Cour de Cassation · civ3 — 26 janvier 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C310047
- Date
- 26 janvier 2022
- Condamnation
- 300 000 €
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IAFaits
Le demandeur a formé un pourvoi contre deux arrêts rendus par la cour d'appel d'Angers (chambre A, commerciale) opposant le demandeur à la société Passard, société à responsabilité limitée. Le litige porte sur le loyer annuel d'un bail commercial litigieux, notamment son plafonnement prévu par l'article L. 145-34 du code de commerce, et sur le montant du loyer du bail renouvelé fixé à 10 000 € annuel à compter du 1er juin 2013. Le demandeur contestait également le rejet de sa demande de limitation de l'augmentation du loyer par palier de 10 %.
Procédure
Le pourvoi a été examiné par la troisième chambre civile de la Cour de cassation lors d'une audience publique le 7 décembre 2021. Le dossier a été communiqué au procureur général. La Cour a rendu sa décision le 26 janvier 2022. Le moyen de cassation invoqué n'a pas été jugé de nature à entraîner la cassation. Le demandeur a été condamné aux dépens et à payer à la société Passard une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Question juridique
La question juridique porte sur la justification du déplafonnement du loyer d'un bail commercial lors de son renouvellement, notamment en présence de travaux modifiant les caractéristiques des lieux et d'amélioration, et sur la participation financière du bailleur à ces travaux.
Solution
Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10047 F Pourvoi n° A 21-10.986 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 JANVIER 2022 M. [T] [E], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 21-10.986 contre deux arrêts rendus les 14 mars 2017 et 10 novembre 2020 par la cour d'appel d'Angers (chambre A, commerciale), dans le litige l'opposant à la société Passard, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de M. [Z] [I], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Echappé, conseiller doyen, les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de M. [E], de Me Haas, avocat de la société Passard, après débats en l'audience publique du 7 décembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Echappé, conseiller doyen rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [E] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [E] et le condamne à payer à la société Passard la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. [E] M. [E] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué du 14 mars 2017 D'AVOIR dit que le loyer annuel du bail commercial litigieux n'était pas soumis au plafonnement prévu par l'article L. 145-34 du code de commerce et à l'arrêt attaqué du 10 novembre 2020 D'AVOIR fixé le loyer du bail renouvelé à un montant annuel de 10.000 €, à compter du 1er juin 2013, et D'AVOIR rejeté la demande de M. [E] tendant à limiter l'augmentation du loyer par palier de 10 % ; 1. ALORS QUE le déplafonnement du loyer est justifié dès le premier renouvellement du bail, en présence de travaux constituant à la fois une modification des caractéristiques des lieux et des travaux d'amélioration, à la condition que le bailleur ait participé à leur financement de manière notable ; que M. [E] a soutenu, à cet égard, qu'il avait fait réaliser des travaux pour un montant de 100.000 € (conclusions, p.3), lesquels excédaient largement par leur montant les travaux réalisés par le bailleur pour simplement le tiers de ce montant ; qu'en considérant que le bailleur avait fait réaliser des travaux pour une valeur de 42.000 € par la société EIFFAGE CONSTRUCTION, consistant en des travaux d'amélioration mais également en d'importants travaux destinés à la modification des lieux appelée de ses voeux par le preneur, que ces travaux portaient ainsi, notamment, sur des travaux de gros oeuvre de démolition des cloisons intérieures et du mur porteur entre la réserve et le café actuel, la réalisation des cloisons et de plafonds, et que « la comparaison entre le plan d'état des lieux d'entrée et les plans représentant les travaux réalisés, fait apparaître une augmentation substantielle de la surface accessible à la clientèle, les réserves d'origine ayant été majoritairement converties en salle de restauration de 30 m² permettant d'accueillir 36 places assises supplémentaires » et « que les lieux donnés à bail ont connu une modification notable au cours de la période précédant le renouvellement litigieux », la cour d'appel qui n'a pas recherché, au vu de la part des travaux financés par le preneur à concurrence de 100.000 €, si la participation de l'ancien bailleur au financement d'une partie des travaux était suffisamment notable pour justifier un déplafonnement dès le premier renouvellement, a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 145-3 et R. 145-8 du code de commerce ; 2. ALORS QU'en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile, la cassation à venir de l'arrêt du 14 mars 2017 emportera l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt du 10 novembre 2020.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Dispositif
- Cassation
- Date
- 26 janvier 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C310047
Données disponibles
- Texte intégral