Cour de Cassation · civ3 — 25 mai 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C300423
- Date
- 25 mai 2022
- Condamnation
- 7 278 810 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Il résulte des articles L. 121-12 du code des assurances et 334 du code de procédure civile que l'assureur qui refuse sa garantie ne peut agir contre les responsables à titre subrogatoire ou les appeler en garantie avant d'avoir été lui-même poursuivi, de sorte qu'il appartient à l'assuré d'assigner l'assureur dans un délai lui permettant d'appeler les responsables en garantie ou, à défaut, d'assigner lui-même les responsables pour préserver les recours de l'assureur. Viole, dès lors, ces dispositions, la cour d'appel qui écarte l'exception de subrogation opposée par l'assureur aux motifs, d'une part, que l'assuré a déclaré le sinistre à l'assureur dommages-ouvrage le 10 janvier 2012, alors qu'il subsistait, avant l'expiration de la garantie décennale le 8 février 2014, un délai permettant à l'assureur de prendre une position de garantie ou de non-garantie en toute connaissance de cause, puis d'exercer son recours subrogatoire contre les constructeurs, d'autre part, que l'assureur dommages-ouvrage, même non encore subrogé, est en droit d'assigner en responsabilité les constructeurs dans le délai de la garantie décennale s'il indemnise l'assuré avant que le juge ne statue et que c'est l'inaction de l'assureur, lequel pouvait anticiper la future assignation de son assuré, et non la délivrance de l'assignation en référé aux fins d'expertise le 11 mars 2014, postérieurement à l'expiration du délai décennal, qui a empêché la subrogation de s'opérer
Procédure
Il résulte des articles L. 121-12 du code des assurances et 334 du code de procédure civile que l'assureur qui refuse sa garantie ne peut agir contre les responsables à titre subrogatoire ou les appeler en garantie avant d'avoir été lui-même poursuivi, de sorte qu'il appartient à l'assuré d'assigner l'assureur dans un délai lui permettant d'appeler les responsables en garantie ou, à défaut, d'assigner lui-même les responsables pour préserver les recours de l'assureur. Viole, dès lors, ces dispositions, la cour d'appel qui écarte l'exception de subrogation opposée par l'assureur aux motifs, d'une part, que l'assuré a déclaré le sinistre à l'assureur dommages-ouvrage le 10 janvier 2012, alors qu'il subsistait, avant l'expiration de la garantie décennale le 8 février 2014, un délai permettant à l'assureur de prendre une position de garantie ou de non-garantie en toute connaissance de cause, puis d'exercer son recours subrogatoire contre les constructeurs, d'autre part, que l'assureur dommages-ouvrage, même non encore subrogé, est en droit d'assigner en responsabilité les constructeurs dans le délai de la garantie décennale s'il indemnise l'assuré avant que le juge ne statue et que c'est l'inaction de l'assureur, lequel pouvait anticiper la future assignation de son assuré, et non la délivrance de l'assignation en référé aux fins d'expertise le 11 mars 2014, postérieurement à l'expiration du délai décennal, qui a empêché la subrogation de s'opérer
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- fs
- Dispositif
- Cassation
- Date
- 25 mai 2022
- Matière
- assurance dommages
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C300423
Données disponibles
- Texte intégral