Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 12 janvier 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C310028
- Date
- 12 janvier 2022
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 3 VB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10028 F Pourvoi n° K 21-12.766 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 JANVIER 2022 1°/ Mme [P] [K], épouse [X], 2°/ M. [R] [X], domiciliés tous deux [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° K 21-12.766 contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 2), dans le litige les opposant à la société ABP, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Carbonnier, avocat de M. et Mme [X], de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société ABP, après débats en l'audience publique du 23 novembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [X] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [X] et les condamne à payer à la société ABP la somme de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [X] Mme [P] [K], épouse [X], et M. [R] [X] font grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la demande de rétractation de l'ordonnance du 20 juin 2019, nommant Me [O] [J] en qualité d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires des Thibaudières, formée par les époux [X] ; 1°) ALORS QUE lorsqu'une ordonnance sur requête est rendue, une copie de la requête, des pièces listées dans cette requête et de l'ordonnance doit être laissée à la personne à laquelle elle est opposée ; que ces exigences sont destinées à faire respecter le principe de la contradiction ; Qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que les dispositions des articles 47 et 59 du décret du 17 mars 1967 sont exclusives de celles des articles 495 et suivants du code de procédure civile et que, par conséquent, il importait peu que l'ordonnance sur requête n'ait pas été notifiée avec une copie de la requête et des pièces listées dans cette requête, quand les dispositions des articles 47 et 59 du décret du 17 mars 1967 ne sont pas exclusives de celles de l'article 495 du code de procédure civile et que, par conséquent, l'ordonnance sur requête devait être notifiée avec une copie de la requête et des pièces listées dans cette requête, à défaut de quoi le délai de recours ne pouvait commencer à courir ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 495 du code de procédure civile, ensemble l'article 16 du même code ; 2°) ALORS QUE, dans le cadre d'une procédure sur requête, les exigences d'une notification de l'ordonnance, de la copie de la requête et des pièces listées dans cette requête ont pour seule finalité de permettre le rétablissement du principe de la contradiction en portant à la connaissance de celui qui subit la mesure ordonnée à son insu ce qui a déterminé la décision du juge et d'apprécier l'opportunité d'un éventuel recours ; Qu'en l'espèce, tout en constatant que l'ordonnance sur requête faisait référence à la requête sans en indiquer ni l'auteur ni la motivation, la cour d'appel a considéré que les dispositions des articles 47 et 59 du décret du 17 mars 1967 sont exclusives de celles des articles 495 et suivants du code de procédure civile et que cette ordonnance désigne l'administrateur chargé de la représentation de la copropriété au lieu et place du syndic démissionnaire, dont les époux [X] avaient reçu, comme les autres copropriétaires, la lettre de démission, de sorte qu'ils ne pouvaient ignorer que c'est cet administrateur provisoire qu'ils devaient assigner aux fins de rétractation et qu'ils disposaient des coordonnées de celui-ci ; Qu'en statuant par de tels motifs inopérants, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE dans les cas prévus aux articles 46 à 48 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, l'ordonnance est notifiée dans le mois de son prononcé, par le syndic ou l'administrateur provisoire désigné, à tous les copropriétaires qui peuvent en référer au président du tribunal judiciaire dans les quinze jours de cette notification ; Qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que le délai de quinze jours prévu par l'article 59 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 avait couru à l'encontre des époux [X], que ce délai avait expiré le 15 juillet 2019, et que, par conséquent, l'assignation du 14 février 2020 était tardive, après pourtant avoir relevé que la date de la première présentation de la notification de l'ordonnance sur requête n'était pas précisée sur l'accusé de réception, de sorte que, dans ces conditions, il était impossible de déterminer la date à laquelle ce délai avait commencé à courir, ce qui empêchait de considérer que les époux [X] n'avaient pas respecté ce délai en assignant la société ABP le 14 février 2020 ; Qu'en ne tirant pas toutes les conséquences légales de ses propres constatations, la cour d'appel a violé l'article 59 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 ; 4°) ALORS QUE dans les cas prévus aux articles 46 à 48 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, l'ordonnance est notifiée dans le mois de son prononcé, par le syndic ou l'administrateur provisoire désigné, à tous les copropriétaires qui peuvent en référer au président du tribunal judiciaire dans les quinze jours de cette notification ; Qu'en l'espèce, après avoir relevé que l'ordonnance sur requête avait été notifiée par lettre postée le 17 juillet 2019, la cour d'appel a considéré qu'en application de l'article 59 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 qui mentionne sa propre voie de recours, exclusive des dispositions générales du code de procédure civile, les époux [X] disposaient d'un délai qui ne pouvait excéder le 15 juillet 2019 pour former un recours contre la décision, quand le délai pour saisir le président du tribunal judiciaire ne pouvait évidemment expirer avant la date d'envoi de la notification ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 59 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 ; 5°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; Qu'en l'espèce, dans leurs conclusions d'appel (p. 9-10), les époux [X] faisaient valoir que la lettre du 16 juillet 2019 devait être déclaré nulle car elle ne contient pas leurs noms et prénoms en méconnaissance de l'article 665 du code de procédure civile et qu'elle ne comporte pas d'information sur les conséquences auxquelles les époux [X] pourraient s'exposer en cas d'abus dans l'exercice d'une voie de recours en méconnaissance de l'article 680 du code de procédure civile ; Qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire des époux [X], la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 6°) ALORS QUE lorsque le président du tribunal judiciaire, statuant par ordonnance sur requête, désigne un administrateur provisoire de la copropriété, l'ordonnance est notifiée dans le mois de son prononcé, par le syndic ou l'administrateur provisoire désigné, à tous les copropriétaires qui peuvent en référer au président du tribunal judiciaire dans les quinze jours de cette notification ; Qu'en l'espèce, après avoir relevé que l'ordonnance sur requête désigne l'administrateur chargé de la représentation de la copropriété au lieu et place du syndic démissionnaire, la cour d'appel a considéré que les époux [X] ne pouvaient ignorer qu'ils devaient assigner l'administrateur provisoire aux fins de rétractation de cette ordonnance, quand la requête avait été formée par la SAS ABP et que, par conséquent, ils pouvaient et devaient assigner celle-ci en rétractation de l'ordonnance rendue sur cette requête ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 47 et 59 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 16 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 495 du code de procédure civilearticle 665 du code de procédure civile et quarticle 495 du code de procédure civile et quearticle 680 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 12 janvier 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C310028
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel