Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 12 janvier 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C310024
- Date
- 12 janvier 2022
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10024 F Pourvoi n° P 20-22.448 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 JANVIER 2022 1°/ Mme [W] [L], épouse [U] [R], 2°/ M. [T] [U] [R], tous deux domiciliés [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° P 20-22.448 contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2020 par la cour d'appel de Nîmes (4e chambre commerciale), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [E] [G], 2°/ à Mme [M] [I], épouse [G], tous deux domiciliés [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations écrites de la SCP Boulloche, avocat de M. et Mme [U] [R], de la SCP Gaschignard, avocat de M. et Mme [G], après débats en l'audience publique du 23 novembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [U] [R] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [U] [R] ; les condamne à payer à M. et Mme [G] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [U] [R] Premier moyen de cassation Les époux [U] [R] font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de leur demande d'inscription de faux ; 1) Alors que lorsqu'un écrit sous seing privé produit en cours d'instance est argué de faux, il appartient au juge de vérifier l'écrit contesté à moins qu'il puisse statuer sans en tenir compte ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande d'inscription de faux des époux [U] [R] tendant à voir déclarer faux la pièce 113 communiquée le 9 avril 2020 par les époux [G], la cour d'appel a retenu qu'ils avaient visé à tort l'article 306 du code de procédure civile, applicable seulement aux actes authentiques, au lieu de l'article 299 du code ; qu'en statuant par ces motifs, la cour a violé les articles 12 et 299 du code de procédure civile ; 2) Alors que si le demandeur en faux qui succombe peut être condamné à payer des dommages-intérêts au défendeur, c'est à la condition d'avoir commis une faute ayant fait dégénérer en abus le droit d'agir en faux ; qu'en s'abstenant en l'espèce de caractériser une telle faute autrement que par la seule affirmation qu'une telle procédure était « abusive, initiée et poursuivie sans respect des règles élémentaires de droit et manifestant un abus de procédure », la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 305 du code de procédure civile ; 3) Alors que si le demandeur en faux qui succombe peut être condamné à payer des dommages-intérêts au défendeur, c'est à la condition d'avoir causé un préjudice à ce dernier, lequel doit en justifier ; qu'en condamnant les époux [U] [R], succombant dans leur action en faux, à payer aux époux [G] la somme de 2 000 euros pour le préjudice prétendument causé par cette procédure incidente déclarée abusive, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé le préjudice qui en serait résulté pour les défendeurs, a violé l'article 305 du code de procédure civile. Deuxième moyen de cassation Les époux [U] [R] font grief à l'arrêt infirmatif attaqué de les avoir condamnés à payer aux époux [G] la somme de 5 000 € en liquidation de l'astreinte prononcée par jugement du 9 mai 2018 du tribunal de grande instance de Grasse, pour la période se terminant au 18 novembre 2019, et de les avoir déboutés de leur demande en liquidation d'astreinte ; 1°) Alors que le juge ne peut pas dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, dans leurs conclusions d'appel, les époux [U] [R] ont précisé que « l'occultant amovible (une bâche) utilisé par les concluants se justifi[ait] par la protection visuelle de la terrasse où ils déjeun[ai]ent, en contrebas de la servitude, et leur assur[ait] un minimum d'intimité à l'égard des véhicules ou piétons qui l'emprunt[ai]ent » (p.11) ; qu'en déduisant de cet élément que les époux [U] [R] reconnaissaient et revendiquaient même la présence d'une bâche sur piquets sur la servitude, si bien qu'ils ne rapportaient pas la preuve de l'exécution de l'intégralité de leur obligation, assortie d'une astreinte, de supprimer les empiétements sur l'assiette de la servitude, alors qu'ils insistaient sur le caractère amovible de la bâche et en déduisaient qu'ils justifiaient avoir exécuté leur obligation assortie d'une astreinte prononcée par le jugement du 9 mai 2018, la cour d'appel a dénaturé leurs conclusions d'appel, en violation de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; 2°) Alors que le juge de l'exécution ne peut modifier les obligations clairement définies assorties d'astreinte ; qu'en l'espèce, M. et Mme [U] [R] ont été condamnés à supprimer les empiétements sur l'assiette de la servitude de passage grevant leurs fonds n°1, 2, 3 4 et 5 décrits en pages 39 et 40 du rapport d'expertise déposé le 12 juin 2011 par M. [O] et matérialisés sur le plan annexe 1 dudit rapport ; qu'au titre de l'empiétement n°1, il était précisé dans ce rapport : « Empiétement n°1 superficie 35 m² : cet espace devrait être ouvert à la circulation (aire de retournement). Il a été fermé par la mise en place d'un mur surmonté de panneau métallique à l'initiative des époux [U] [R]. Il conviendra afin de respecter la servitude conventionnelle de passage prévue de libérer cet espace » ; qu'il est constant que l'empiétement n°1 constitué d'une aire de retournement qui avait été obstruée par un mur surmonté de panneau métallique a été enlevé, la voie entièrement rouverte et dégagée permettant la circulation et le retournement des véhicules ; que d'ailleurs, le juge de l'exécution avait considéré que les époux [U] [R] avaient réalisé l'obligation mise à leur charge par le jugement du 9 mai 2008, ainsi que l'a relevé la cour d'appel (arrêt p.10 in fine) ; qu'en décidant cependant qu'il n'était pas établi que les époux [U] [R] avaient exécuté leurs obligations telles que fixées par le jugement dès lors qu'ils reconnaissaient la présence d'une bâche sur piquets sur l'assiette de la servitude, quand cette bâche ne faisait pas partie des empiétements décrits par l'expert fixant la limite des obligations des époux [U] [R], la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article R 121-1 du code des procédures civiles d'exécution ; 3°) Alors qu'en toute hypothèse, une bâche amovible sur piquets ne saurait caractériser un empiétement ; que pour liquider l'astreinte assortissant l'obligation mise à la charge des époux [U] [R] de supprimer les empiétements sur l'assiette de la servitude de passage grevant leurs fonds, la cour d'appel a retenu qu'ils ne justifiaient pas de l'exécution intégrale de toutes les composantes de la phase 1 dès lors qu'ils reconnaissaient qu'une bâche sur piquets était présente sur la servitude ; qu'en statuant par ce motif, la cour, infirmant sur ce point la décision du juge de l'exécution (cf 2ème branche supra), a violé l'article R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution. Troisième moyen de cassation Les époux [U] [R] font grief à l'arrêt infirmatif attaqué de les avoir déboutés de leur demande en bâtonnement d'écritures, 1/ Alors que les juges peuvent prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages intérêts ; que cette demande n'est soumise à aucune condition particulière ; qu'en refusant en l'espèce le bâtonnement des termes « aussi malhonnêtes que leur comportement » et « qui se comportent comme des voyous » contenus dans les écritures des époux [G], aux motifs inopérants et erronés que ces propos n'étaient pas insérés dans les dernières conclusions des époux [G], que la procédure était orale et que le terme « malhonnêtes » n'est pas nécessairement injurieux, outrageant ou diffamatoire, la cour d'appel a violé l'article 41, alinéas 4 et 5, de la loi du 29 juillet 1881 ; 2/ Alors qu'en refusant le bâtonnement du passage des écritures contenant le terme de « voyous », comportement imputé aux époux [U] [R], aux motifs inintelligibles que ce terme est regrettable mais ne présente pas d'actualité ni de nécessité de bâtonnement en l'état de ce qui a été déjà dit supra et « d'absence en l'espèce et des éléments du conflit de caractère anormalement injurieux ou outrageant, a fortiori à l'analyse même de la liberté excessive des propos des époux [U] [R] », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 306 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 305 du code de procédure civilearticle 305 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 299 du code
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 12 janvier 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C310024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel