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Cour de Cassation · civ3 — 26 janvier 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C310043
- Date
- 26 janvier 2022
- Condamnation
- 6 780 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10043 F Pourvoi n° M 20-17.087 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 JANVIER 2022 1°/ M. [W] [V], 2°/ Mme [N] [X], épouse [V], domiciliés tous deux [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° M 20-17.087 contre l'arrêt rendu le 4 mai 2020 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [OK] [G], 2°/ à Mme [P] [D], épouse [G], 3°/ à M. [F] [L], 4°/ à Mme [S] [I], 5°/ à M. [E] [H], 6°/ à M. [PH] [M], 7°/ à M. [Z] [Y], tous domiciliés [Adresse 1], 8°/ à M. [R] [U], 9°/ à Mme [O] [K], tous deux domiciliés [Adresse 1], et venant aux droits de M. [J] [B] et de Mme [A] [T], épouse [B], 10°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], dont le siège est [Adresse 1], représenté par son syndic le cabinet [C] [ZE], domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme [V], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. et Mme [G], de M. [L], Mme [I], de MM. [H], [M], [Y] et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], après débats en l'audience publique du 7 décembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [V] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [V] et les condamne à payer à M. et Mme [G], à MM. [L], [H], [M] et [Y], à Mme [I] et au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [V] M. et Mme [V] reprochent à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable l'action des copropriétaires et d'avoir condamné les époux [V] in solidum à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 67 800 euros au titre des travaux de mise en conformité de l'immeuble aux règles de sécurité et de secours et des honoraires relatifs à la réalisation de ces travaux outre une somme de 9 000 euros au titre du coût de l'entretien de l'installation sur trente ans, après avoir rejeté leurs fins de non-recevoir ; Alors 1°) que si le syndic n'a pas besoin d'une habilitation à agir lorsque le syndicat des copropriétaires doit seulement défendre à une action en justice qu'il n'a pas engagée, cette habilitation devient nécessaire lorsque le syndic forme des demandes qui lui sont propres ; qu'en considérant comme inopérant le moyen des époux [V] tiré du défaut d'habilitation du syndic pour engager la procédure, bien qu'après avoir été appelé en intervention forcée par les copropriétaires devant la cour d'appel, le syndicat ne soit pas borné à défendre mais ait au contraire formé lui-même une demande de condamnation des époux [V] à lui payer diverses sommes pour les travaux de mise en sécurité de l'immeuble, la cour d'appel a violé les articles 15 de la loi du 10 juillet 1965 et 55 du décret du 17 mars 1967 ; Alors 2°) que seul le préjudice direct et certain peut être indemnisé ; qu'en condamnant les époux [V] à payer une somme de 9 000 euros représentant le coût de l'entretien de l'installation sur trente ans, bien qu'un tel préjudice ne puisse encore être chiffré et résulte d'éléments encore inconnus et éventuels, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 26 janvier 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C310043
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel