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Cour de Cassation · civ3 — 12 janvier 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C310022
- Date
- 12 janvier 2022
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Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10022 F Pourvoi n° Y 20-20.617 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 JANVIER 2022 M. [W] [P], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 20-20.617 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2019 par la cour d'appel de Papeete (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ au syndicat des copropriétaires [Adresse 3], dont le siège est chez son syndic la SARL SOGECO PK 2, 98704 Faa'a, 2°/ à la société Te Rai Ninamu, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations écrites de la SCP Boulloche, avocat de M. [P], de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat du syndicat des copropriétaires [Adresse 3], après débats en l'audience publique du 23 novembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à M. [P] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Te Rai Ninamu. 2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [P] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. [P] M. [W] [P] reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de condamnation du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] à la démolition du mur d'enrochement empiétant sur sa parcelle, sous astreinte ; 1°) Alors que l'autorité de chose jugée a lieu à l'égard des personnes représentées par les parties à l'instance, en particulier à l'égard de l'ayant cause à titre particulier représenté à l'instance par son auteur ; qu'en l'espèce, pour débouter M. [P] de sa demande dirigée contre le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] en démolition du mur empiétant sur sa propriété, la cour d'appel a estimé que si le syndicat était propriétaire du mur litigieux, il n'était pas partie aux instances antérieures, de sorte que les décisions rendues ne lui étaient pas opposables ; que pourtant, par jugement définitif du 12 mai 2010,le tribunal civil de première instance de Papeete avait ordonné à la société Te Rai Ninamu de procéder à la démolition de ce mur, sous astreinte, et qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que cette société avait cédé le mur litigieux au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] ; que dès lors, en rejetant la demande de démolition de M. [P], la cour d'appel a violé les articles 1355, 1582 et suivants du code civil ; 2°) Alors que l'autorité de chose jugée est attachée au dispositif du jugement ; qu'en l'espèce, pour débouter M. [P] de sa demande contre le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] en démolition du mur empiétant sur sa propriété, la cour d'appel a considéré qu'il versait aux débats les jugements et arrêts rendus dans l'instance l'opposant à la SCI Te Rai Ninamu, mais ne produisait aucune autre pièce de nature à établir l'empiétement du mur qui fonde sa décision de démolition ; que pourtant, dans le dispositif de son jugement définitif du 12 mai 2010, le tribunal civil de première instance de Papeete avait ordonné, sous astreinte, la démolition du mur édifié par la SCI et qui empiétait sur la propriété de M. [P] ; qu'en rejetant la demande de démolition, la cour d'appel a violé l'article 284 du code de procédure civile de Polynésie française.
Articles de loi cités
article 284 du code de procédure civile de Polynéarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 12 janvier 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C310022
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel