Cour de Cassation · civ3 — 26 janvier 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C300070
- Date
- 26 janvier 2022
- Condamnation
- 470 607 930 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 4 septembre 2018), le 1er octobre 2008, la société Chamdis a vendu à la société civile immobilière Les Ilots (la SCI) un ensemble immobilier par elle divisé en cellules commerciales et a transféré à la SCI les baux commerciaux qu'elle avait consentis à compter de l'année 1994 aux sociétés Belle époque, [A] traiteur, représentée par la société [O] [F], prise en la personne de Mme [F] agissant en qualité de liquidateur judiciaire, Euro dépôt, devenue Brico dépôt, à M. [K], auquel s'est substituée la société du même nom, représentée par la société [O] [F], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire et en remplacement de M. [T], et à l'association Envie Reims-E22. 3. Le 17 décembre 2008, la SCI a consenti trois baux distincts, mais contenant une clause d'indivisibilité, aux associations Envie Reims-E22 et Envie 2E Champagne-Ardenne, représentée par les sociétés [O] [F], prise en la personne de Mme [F] agissant en qualité de mandataire judiciaire, et Ajilink Labis [I], prise en la personne de M. [I] agissant en qualité d'administrateur judiciaire, et à la société Envie 2E Champardennaise (le groupe Envie). 4. La SCI a souscrit une assurance garantissant les dommages causés à l'immeuble en cas d'incendie auprès de la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, représentée par la société Lloyd's France (la société Lloyd's). 5. Le 7 septembre 2009, l'ensemble immobilier a été entièrement détruit par un incendie qui a pris naissance dans les locaux loués à l'association Envie 2E Champagne-Ardenne et s'est propagé à tout le bâtiment. 6. Après désignation, par ordonnance du 5 novembre 2009, d'un expert à la demande de la société Generali IARD (la société Generali), assureur au titre de la garantie des risques locatifs du groupe Envie par l'intermédiaire de la société Lannois assurances courtage (la société Lannois), courtier, et de M. [Y], agent d'assurance, et extension de cette expertise à la société Chamdis, la SCI a transigé avec la société Lloyd's, et obtenu le paiement d'une indemnité de 2 700 000 euros à titre de réparation partielle de son préjudice. 7. La SCI a assigné le groupe Envie, les sociétés Chamdis, Brico dépôt, [A] traiteur, [K] et Belle époque, ainsi que son assureur, la société Lloyd's, en indemnisation des préjudices restés à sa charge. 8. Le groupe Envie a assigné en garantie M. [Y] et les sociétés Lannois et Allianz IARD (la société Allianz), son assureur au titre de la responsabilité civile, des condamnations prononcées contre lui. 9. La société Brico dépôt, aux côtés de laquelle intervient la société RSA Luxembourg, venant aux droits de la société Royal & Sun Alliance Insurance PLC, son assureur au titre de la garantie des dommages matériels et de la perte d'exploitation, a assigné en garantie la société Axa Corporate Solutions (la société Axa), son assureur au titre de la responsabilité civile.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi de la société Chamdis, pris en ses deuxième et troisième branches Enoncé du moyen 15. La société Chamdis fait grief à l'arrêt de la déclarer responsable conjointement avec l'association Envie 2E Champagne-Ardenne de l'incendie survenu le 7 septembre 2009, de la condamner conjointement avec elle et la société Generali à payer à la SCI la somme de 1 657 255 euros à titre de dommages-intérêts au titre de son préjudice résiduel, avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2012, et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil, et à payer à la société Lloyd's la somme de 2 700 000 euros, de fixer dans les rapports entre co-obligés à 50% la part de responsabilité lui incombant et de rejeter sa demande de garantie formulée à l'encontre de la SCI et de la société Lloyd's, alors : « 2°/ que le vendeur qui, n'ayant pas connaissance d'un vice lors de la conclusion du contrat, stipule qu'il ne le garantira pas, n'est pas tenu à garantie ; que la cour d'appel a relevé que d'après l'expertise judiciaire, le vice résidait dans les conditions d'isolement entre les sociétés Brico dépôt, La Belle Epoque et Envie, du fait notamment d'une protection insuffisante des éléments de charpente métallique, de l'absence traitement des toitures, de l'insuffisance de la plupart des condamnations de portes, ouvertures, baies, des canalisations traversant les parois sans prise en compte du risque de prolifération des gaz chauds, du non respect des conditions de recoupement et d'isolement réglementaires entre îlots distincts, et de la présence, dans les anciennes chambres froides, dont celle où le feu a pris, de cloisonnements en polystyrène ; que la cour d'appel a estimé que le vice était caché, l'expert n'ayant pu le constater qu'en raison de la destruction du bâtiment, mais que la société Chamdis, à l'origine des travaux de division en cellules commerciales, et qui avait fait rouvrir le site après plus de deux ans de déshérence, sans contrôle des lieux par un bureau de contrôle ou la commission de sécurité, était présumée connaître les vices, et estimait d'ailleurs qu'ils étaient apparents et ne contestait pas avoir eu connaissance du rapport de la commission de sécurité de 2006 ; qu'en statuant ainsi, sans expliquer en quoi le fait d'avoir fait procéder à ces aménagements permettait à la société Chamdis d'en connaître les défauts de conformité à la réglementation en matière de sécurité incendie et surtout leurs conséquences, la cour d'appel, qui a elle-même constaté que, lors de sa visite du 22 mars 2006, la commission de sécurité n'avait pas décelé toutes les non conformités, à telle enseigne qu'elle avait, dans son avis du 4 septembre 2006, prescrit de s'assurer de l'isolement entre les différents bâtiments mais pris un avis favorable au fonctionnement de l'établissement, malgré les diverses prescriptions à respecter, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1641, 1642 et 1643 du code civil ; 3°/ que lorsque l'acquéreur est de la même spécialité que le vendeur, les conventions restreignant ou écartant la garantie contre les vices cachés doivent produire leur effet, l'acheteur professionnel étant présumé connaître les vices de la chose vendue, à moins qu'ils ne soient indécelables ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que, d'après l'expertise judiciaire, le vice résidait dans les conditions d'isolement entre les sociétés Brico dépôt, La Belle Epoque et Envie, du fait notamment d'une protection insuffisante des éléments de charpente métallique, de l'absence traitement des toitures, de l'insuffisance de la plupart des condamnations de portes, ouvertures, baies, des canalisations traversant les parois sans prise en compte du risque de prolifération des gaz chauds, du non respect des conditions de recoupement et d'isolement réglementaires entre îlots distincts, et de la présence, dans les anciennes chambres froides, dont celle où le feu a pris, de cloisonnements en polystyrène ; qu'ayant constaté que la SCI Les Ilots était un acquéreur professionnel de l'immobilier, la cour d'appel a néanmoins considéré qu'elle pouvait revendiquer le bénéfice de la garantie des vices cachés, en dépit même de la clause de non garantie, du fait que le vice lui aurait été indécelable ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas justifié du caractère indécelable, pour la SCI Les Ilots, professionnel censée procéder à des vérifications élémentaires en matière de sécurité, d'un vice qu'elle a à l'inverse considéré connu de la venderesse, non professionnelle de l'immobilier ou de la construction, du fait que celle-ci avait fait procéder aux travaux de division de l'immeuble en cellules commerciales et avait eu connaissance du rapport de la commission de sécurité qui avait prescrit de s'assurer de l'isolement entre les différents bâtiments mais émis un avis favorable au fonctionnement de l'établissement ; que la cour d'appel a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 1641, 1642 et 1643 du code civil. » Sur le premier moyen du pourvoi des sociétés Brico dépôt et RSA Luxembourg Enoncé du moyen 19. Les sociétés Brico dépôt et RSA Luxembourg font grief à l'arrêt de juger valables et opposables aux locataires les clauses de renonciation à recours contre le bailleur insérées dans les différents baux et de rejeter toutes les demandes des parties dirigées contre la SCI et son assureur, la société Lloyd's, alors « que l'obligation de délivrance du bailleur, qui lui impose de donner en location un local conforme à l'usage auquel il est destiné et aux normes de sécurité correspondantes, perdure tout au long du contrat et se transmet à l'acquéreur du bien loué ; que dès lors, en estimant, pour dénier la responsabilité de la SCI Les Ilots au titre de son obligation de délivrance à l'égard de la société Brico dépôt, d'une part, que c'est en principe au moment de la conclusion du contrat que s'apprécie l'obligation de délivrance, tandis que les autres obligations concernent l'exécution ultérieure du contrat, d'autre part, que le locataire ne peut agir contre l'acquéreur du bien loué en réparation de faits dommageables résultant de manquements de l'ancien bailleur à son obligation de délivrance, nécessairement antérieure à la vente et qu'il peut simplement agir en responsabilité contre son nouveau bailleur pour manquement à ses obligations résultant du bail transmis, notamment l'obligation d'assurer la jouissance paisible des lieux à son locataire, la cour d'appel a violé les articles 1719 et 1720 du code civil. » Examen des moyens Sur les huit moyens du pourvoi principal de l'association Envie 2E Champagne-Ardenne, sur les sept moyens du pourvoi incident de la société Generali et sur le premier moyen de la société Chamdis, pris en sa première branche, ci-après annexés Mais sur le pourvoi incident de la société [A] traiteur Enoncé du moyen 11. La société [A] traiteur fait grief à l'arrêt de juger opposable la clause « de renonciation à recours » contre son bailleur insérée dans le bail et de rejeter, en conséquence, ses demandes contre la SCI et la société Lloyd's, alors : « 1°/ que la clause d'un bail stipulant que le preneur fera son affaire personnelle des dégâts causés aux lieux loués et des troubles de jouissance causés par les autres occupants de l'immeuble, voisins ou tiers, et agira directement contre les auteurs de ces troubles sans que le bailleur puisse être recherché, n'exonère pas ce dernier de la responsabilité qu'il encourt s'il manque à son obligation de délivrance ; qu'en déboutant la société [F], ès qualités de mandataire judiciaire de la société [A], de ses demandes de réparation des préjudices subis en conséquence de l'incendie des locaux loués formées contre la société Les Ilots, bailleresse, aux motifs inopérants que cette dernière n'aurait commis aucune faute lourde et que le bail contenait une clause exonératoire de responsabilité du bailleur relative à son obligation d'assurer au preneur la jouissance paisible des lieux loués pendant la durée du bail, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la société Les Ilots n'avait pas manqué à son obligation de délivrance en fournissant à la société [A] un local qui, ne satisfaisant pas aux normes de sécurité incendie, n'était pas conforme à l'usage pour lequel il était loué, et si ce manquement n'avait pas permis la propagation de l'incendie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1719 et 1134 du code civil ; 2°/ que l'acquéreur d'un immeuble loué est tenu envers le locataire, dès le transfert de propriété, de l'ensemble des obligations pesant sur le bailleur, dont l'obligation de délivrance, et répond à son égard des conséquences dommageables de leur inexécution ; que la société [F], ès qualités de mandataire judiciaire de la société [A], demandait que la société Les Ilots, qui avait acquis l'immeuble donné à bail, soit condamnée à réparer les préjudices subis par la locataire du fait de l'incendie, survenu postérieurement à la cession de cet immeuble, et dont la propagation avait été causée par les manquements à son obligation de délivrance qu'elle imputait à la bailleresse ; qu'en retenant, pour la débouter de ses demandes, que si le bailleur était tenu, en l'absence de stipulation particulière, d'assurer la délivrance, l'entretien et la jouissance paisible de la chose louée pendant toute la durée du bail, c'est en principe au moment de la conclusion du contrat que s'appréciait l'obligation de délivrance du bailleur, de sorte que le locataire ne pourrait agir contre l'acquéreur du bien loué en réparation de faits dommageables résultant de manquements de l'ancien bailleur à son obligation de délivrance, nécessairement antérieurs à la vente, la cour d'appel a violé les articles 1719 et 1743 du code civil. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2022 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 70 F-D Pourvois n° A 18-23.578 E 18-24.065 K 18-24.944 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 JANVIER 2022 I- L'association Envie 2E Champagne-Ardenne, dont le siège est [Adresse 9], en redressement judiciaire, représentée par la SELARL [O] [F], prise en la personne de Mme [O] [F], agissant en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL Ajilink Labis [I], ès qualités d'administrateur judiciaire, a formé le pourvoi n° A 18-23.578 contre un arrêt rendu le 4 septembre 2018 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres-Lloyd's France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 14], 2°/ à la société Generali assurances IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 8], 3°/ à la société Allianz IARD, dont le siège est [Adresse 1], 4°/ à la société Chamdis, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 17], 5°/ à M. [N] [A], domicilié [Adresse 7], 6°/ à la société [A] traiteur, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 16], représentée par la société [O] [F], prise en la personne de Mme [O] [F] désignée en qualité de liquidateur de la société [A] Traiteur, domiciliée [Adresse 3], 7°/ à la société SY MI LI, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 16], 8°/ à la société Brico dépôt, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 10], 9°/ à la société Compagnie Royal & Sun Alliance Insurance PLC, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6], société anonyme d'un Etat membre de la communauté européenne ou partie à l'accord sur l'espace économique européen, aux droits de laquelle vient la société RSA Luxembourg, société anonyme, 10°/ à la société Les Ilots, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 13], 11°/ à la société Lannois assurances courtage, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], 12°/ à M. [X] [Y], domicilié [Adresse 11], 13°/ à la société Axa corporate solutions, société anonyme, dont le siège est [Adresse 12], 14°/ à la société Belle époque, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 15°/ à la société [K], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 15], représentée par la société [O] [F], dont le siège est [Adresse 4], prise en la personne de Mme [O] [F] désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la société [K], défendeurs à la cassation. II- 1°/ la société Compagnie Royal & Sun Alliance Insurance PLC, société anonyme, aux droits de laquelle vient la société RSA Luxembourg, 2°/ la société Brico Dépôt, société par actions simplifiée unipersonnelle, ont formé le pourvoi n° E 18-24.065 contre le même arrêt rendu, dans le litige les opposant : 1°/ à la société Les Ilots, société civile immobilière, 2°/ à la société Lloyd's de France, société par actions simplifiée unipersonnelle, 3°/ à la société Envie 2E champardennaise, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 9], 4°/ à l'association Envie Reims-E 22, dont le siège est [Adresse 9], 5°/ à l'association Envie 2E Champagne-Ardenne, prise en la personne de Mme [O] [F], ès qualités, 6°/ à la société Generali IARD, société anonyme, 7°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, 8°/ à la société Chamdis, société par actions simplifiée, 9°/ à M. [N] [A], 10°/ à la société [O] [F], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société [A] traiteur, 11°/ à la société SY MI LI, société civile immobilière, 12°/ à la société [O] [F], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, prise en qualité de mandataire judiciaire de la société [K], enseigne Euro-Bonbon, 13°/ à la société Belle époque, société à responsabilité limitée, 14°/ à la société Lannois assurances courtage, société à responsabilité limitée unipersonnelle, 15°/ à M. [X] [Y], 16°/ à la société Axa corporate solutions assurance, société anonyme, défendeurs à la cassation. III- La société Chamdis, société par actions simplifiée, a formé le pourvoi n° K 18-24.944 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres-Lloyd's France, société par actions simplifiée, 2°/ à la société Envie 2E champardennaise, société à responsabilité limitée, 3°/ à l'association Envie 2E Champagne-Ardenne, représentée par la SELARL [O] [F], prise en la personne de Mme [O] [F], agissant en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL Ajilink Labis [I], ès qualités d'administrateur judiciaire, 4°/ à l'association Envie Reims-E22, 5°/ à la société Generali assurances IARD, société anonyme, 6°/ à la société Allianz IARD, 7°/ à la société [K], société à responsabilité limitée, représentée par la société [O] [F], ès qualités, 8°/ à la société [O] [F], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, ès qualités, 9°/ à M. [N] [A], 10°/ à la société [A] traiteur, société à responsabilité limitée, 11°/ à la société SY MI LI, société civile immobilière, 12°/ à la société Brico dépôt, société par actions simplifiée, 13°/ à la société Compagnie Royal & Sun Alliance Insurance PLC, aux droits de laquelle vient la société RSA Luxembourg, 14°/ à la société Les Ilots, société civile immobilière, 15°/ à la société Lannois assurances courtages, société à responsabilité limitée, 16°/ à M. [X] [Y], 17°/ à la société Axa corporate solutions, société anonyme, 18°/ à la société Belle époque, société à responsabilité limitée, 19°/ à la société [F], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, ès qualités de mandataire judiciaire au redressement de la SARL [A] traiteur, défendeurs à la cassation. Sur le pourvoi A 18-23.578 : La société [A] traiteur, représentée par la société [O] [F] ès qualités, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La société Generali assurances IARD a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. L'association Envie 2E Champagne-Ardenne, représentée par la société [O] [F] ès qualités et la société Ajilink Labis [I] ès qualités, demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les huit moyens de cassation annexés au présent arrêt. La société [A] traiteur, représentée par la société [O] [F] ès qualités, demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. La société Generali assurances IARD, demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les sept moyens de cassation annexés au présent arrêt. Sur le pourvoi E 18-24.065 : La société Compagnie Royal & Sun Alliance Insurance PLC, aux droits de laquelle vient la société RSA Luxembourg et la société Brico dépôt, demanderesses au pourvoi, invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Sur le pourvoi K18-24.944 : La société Chamdis, demanderesse au pourvoi, invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Chamdis, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société [A] traiteur, représentée par la société [O] [F], ès qualités, de la SCP Duhamel- Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Allianz IARD, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat des sociétés Compagnie Royal & Sun Alliance Insurance PLC aux droits de laquelle vient la société RSA Luxembourg et la société Brico dépôt, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Axa corporate solutions, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Lannois assurances courtage et de M. [Y], de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres-Lloyd's France et de la société Les Ilots, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Generali assurances IARD, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Envie 2E champardennaise, de l'association Envie 2E Champagne-Ardenne, représentée par la société [O] [F], ès qualités et de l'association Envie Reims- E22, après débats en l'audience publique du 7 décembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° A 18-23.578, E 18-24.065 et K 18-24.944 sont joints. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 4 septembre 2018), le 1er octobre 2008, la société Chamdis a vendu à la société civile immobilière Les Ilots (la SCI) un ensemble immobilier par elle divisé en cellules commerciales et a transféré à la SCI les baux commerciaux qu'elle avait consentis à compter de l'année 1994 aux sociétés Belle époque, [A] traiteur, représentée par la société [O] [F], prise en la personne de Mme [F] agissant en qualité de liquidateur judiciaire, Euro dépôt, devenue Brico dépôt, à M. [K], auquel s'est substituée la société du même nom, représentée par la société [O] [F], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire et en remplacement de M. [T], et à l'association Envie Reims-E22. 3. Le 17 décembre 2008, la SCI a consenti trois baux distincts, mais contenant une clause d'indivisibilité, aux associations Envie Reims-E22 et Envie 2E Champagne-Ardenne, représentée par les sociétés [O] [F], prise en la personne de Mme [F] agissant en qualité de mandataire judiciaire, et Ajilink Labis [I], prise en la personne de M. [I] agissant en qualité d'administrateur judiciaire, et à la société Envie 2E Champardennaise (le groupe Envie). 4. La SCI a souscrit une assurance garantissant les dommages causés à l'immeuble en cas d'incendie auprès de la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, représentée par la société Lloyd's France (la société Lloyd's). 5. Le 7 septembre 2009, l'ensemble immobilier a été entièrement détruit par un incendie qui a pris naissance dans les locaux loués à l'association Envie 2E Champagne-Ardenne et s'est propagé à tout le bâtiment. 6. Après désignation, par ordonnance du 5 novembre 2009, d'un expert à la demande de la société Generali IARD (la société Generali), assureur au titre de la garantie des risques locatifs du groupe Envie par l'intermédiaire de la société Lannois assurances courtage (la société Lannois), courtier, et de M. [Y], agent d'assurance, et extension de cette expertise à la société Chamdis, la SCI a transigé avec la société Lloyd's, et obtenu le paiement d'une indemnité de 2 700 000 euros à titre de réparation partielle de son préjudice. 7. La SCI a assigné le groupe Envie, les sociétés Chamdis, Brico dépôt, [A] traiteur, [K] et Belle époque, ainsi que son assureur, la société Lloyd's, en indemnisation des préjudices restés à sa charge. 8. Le groupe Envie a assigné en garantie M. [Y] et les sociétés Lannois et Allianz IARD (la société Allianz), son assureur au titre de la responsabilité civile, des condamnations prononcées contre lui. 9. La société Brico dépôt, aux côtés de laquelle intervient la société RSA Luxembourg, venant aux droits de la société Royal & Sun Alliance Insurance PLC, son assureur au titre de la garantie des dommages matériels et de la perte d'exploitation, a assigné en garantie la société Axa Corporate Solutions (la société Axa), son assureur au titre de la responsabilité civile. Examen des moyens Sur les huit moyens du pourvoi principal de l'association Envie 2E Champagne-Ardenne, sur les sept moyens du pourvoi incident de la société Generali et sur le premier moyen de la société Chamdis, pris en sa première branche, ci-après annexés 10. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le pourvoi incident de la société [A] traiteur Enoncé du moyen 11. La société [A] traiteur fait grief à l'arrêt de juger opposable la clause « de renonciation à recours » contre son bailleur insérée dans le bail et de rejeter, en conséquence, ses demandes contre la SCI et la société Lloyd's, alors : « 1°/ que la clause d'un bail stipulant que le preneur fera son affaire personnelle des dégâts causés aux lieux loués et des troubles de jouissance causés par les autres occupants de l'immeuble, voisins ou tiers, et agira directement contre les auteurs de ces troubles sans que le bailleur puisse être recherché, n'exonère pas ce dernier de la responsabilité qu'il encourt s'il manque à son obligation de délivrance ; qu'en déboutant la société [F], ès qualités de mandataire judiciaire de la société [A], de ses demandes de réparation des préjudices subis en conséquence de l'incendie des locaux loués formées contre la société Les Ilots, bailleresse, aux motifs inopérants que cette dernière n'aurait commis aucune faute lourde et que le bail contenait une clause exonératoire de responsabilité du bailleur relative à son obligation d'assurer au preneur la jouissance paisible des lieux loués pendant la durée du bail, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la société Les Ilots n'avait pas manqué à son obligation de délivrance en fournissant à la société [A] un local qui, ne satisfaisant pas aux normes de sécurité incendie, n'était pas conforme à l'usage pour lequel il était loué, et si ce manquement n'avait pas permis la propagation de l'incendie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1719 et 1134 du code civil ; 2°/ que l'acquéreur d'un immeuble loué est tenu envers le locataire, dès le transfert de propriété, de l'ensemble des obligations pesant sur le bailleur, dont l'obligation de délivrance, et répond à son égard des conséquences dommageables de leur inexécution ; que la société [F], ès qualités de mandataire judiciaire de la société [A], demandait que la société Les Ilots, qui avait acquis l'immeuble donné à bail, soit condamnée à réparer les préjudices subis par la locataire du fait de l'incendie, survenu postérieurement à la cession de cet immeuble, et dont la propagation avait été causée par les manquements à son obligation de délivrance qu'elle imputait à la bailleresse ; qu'en retenant, pour la débouter de ses demandes, que si le bailleur était tenu, en l'absence de stipulation particulière, d'assurer la délivrance, l'entretien et la jouissance paisible de la chose louée pendant toute la durée du bail, c'est en principe au moment de la conclusion du contrat que s'appréciait l'obligation de délivrance du bailleur, de sorte que le locataire ne pourrait agir contre l'acquéreur du bien loué en réparation de faits dommageables résultant de manquements de l'ancien bailleur à son obligation de délivrance, nécessairement antérieurs à la vente, la cour d'appel a violé les articles 1719 et 1743 du code civil. » Réponse de la Cour Vu les articles 1719 et 1721 du code civil : 12. Il résulte de ces textes que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière de délivrer la chose louée au preneur à qui il doit garantie pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l'usage, quand bien même il ne les aurait pas connus lors du bail. 13. Pour rejeter les demandes de la société [O] [F], ès qualités de mandataire judiciaire, dirigées contre la SCI et la société Lloyd's, l'arrêt retient que la SCI a acquis les locaux en octobre 2008, sans avoir connaissance de la non-conformité des éléments de construction du bâtiment aux prescriptions de sécurité incendie, qu'elle n'a eu connaissance des problèmes de sécurité incendie de l'ensemble immobilier que par le procès-verbal de visite périodique de la commission de sécurité en date du 6 avril 2009, faisant suite à la visite du 18 mars 2009, que le régime de responsabilité du bailleur institué par le code civil étant supplétif de volonté, il est permis d'y déroger conventionnellement et que le bail contient également une clause exonératoire de responsabilité du bailleur relative à son obligation d'assurer au preneur la jouissance paisible des lieux loués pendant la durée du bail, qu'une telle clause est licite, sauf faute lourde du bailleur et qu'en l'espèce, aucune faute lourde ne peut être retenue à l'encontre de la SCI. 14. En se déterminant ainsi, alors que le bailleur, qui doit garantie au locataire pour tous les vices ou défauts de la chose louée et qui est tenu, dès l'acquisition des lieux loués, d'une obligation envers le locataire de réaliser les travaux nécessaires à la délivrance conforme du bien loué, ne peut s'exonérer de l'obligation de procéder aux réparations rendues nécessaires par les vices affectant la structure de l'immeuble, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si le défaut de conformité du local n'avait pas, en permettant la propagation de l'incendie, participé à la réalisation du dommage subi par la société [A] traiteur, n'a pas donné de base légale à sa décision. Sur le premier moyen du pourvoi de la société Chamdis, pris en ses deuxième et troisième branches Enoncé du moyen 15. La société Chamdis fait grief à l'arrêt de la déclarer responsable conjointement avec l'association Envie 2E Champagne-Ardenne de l'incendie survenu le 7 septembre 2009, de la condamner conjointement avec elle et la société Generali à payer à la SCI la somme de 1 657 255 euros à titre de dommages-intérêts au titre de son préjudice résiduel, avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2012, et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil, et à payer à la société Lloyd's la somme de 2 700 000 euros, de fixer dans les rapports entre co-obligés à 50% la part de responsabilité lui incombant et de rejeter sa demande de garantie formulée à l'encontre de la SCI et de la société Lloyd's, alors : « 2°/ que le vendeur qui, n'ayant pas connaissance d'un vice lors de la conclusion du contrat, stipule qu'il ne le garantira pas, n'est pas tenu à garantie ; que la cour d'appel a relevé que d'après l'expertise judiciaire, le vice résidait dans les conditions d'isolement entre les sociétés Brico dépôt, La Belle Epoque et Envie, du fait notamment d'une protection insuffisante des éléments de charpente métallique, de l'absence traitement des toitures, de l'insuffisance de la plupart des condamnations de portes, ouvertures, baies, des canalisations traversant les parois sans prise en compte du risque de prolifération des gaz chauds, du non respect des conditions de recoupement et d'isolement réglementaires entre îlots distincts, et de la présence, dans les anciennes chambres froides, dont celle où le feu a pris, de cloisonnements en polystyrène ; que la cour d'appel a estimé que le vice était caché, l'expert n'ayant pu le constater qu'en raison de la destruction du bâtiment, mais que la société Chamdis, à l'origine des travaux de division en cellules commerciales, et qui avait fait rouvrir le site après plus de deux ans de déshérence, sans contrôle des lieux par un bureau de contrôle ou la commission de sécurité, était présumée connaître les vices, et estimait d'ailleurs qu'ils étaient apparents et ne contestait pas avoir eu connaissance du rapport de la commission de sécurité de 2006 ; qu'en statuant ainsi, sans expliquer en quoi le fait d'avoir fait procéder à ces aménagements permettait à la société Chamdis d'en connaître les défauts de conformité à la réglementation en matière de sécurité incendie et surtout leurs conséquences, la cour d'appel, qui a elle-même constaté que, lors de sa visite du 22 mars 2006, la commission de sécurité n'avait pas décelé toutes les non conformités, à telle enseigne qu'elle avait, dans son avis du 4 septembre 2006, prescrit de s'assurer de l'isolement entre les différents bâtiments mais pris un avis favorable au fonctionnement de l'établissement, malgré les diverses prescriptions à respecter, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1641, 1642 et 1643 du code civil ; 3°/ que lorsque l'acquéreur est de la même spécialité que le vendeur, les conventions restreignant ou écartant la garantie contre les vices cachés doivent produire leur effet, l'acheteur professionnel étant présumé connaître les vices de la chose vendue, à moins qu'ils ne soient indécelables ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que, d'après l'expertise judiciaire, le vice résidait dans les conditions d'isolement entre les sociétés Brico dépôt, La Belle Epoque et Envie, du fait notamment d'une protection insuffisante des éléments de charpente métallique, de l'absence traitement des toitures, de l'insuffisance de la plupart des condamnations de portes, ouvertures, baies, des canalisations traversant les parois sans prise en compte du risque de prolifération des gaz chauds, du non respect des conditions de recoupement et d'isolement réglementaires entre îlots distincts, et de la présence, dans les anciennes chambres froides, dont celle où le feu a pris, de cloisonnements en polystyrène ; qu'ayant constaté que la SCI Les Ilots était un acquéreur professionnel de l'immobilier, la cour d'appel a néanmoins considéré qu'elle pouvait revendiquer le bénéfice de la garantie des vices cachés, en dépit même de la clause de non garantie, du fait que le vice lui aurait été indécelable ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas justifié du caractère indécelable, pour la SCI Les Ilots, professionnel censée procéder à des vérifications élémentaires en matière de sécurité, d'un vice qu'elle a à l'inverse considéré connu de la venderesse, non professionnelle de l'immobilier ou de la construction, du fait que celle-ci avait fait procéder aux travaux de division de l'immeuble en cellules commerciales et avait eu connaissance du rapport de la commission de sécurité qui avait prescrit de s'assurer de l'isolement entre les différents bâtiments mais émis un avis favorable au fonctionnement de l'établissement ; que la cour d'appel a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 1641, 1642 et 1643 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 1642 du code civil : 16. Aux termes de ce texte, le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même. 17. Pour écarter la clause exonérant la société Chamdis de la garantie des vices cachés affectant l'ensemble immobilier, l'arrêt, après avoir relevé que cette société, à l'origine des travaux de division en cellules commerciales, qui avait fait rouvrir le site après plus de deux ans de déshérence, sans contrôle des lieux par un bureau de contrôle ou la commission de sécurité, était présumée connaître les vices, conséquence, d'après l'expertise judiciaire, de ce que les éléments de charpente métallique n'étaient pas correctement protégés étant solidaires les uns des autres de sorte que la ruine de l'un entraîne celle de l'autre, que les toitures n'étaient pas traitées, que les condamnations de porte, ouvertures et baies étaient insuffisantes, que les conditions de recoupement et d'isolation réglementaires entre îlots distincts n'étaient pas respectées, que les anciennes chambres froides dont celle où le feu a pris naissance avaient des cloisonnements en polystyrène vecteur de l'incendie et qu'il résulte des constatations de l'expert que le vice, à savoir le non-respect des dispositions réglementaires, n'était pas décelable par la SCI lors de la vente. 18. En se déterminant ainsi, après avoir retenu que la SCI, acquéreur, avait, au même titre que la société Chamdis, vendeur, la qualité de professionnel de l'immobilier, sans rechercher si cette qualité ne lui imposait pas de procéder à des vérifications élémentaires et ainsi de se rendre compte de l'absence de contrôle, des lieux par un bureau de contrôle et par la commission de sécurité, après réalisation par la société Chamdis de la division en îlots commerciaux à l'issue de travaux touchant à la structure même du bâtiment, la cour d'appel a privé sa décision de base légale. Sur le premier moyen du pourvoi des sociétés Brico dépôt et RSA Luxembourg Enoncé du moyen 19. Les sociétés Brico dépôt et RSA Luxembourg font grief à l'arrêt de juger valables et opposables aux locataires les clauses de renonciation à recours contre le bailleur insérées dans les différents baux et de rejeter toutes les demandes des parties dirigées contre la SCI et son assureur, la société Lloyd's, alors « que l'obligation de délivrance du bailleur, qui lui impose de donner en location un local conforme à l'usage auquel il est destiné et aux normes de sécurité correspondantes, perdure tout au long du contrat et se transmet à l'acquéreur du bien loué ; que dès lors, en estimant, pour dénier la responsabilité de la SCI Les Ilots au titre de son obligation de délivrance à l'égard de la société Brico dépôt, d'une part, que c'est en principe au moment de la conclusion du contrat que s'apprécie l'obligation de délivrance, tandis que les autres obligations concernent l'exécution ultérieure du contrat, d'autre part, que le locataire ne peut agir contre l'acquéreur du bien loué en réparation de faits dommageables résultant de manquements de l'ancien bailleur à son obligation de délivrance, nécessairement antérieure à la vente et qu'il peut simplement agir en responsabilité contre son nouveau bailleur pour manquement à ses obligations résultant du bail transmis, notamment l'obligation d'assurer la jouissance paisible des lieux à son locataire, la cour d'appel a violé les articles 1719 et 1720 du code civil. » Réponse de la Cour Vu les articles 1719 et 1721 du code civil : 20. Il résulte de ces textes que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, de délivrer la chose louée au preneur à qui il doit garantie pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l'usage, quand bien même il ne les aurait pas connus lors du bail. 21. Pour rejeter les demandes, l'arrêt retient que le bail de la société Brico dépôt conclu le 30 juin 1994 comporte une clause intitulée « Assurances », aux termes de laquelle le preneur doit assurer à ses frais pendant toute la durée du bail ses biens, y compris les aménagements et installations, contre les risques d'incendie, explosions, dégât des eaux et recours des voisins et des tiers, qu'il est convenu que les polices d'assurance devront comporter renonciation à tout recours contre le bailleur, qu'il est également stipulé que « le preneur renonce dès à présent à tout recours contre le bailleur et demande à ses assureurs le même engagement », que cette clause prévoit, en outre, que le bailleur fera son affaire personnelle de l'assurance de l'immeuble, étant précisé qu'il s'engage, ainsi que son assureur, à renoncer à tout recours contre le preneur, qu'une telle clause est parfaitement licite, sauf faute lourde du bailleur, laquelle se définit comme une faute d'une particulière gravité, révélant une extrême carence du débiteur et qu'en l'espèce, compte tenu du court délai écoulé entre le rapport de la commission de sécurité du 6 avril 2009 et le sinistre qui a eu lieu en septembre 2009, aucune faute dolosive ne saurait être reprochée à la SCI, qui est, dès lors, bien fondée à opposer la clause de renonciation à recours à la société Brico dépôt. 