Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 12 janvier 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C310018
- Date
- 12 janvier 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10018 F Pourvoi n° R 20-22.818 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 JANVIER 2022 La société Gelied, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4]), a formé le pourvoi n° R 20-22.818 contre l'arrêt rendu le 14 octobre 2020 par la cour d'appel de Nancy (5e chambre commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [W] [D], 2°/ à Mme [F] [J], épouse [D], domiciliés tous deux [Adresse 2], 3°/ à M. [E] [B], domicilié [Adresse 3], 4°/ à M. [Z] [L], domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation. M. [L] a formé un pourvoi incident dirigé contre le même arrêt ; Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Gelied, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [B], de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. [L], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. et Mme [D], après débats en l'audience publique du 23 novembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Gelied aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour la société Gelied (demanderesse au pourvoi principal) La société Gelied FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. et Mme [D] à lui régler une indemnité de seulement 7.624 €, à titre de dommages-intérêts en réparation de la perte de chance d'avoir pu préserver son gage et de recouvrer sa créance ; 1°) ALORS QUE le préjudice subi par un créancier nanti sur fonds de commerce qui a perdu sa sûreté par la faute du bailleur qui a poursuivi et obtenu la résiliation du bail commercial sans l'en avertir, est entier et consiste en la perte de la créance ; qu'en ayant jugé que le préjudice de la société Gelied s'analysait en une simple perte de chance de préserver son gage et de recouvrer sa créance, quand la résiliation du bail entraînant la disparition irrémédiable du fonds, le préjudice était entier, la cour d'appel a violé les articles L. 143-2 du code de commerce et 1382 ancien du code civil ; 2°) ALORS QUE si le bailleur, en s'abstenant d'avertir le créancier inscrit sur fonds de commerce, a provoqué la perte du fonds, le créancier n'a pas à établir la valeur du fonds pour prouver son préjudice, puisque c'est le bailleur qui en a causé la disparition ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 143-2 du code de commerce et 1382 ancien du code civil ; 3°) ALORS QUE si le bailleur a provoqué la destruction du fonds, par la perte du droit au bail, ainsi que des stocks, matériels et agencements, il ne peut soutenir que, par suite de la destruction du fonds, celui-ci avait perdu toute valeur, en suite de quoi la créance perdue par sa faute, nantie sur le fonds, n'aurait eu aucune chance d'être payée ; qu'en ayant jugé que la chance perdue par la société Gelied était réduite à 10 %, en raison de l'absence de valeur établie du fonds de commerce de la société Lunamod, quand c'était les époux [D] qui avaient provoqué la perte irrémédiable de ce fonds qui affichait un impayé de loyers réduit, lorsqu'ils avaient poursuivi l'acquisition de la clause résolutoire du bail, la cour d'appel a violé les articles L. 142-3 du code de commerce et 1382 ancien du code civil ; 4°) ALORS QU' il ne peut être reproché au créancier nanti victime de la perte de son gage de ne pas avoir établi la valeur du fonds de commerce au jour de la résiliation du bail commercial, dès lors que tous les éléments attachés au fonds ont été perdus par la faute du bailleur ; qu'en ayant reproché à la société Gelied d'être dans l'incapacité d'établir la valeur du stock et du matériel attachés au fonds de commerce de la société Lunamod, quand c'était les époux [D] qui avaient détruit ces éléments matériels attachés au fonds, entraînant ainsi sa disparition, la cour d'appel a violé les articles L. 142-3 du code de commerce et 1382 ancien du code civil ; 5°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en ayant jugé que la perte de chance subie par la société Gelied était réduite, dès lors que l'exposante ne prouvait pas la valeur du fonds de commerce de la société Lunamod au jour où les époux [D] avaient poursuivi la résiliation du bail commercial, sans répondre aux conclusions de l'exposante (p. 11), ayant fait valoir qu'elle avait apporté un stock de vêtements, en juin 2005, correspondant au montant de sa créance nantie sur le fonds de commerce, de sorte que la réalisation de ce stock aurait permis de désintéresser la créancière, la cour d'appel a méconnu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile ; 6°) ALORS QUE l'indemnisation à la quotité de la chance perdue par un créancier qui a vu disparaître la sûreté assortissant sa créance, ne peut être diminuée du montant du loyer qu'il aurait dû acquitter pour la préserver ; qu'en ayant amputé l'indemnisation de la perte de chance octroyée à la société Gelied d'une somme de 2.409,68 € correspondant aux loyers que l'exposante aurait dû acquitter si elle s'était substituée à la société Lunamod dans le paiement des loyers aux époux [D], la cour d'appel a violé les articles L. 142-3 du code de commerce et 1382 ancien du code civil. Moyen produit par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour M. [L] (demandeur au pourvoi incident) Me [L] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR condamné à garantir les époux [D] des condamnations prononcées contre eux en principal, intérêts, accessoires et frais en faveur de la société Gelied ; ALORS QUE les effets de la cassation s'étendent à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que le tribunal de grande instance de Saverne, dans son jugement du 14 novembre 2014, confirmé sur ce point par l'arrêt du 24 février 2017 rendu par la cour d'appel de Colmar, avait constaté que l'appel en garantie formé par les époux [D] à l'encontre de Me [L] et Me [B] était devenu sans objet ; qu'il avait toutefois reconnu la faute de Me [B] et l'avait condamné à verser aux époux [D] la somme de 3 000 euros en réparation de leur préjudice ; qu'en retenant qu'« il n'y a pas lieu de prononcer une condamnation in solidum avec M. [B], à ce titre, le jugement étant définitif en ce qu'il a rejeté l'appel en garantie dirigé contre celui-ci », quand la cassation du chef de l'arrêt ayant débouté la société Gelied de ses demandes en paiement contre les époux [D] devait nécessairement s'étendre à ceux ayant constaté que la demande en garantie des époux [D] était devenue sans objet, les deux chefs étant liés par un lien d'indivisibilité, la cour d'appel a violé les articles 624 et 625 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 12 janvier 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C310018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel