède à leur taille, sous astreinte, - dans le dispositif, en page 7, la fin de la disposition ainsi « Impartit à M. [L] un délai de trois mois... » soit les mots « et des branches d'arbustes sur la limite GH » et d'avoir dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute de l'arrêt et les expéditions qui en seront délivrées, 1° Alors en premier lieu que devant la cour d'appel de Chambéry, statuant sur l'appel interjeté par M. [U] [L] à l'encontre du jugement rendu le 22 mars 2019 par le tribunal de grande instance d'Albertville, Mme [N] [B], épouse [I], versait aux débats un procès-verbal établi le 6 mars 2020 par Maître [Z] [K], huissier de justice, lequel constatait en particulier en page 10 : « Limite GH : La limite GH se situe au droit d'une bordure en pierres. Je constate que certaines branches des arbustes plantés sur la parcelle [Cadastre 4] – arbustes atteignant 1,80m de hauteur – avancent de plusieurs dizaines de centimètres, voire jusqu'à 1,10m pour certaines, sur la parcelle [Cadastre 3] (...) » ; que dans ses conclusions d'appel notifiées par RPVA le 17 juillet 2019, M. [U] [L] faisait valoir, s'agissant des empiétements allégués par Mme [N] [B], épouse [I], et plus précisément de l'empiétement « concernant la limite GH » : « Il s'agit d'arbustes plantés sur l'ancienne parcelle [Cadastre 1] B qui sont taillés régulièrement afin de ne pas dépasser les limites de la parcelle » puis , dans le dispositif de ses écritures, demandait sur ce point à la cour d'appel de Chambéry : « Voir retenir l'absence d'empiétement sur les parcelles de Mme [I] par M. [L] » ; qu'il en résultait que la cour d'appel était saisie par M. [U] [L], en réponse aux prétentions de Mme [N] [B], épouse [I], d'une demande tendant à voir juger qu'il n'existait aucun empiétement sur les parcelles appartenant à Mme [I], y compris sur la limite GH ; qu'en énonçant dans sa décision rendue le 8 avril 2021 que la cour d'appel de Chambéry s'était prononcée sur une chose qui ne lui était pas demandée en énonçant dans les motifs de sa décision rendue le 29 octobre 2020 : « quant à la limite GH des arbustes dépassent une bordure en pierres », puis en impartissant à M. [L], « un délai de trois mois pour qu'il procède à la coupe et à l'élagage des branches d'arbustes sur la limite GH », pour en déduire qu'il y avait lieu de faire droit à la requête en retranchement présentée par Mme [N] [B], épouse [I], la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile, ensemble l'article 464 du même code, 2° Alors en deuxième lieu que selon l'article 1351, devenu 1355 du code civil l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement et il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause et que la demande soit entre les mêmes parties, et formées par elles et contre elles en la même qualité ; qu'attachée au seul dispositif de la décision, l'autorité de chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice ; que dans le dispositif de sa décision rendue le 4 novembre 2016 le tribunal de grande instance d'Albertville a « condamné M. [L] à procéder à la coupe et à l'élagage de l'ensemble des branches d'arbres et arbustes empiétant sur la propriété de Mme [I] sur les limites séparatives BC, Gh telles qu'établies par le constat d'huissier de Maître [K] en date du 9 mars 2015 » puis « dit que cette obligation sera assortie d'une astreinte provisoire de 20 € par jour de retard à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification du présent jugement » ; qu'en énonçant que « la chose jugée sur cette question n'ayant pas été remise en cause devant la cour, celle-ci s'est prononcée sur une chose qui ne lui était pas demandée en impartissant un délai de trois mois à M. [L] pour qu'il procède à la coupe et à l'élagage des branches d'arbustes sur la limite GH » quand l'autorité de la chose jugée était attachée au seul dispositif du jugement rendu le 4 novembre 2016 et ne pouvait être opposée à M. [U] [L] s'agissant de l'existence d'un empiétement sur la limite GH causé par certaines branches d'arbustes sur quelques dizaines de centimètres, constatée dans le procès-verbal de constat d'huissier dressé le 6 mars 2020 par Maître [Z] [K], huissier de justice, la cour d'appel a violé l'article 1351, devenu 1355 du code civil, 3° Alors en troisième lieu que dans ses conclusions d'appel M. [U] [L], pour s'opposer à la requête en retranchement présentée par Mme [N] [B], épouse [I], faisait valoir qu'eu égard aux nombreuses procédures opposant M. [U] [L] à Mme [N] [B], épouse [I], tant sur la propriété de la parcelle cadastrée B n° [Cadastre 2] que sur les limites séparatives respectives, la cour d'appel de Chambéry avait précisé dans le dispositif de son arrêt rendu le 29 octobre 2020 : « Réformant partiellement le jugement déféré mais statuant sur le tout pour une meilleure compréhension de la décision » ; qu'il était ajouté que dans sa décision, la cour d'appel de Chambéry avait pris en considération l'ensemble des constatations faites par l'huissier de justice, y compris sur la limite GH, puis retenu l'existence d'un empiétement sur cette limite et imparti à M. [U] [L] un délai de trois mois pour qu'il procède aux branches d'arbustes sur cette limite GH, statuant ainsi que l'entière situation opposant les parties ; qu'il en était déduit qu'il résultait du rapprochement des chefs du dispositif de l'arrêt rendu le 29 octobre 2020 que la cour d'appel s'était prononcée sur toutes les choses demandées par les parties y compris la question de l'empiétement sur la limite séparative GH et qu'en l'absence d'ultra petita la requête en retranchement devait être écartée ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 7 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C310381
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel