Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 5 janvier 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C310013
- Date
- 5 janvier 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10013 F Pourvoi n° K 20-22.192 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 JANVIER 2022 M. [Y] [O], domicilié [Adresse 15], a formé le pourvoi n° K 20-22.192 contre l'ordonnance rendue le 6 août 2020 par le juge de l'expropriation du département du Gard siégeant au tribunal judiciaire de [Localité 24], dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Aménagement et gestion pour l'avenir du territoire (AGATE), société publique locale, dont le siège est [Adresse 7], 2°/ au préfet du Gard, domicilié [Adresse 22], 3°/ à la commune de [Localité 24], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'Hôtel de ville, [Adresse 1], 4°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Li Becarut, dont le siège est [Adresse 14], 5°/ à la société Camilleri gestion, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de syndic de la copropriété [Adresse 23], 6°/ à la société Miloudi, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 13], 7°/ à la société Wagner, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 25], 8°/ à M. [S] [R], domicilié [Adresse 6], 9°/ à M. [H] [F], domicilié [Adresse 4], 10°/ à Mme [N] [X], 11°/ à M. [J] [X], domiciliés tous deux [Adresse 11], 12°/ au syndicat des copropriétaires de la copropriété Lou Ferigoulier, dont le siège est [Adresse 20], 13°/ à la société Nexity [Localité 24], dont le siège est [Adresse 17], prise en qualité de syndic de la copropriété Lou Ferigoulier , 14°/ à la société Ambre, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 21], 15°/ au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 8], dont le siège est [Adresse 12], 16°/ à la société Citya Heer immobilier, dont le siège est [Adresse 19], prise en qualité de syndic de la copropriété [Adresse 8], 17°/ à la société [Adresse 16], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 18], 18°/ à la société Ambre, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 21], 19°/ à Mme [E] [K], épouse [I], domiciliée [Adresse 26], 20°/ à M. [V] [T], domicilié [Adresse 5]), 21°/ à la société Carral Blasco, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], 22°/ à M. [C] [P], domicilié [Adresse 9], 23°/ à M. [M] [G], domicilié [Adresse 10], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [O], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Aménagement et gestion pour l'avenir du territoire, après débats en l'audience publique du 16 novembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. I. Il est donné acte à M. [O] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le préfet du département du Gard, la mairie de [Localité 24], le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 23], la société Camilleri gestion, la SCI Miloudi, la SCI Wagner, M. [S] [R], M. [H] [F], Mme [N] [X], M. [J] [X], le syndicat des copropriétaires de la copropriété Lou Ferigoulier, la société Nexity [Localité 24], la SCI Ambre, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 8], la société Citya Heer Immobilier, la SCI [Adresse 16], la SCI Ambre, Mme [E] [K], épouse [I], M. [V] [T], la SCI Carral Blasco, M. [C] [P], M. [M] [G], 2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [O] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. [O] LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT attaqué D'AVOIR déclaré expropriés immédiatement pour cause d'utilité publique au profit de la société SPL AGATE les lots numéro 2128, 2129, 2166, 2167 et [Adresse 8] » à [Localité 24], dont le propriétaire est l'exposant, époux de Madame [A] [B], et en conséquence d'avoir envoyé en possession la société SPL AGATE autorité expropriante, en possession des parcelles sus-indiquées, à charge par elle de se conformer aux dispositions aux dispositions di Livre III de la première partie et du titre III du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, 1°) ALORS QUE l'ordonnance vise la notification individuelle du dossier en mairie, qui été faite par la société SPL AGATE sans qu'il soit justifié des pouvoirs de cette société en violation de l'article R 221-1 du code de l'expropriation ; 2°) ALORS QUE la notification faite à l'exposant du dépôt du dossier en mairie indique « destinataire inconnu à l'adresse, certificat de début d'affichage en mairie le 15 mai 2018 ; pli avisé le 20 avril 2018 et non réclamé », de telles mentions étant contradictoires en ce que si le destinataire est inconnu à l'adresse, il n'a pu être avisé de l'existence de la notification ; qu'en se contentant de telles mentions, le juge de l'expropriation a violé l'article R 221-1 du code de l'expropriation ; 3°) ALORS QUE l'expropriant doit notifier individuellement le dépôt du dossier d'enquête parcellaire à la mairie, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, aux propriétaires figurant sur la liste établie en application de l'article R 11-9 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; que lorsqu'il s'agit d'un couple, même marié sous le régime de la communauté, chacun doit recevoir cette notification ; qu'il résulte de l'ordonnance que la notification du dépôt du dossier en mairie a été faite uniquement à l'exposant « époux de Mme [B] [A] » le pli comportant la mention « destinataire inconnu à l'adresse, certificat de début d'affichage en mairie le 15 mai 2018 ; pli avisé le 20 avril 2018 et non réclamé » ; que l'ordonnance attaquée, qui se borne à viser cette notification faite uniquement à l'exposant, tout en relevant qu'il est marié à Mme [B] [A] , est irrégulière en la forme et a été rendue en violation de l'article R 221-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 5 janvier 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C310013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel