Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 19 janvier 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C310039
- Date
- 19 janvier 2022
- Condamnation
- 43 544 200 €
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Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10039 F Pourvoi n° C 20-22.599 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 JANVIER 2022 La caisse régionale d'assurance mutuelle agricole (CRAMA) du Grand-Est (Groupama Grand-Est), dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 20-22.599 contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2020 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Klas Hôtel, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 5], 2°/ à la société Martin Lucas, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la société Royer, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 4°/ à la société Dekra Industrial, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], 5°/ à la société Seturec Moe, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la CRAMA du Grand-Est, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Royer, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de la société Klas Hôtel, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Seturec Moe, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Dekra Industrial, et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 30 novembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole du Grand-Est aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole du Grand-Est ; la condamne à payer aux sociétés Klas Hôtel, Seturec Moe, Royer et Dekra Industrial la somme de 3 000 euros, chacune ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole du Grand-Est PREMIER MOYEN DE CASSATION : Groupama Grand Est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir condamnée, in solidum avec la société Martin Lucas, à payer à la société Klas Hotel les sommes de 134 604,47 euros pour frais de gardiennage, 1 766,11 euros pour frais de location Algeco, et 435 442 euros au titre de la perte d'exploitation, outre intérêts et capitalisation de ceux-ci, Alors qu'il appartient au juge de trancher le litige, après examen des éléments de preuve qui lui sont soumis ; qu'en se bornant à affirmer que le rapport d'essais réalisé par le laboratoire CNPP le 29 février 2016 l'avait été postérieurement au sinistre et au dépôt du rapport de l'expert, sans examiner cet élément de preuve ni en évaluer concrètement la valeur probante, au besoin après mise en oeuvre d'une nouvelle mesure d'instruction, la cour d'appel a méconnu son office et violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION : Groupama Grand Est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté son appel en garantie à l'encontre des sociétés Dekra Industrial et Seturec Architecture, 1/ Alors, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 4532-2 du code du travail, une coordination en matière de sécurité et de santé des travailleurs est organisée pour tout chantier de bâtiment où sont appelés à intervenir plusieurs travailleurs indépendants ou entreprises afin de prévenir les risques résultant de leurs interventions simultanées ou successives ; qu'il incombe au maître d'oeuvre, même non chargé d'une mission de surveillance du chantier, de participer à cette coordination notamment à travers la planification des interventions des différents intervenants à la construction, et de prouver l'accomplissement de ses obligations sur ce plan ; qu'en estimant que les pièces produites n'établissaient pas que le maître d'oeuvre ait programmé une intervention conjointe du peintre et du poseur de moquette dans le hall d'entrée ou une pièce confinée, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315, devenu 1353 du code civil ; 2/ Alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 4532-13 du code du travail, le coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé organise entre les entreprises la coordination de leurs activités simultanées ou successives, les modalités de leur utilisation en commun des installations, matériels et circulations, leur information mutuelle ainsi que l'échange entre elles des consignes en matière de sécurité et de protection de la santé ; qu'à cet effet, le coordonnateur procède avec chaque entreprise, préalablement à leur intervention, à une inspection commune au cours de laquelle sont notamment précisées, en fonction des caractéristiques des travaux que cette entreprise s'apprête à exécuter, les consignes à observer ou à transmettre et les observations particulières de sécurité et de santé prises pour l'ensemble de l'opération ; que le coordonnateur veille à l'application correcte des mesures de coordination qu'il a définies, et plus généralement à l'application du plan général de coordination ; qu'il appartient au coordonnateur d'établir qu'il s'est acquitté de ses obligations à ce titre ; qu'en se bornant à se référer aux énonciations du plan général de coordination, sans répondre au moyen des conclusions de Groupama Grand Est pris de ce que la société Dekra Industrial n'établissait pas s'être acquittée de l'ensemble de ses obligations de coordination des interventions des différentes entreprises (conclusions de Groupama, pp. 17-18), la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION : Groupama Grand Est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté son appel en garantie à l'encontre de la société Royer, Alors que la contradiction de motifs équivaut au défaut de motifs ; que l'absence d'étanchéité de la vitre d'une lampe halogène est constitutive de son anormalité ; que la cour d'appel a constaté que selon le rapport de l'expert judiciaire, la seule température atteinte par le luminaire ne pouvait suffire à enflammer les vapeurs du solvant, lesquelles avaient pénétré dans la lampe et enflammé le nuage environnant (arrêt, p. 13, § 1) ; que la cour d'appel a relevé encore que selon l'expert, « la lampe n'était pas étanche aux vapeurs, à défaut d'être ATEX » (arrêt, p. 13, § 2) ; qu'en énonçant pourtant, pour conclure à l'absence d'anormalité de ladite lampe, que « l'expert judiciaire [n'avait] pas conclu à un défaut d'étanchéité de la vitre de la lampe », la cour d'appel s'est contredite et a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L. 4532-2 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 19 janvier 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C310039
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel