Cour de Cassationciv3frh
Cour de Cassation · civ3 — 2 février 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C300108
- Date
- 2 février 2022
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Texte intégral
CIV. 3 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 février 2022 Désistement Mme TEILLER, président Arrêt n° 108 F-D Pourvoi n° H 16-18.217 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 FÉVRIER 2022 1°/ M. [H] [U], 2°/ Mme [X] [R], épouse [U], domiciliés tous deux [Adresse 1], 3°/ Mme [W] [M], épouse [T], domiciliée [Adresse 2]), 4°/ M. [V] [T], domicilié [Adresse 6]), 5°/ M. [F] [T], domicilié [Adresse 4]), 6°/ Mme [P] [T], domiciliée [Adresse 5]), ont formé le pourvoi n° H 16-18.217 contre l'ordonnance rendue le 9 septembre 2015 par le juge de l'expropriation du département du Var, siégeant au tribunal de grande instance de Toulon (chambre des expropriations du Var), dans le litige les opposant à la commune de Sanary-sur-Mer, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. et Mme [U], de Mme [W] [M] épouse [T], de MM. [V] et [F] [T] et de Mme [P] [T], de la SCP Didier et Pinet, avocat de la commune de Sanary-sur-Mer, après débats en l'audience publique du 14 décembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement 1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 24 septembre 2021, la société civile professionnelle Sevaux et Mathonnet, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de M. et Mme [U], de Mme [W] [M] épouse [T], de MM. [V] et [F] [T] et de Mme [P] [T], se désister du pourvoi formé par eux, contre l'ordonnance rendue le 9 septembre 2015 par le juge de l'expropriation du département du Var, siégeant au tribunal de grande instance de Toulon, au profit de la commune de Sanary-sur-Mer. 2. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt. PAR CES MOTIFS, la Cour : DONNE ACTE à M. et Mme [U], à Mme [W] [M] épouse [T], à MM. [V] et [F] [T] et à Mme [P] [T] du désistement de leur pourvoi ; Condamne M. et Mme [U], Mme [W] [M] épouse [T], MM. [V] et [F] [T] et Mme [P] [T] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille vingt-deux.
Articles de loi cités
article 1026 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 2 février 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C300108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel