Cour de Cassation · civ3 — 5 janvier 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C310004
- Date
- 5 janvier 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Le pourvoi n° T 21-11.784 a été formé par le demandeur et les sociétés Duo et Emma 2000 contre l'arrêt rendu le 3 septembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-3), dans le litige les opposant à la commune de [Localité 2]. Le pourvoi vise à contester la décision attaquée.
Procédure
La Cour de cassation, troisième chambre civile, a rendu une décision de rejet non spécialement motivé le 5 janvier 2022. Le dossier a été communiqué au procureur général. Les parties ont été représentées par leurs avocats respectifs lors de l'audience publique du 16 novembre 2021. La Cour a statué après en avoir délibéré conformément à la loi.
Question juridique
La Cour de cassation doit-elle casser l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence en raison des moyens invoqués par le demandeur et les sociétés Duo et Emma 2000 ?
Solution
source officielleRejet du pourvoi
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 3 VB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10004 F Pourvoi n° T 21-11.784 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 JANVIER 2022 1°/ M. [W] [P], domicilié [Adresse 1], 2°/ la société Duo, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], 3°/ la société Emma 2000, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° T 21-11.784 contre l'arrêt rendu le 3 septembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-3), dans le litige les opposant à la commune de [Localité 2], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité, en l'Hôtel de ville, 06500 [Localité 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [P], et des sociétés Duo et Emma 2000, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la commune de [Localité 2], après débats en l'audience publique du 16 novembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [P] et les sociétés Duo et Emma 2000 aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [P] et les sociétés Duo et Emma 2000 et les condamne in solidum à payer à la commune de [Localité 2] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani Luc-Thaler etnPinatel, avocat aux Conseils, pour M. [P] et les sociétés Duo et Emma 2000. La société Duo Monaco, la société Emma 2000 et M. [W] [P] [C] à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'appel formé par la SCI Duo Monaco le 30 septembre 2019 ; d'AVOIR autorisé la commune de [Localité 2] à reprendre les travaux d'office aux frais des copropriétaires ; d'AVOIR dit que les frais de ravalement seront avancés par la commune qui pourra les recouvrer sous forme d'impôts directs conformément aux dispositions de l'article L. 132-5 du code de la construction et de l'habitation et d'AVOIR condamné in solidum la SCI Duo Monaco, la SCI Emma 2000 et M. [P] à payer à la commune de [Localité 2], représentée par son maire en exercice, une somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ; 1°) ALORS QUE les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense ; qu'une irrecevabilité des écritures ne peut être prononcée en raison de leur caractère tardif que si elles ont effectivement privé l'adversaire de ses droits de la défense et du principe du contradictoire ; qu'en l'espèce, pour écarter des débats les conclusions et les pièces déposées par la société civile immobilière Duo Monaco, la cour d'appel s'est bornée à constater que « la déclaration d'appel formée le 8 octobre 2019 est irrecevable en ce qui concerne la SCI Emma 2000 et M. [W] [P]. Elle est irrecevable pour la SCI Duo Monaco puisque sa première déclaration reste valide » (arrêt, p. 6), cependant qu'elle était entachée d'une erreur matérielle que la seconde déclaration visait à précisément rectifier pour la cohérence et la bonne conduite de la procédure entre les parties ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à justifier l'irrecevabilité de la seconde déclaration d'appel, privant ainsi son arrêt de base légale au regard de l'article 15 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE sont classés au titre des « sites patrimoniaux remarquables » les villes, villages ou quartiers dont la conservation, la restauration, la réhabilitation ou la mise en valeur présentent, au point de vue historique, architectural, archéologique, artistique ou paysager, un intérêt public ; que dès lors qu'un site revêt une telle qualification, celle-ci oblige la commune sur laquelle il est localisé à veiller à ce que les travaux exécutés sur ce site soient respectueux du cadre historique, architectural, archéologique, artistique ou paysager afin d'assurer la cohésion générale de l'ouvrage ; qu'en jugeant, en l'espèce, que la « cohésion structurelle de l'immeuble » n'avait pas été atteinte par l'exécution défectueuse des travaux, de sorte qu'un arrêté de péril n'était pas justifié (arrêt, p. 7), quand il résulte des motifs de l'arrêt que, selon un constat d'huissier en date du 21 janvier 2014 (production n° 8), la société Veiga Marques avait réalisé des « saignées verticales » dans la façade en cours de ravalement (arrêt, p. 6 in fine), ce dont il s'induisait que l'atteinte patrimoniale était caractérisée ; qu'en affirmant l'inverse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation des articles L. 631-1 et L. 631-2 du code du patrimoine ; 3°) ALORS QUE tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; que la faute personnelle de celui qui a directement ou indirectement participé au dommage engage sa responsabilité civile ; qu'en l'espèce, plusieurs manquements et endommagements notoires ont été constatés sur la façade de l'immeuble ; qu'en jugeant, nonobstant le préjudice subi par les copropriétaires du fait de l'exécution défectueuse de la société Veiga Marques, qu'il y avait cependant lieu de faire réaliser les travaux d'office aux frais des copropriétaires, la cour d'appel a violé l'article 1240 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 janvier 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C310004
Données disponibles
- Texte intégral