22. En statuant ainsi, alors que le bailleur, qui doit garantie au locataire pour tous les vices ou défauts de la chose louée et qui est tenu, dès l'acquisition des lieux loués, d'une obligation envers le locataire de réaliser les travaux nécessaires à la délivrance conforme du bien loué, ne peut s'exonérer de l'obligation de procéder aux réparations rendues nécessaires par les vices affectant la structure de l'immeuble, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation 23. Les cassations prononcées sur les premiers moyens du pourvoi des sociétés Brico dépôt et RSA Luxembourg et du pourvoi de la société Chamdis atteignent également le chef du dispositif relatif à l'opposabilité du protocole transactionnel du 31 mai 2011 entre la SCI et la société Lloyd's, mais n'atteignent pas les dispositions fixant le montant de l'indemnisation des préjudices subis, par les sociétés Brico dépôt, [K] et [A] traiteur, conséquents à l'incendie du 7 septembre 2009 ni la disposition condamnant la société Chamdis à payer à la société Axa une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile. Demandes de mise hors de cause 24. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause les sociétés Axa, Lannois et Allianz et M. [Y] dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme partiellement le jugement qui a : - débouté les demandes des associations Envie Reims-E22 et Envie 2E Champagne-Ardenne, et de la société Envie 2E Champardennaise, en nullité et en résolution des baux conclus avec la société civile immobilière Les Ilots ; - constaté que tous les baux conclus avec les différents locataires de l'ensemble immobilier appartenant à la société civile immobilière Les Ilots ont été résiliés de plein droit à compter du 7 septembre 2009, date de l'incendie ; - débouté la société [A] traiteur, de sa demande en paiement formée au titre des travaux effectués dans les lieux sinistrés ; - débouté la société SY MI LI et M. [A] de leurs demandes en paiement ; - rejeté toutes les demandes formées à l'encontre de la société Lannois assurances courtage et de M. [Y] ; et sauf, en ce qu'il fixe : - le montant de la réparation due à la société [O] [F], prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la société [A] traiteur, à la somme de 153 543, 26 euros au titre du préjudice résiduel et à la somme de 3 000 euros au titre des agios ; - le montant de la réparation due à la société [O] [F], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [K], à la somme de 80 000 euros ; - le montant de la franchise restée à la charge de la société Brico dépôt à la somme de 275 000 euros ; - le montant des préjudices de la société Brico dépôt pour le paiement desquels la société RSA Luxembourg, venant aux droits de la société Royal & Sun Alliance Insurance PLC, est subrogée dans les droits de son assurée, à la somme de 312 262 euros au titre des dommages matériels, à la somme de 1 822 046 euros au titre des pertes d'exploitation avec intérêts au taux légal à compter du 17 août 2015, date de la demande, et, en ce qu'il condamne la société Chamdis à payer à la société Axa corporate solutions une somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ; l'arrêt rendu entre les parties par la cour d'appel de Reims, le 4 septembre 2018 ; Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Met hors de cause les sociétés Axa corporate solutions, Lannois assurances courtage et Allianz IARD et M. [Y] ; Condamne la société civile immobilière Les Ilots et la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, représentée par la société Lloyd's France, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes. Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal n° A 18-23.578 par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour l'association Envie 2E Champagne Ardenne, représentée par la société [O] [F] ès qualités et la société Ajilink Labis [I] ès qualités PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les dernières conclusions récapitulatives et pièces (n° 52 et 53) des entités Envie, déposées au RPVA le 27 février 2018 à 18h36, alors que la clôture avait été prononcée le même jour à 11h45; Aux motifs qu'à titre liminaire en réponse aux conclusions d'incident de la Sarl Lannois Assurances Courtage et Monsieur [Y] en date du 28 février 2018, les dernières conclusions récapitulatives et pièces (n° 52 et 53) des entités Envie, déposées au RPVA le 27 février 2018 à 18h36, alors que la clôture avait été prononcées le même jour à 11h45, doivent être déclarées irrecevables en ce qu'elles sont postérieures à la clôture ; que seront donc prises en compte les conclusions des entités Envie déposées le 16 août 2017 ; que certes les entités Envie ont dû répliquer aux conclusions adverses qui, bien que répondant à leurs écritures d'août 2017, n'ont été notifiées qu'en février 2018, mais elles n'ont sollicité aucun report de clôture pour motif grave ; Alors, de première part, que lorsque la clôture de l'instruction est reportée à une certaine date, cette date s'entend à minuit, c'est-à-dire nom compris le dies ad quem, ce qui permet aux parties de conclure à cette date jusqu'à minuit ; que, bien que la clôture de l'instruction ait été reportée à la date du 27 février 2017 par décision en date du 29 août 2017, la cour d'appel a déclaré irrecevables les dernières conclusions récapitulatives et pièces (n° 52 et 53) de l'association Envie 2e Champagne Ardenne déposées au RPVA le 27 février 2018 à 18h36, et a donc violé l'article 642 du code de procédure civile, ensemble les articles 763, 764, 779, 780, 782 et 907 du même code ; Alors, de seconde part, qu'en tout état de cause, une cour d'appel ne peut rejeter des débats, comme tardives, des conclusions et pièces signifiées par une partie le jour de la clôture, sans préciser les circonstances particulières qui auraient empêché le respect de la contradiction et si ces conclusions et pièces soulevaient des prétentions ou des moyens nouveaux appelant une réponse ; qu'en déclarant irrecevables les dernières conclusions récapitulatives et pièces (n° 52 et 53) de l'association Envie 2e Champagne Ardenne déposées au RPVA le 27 février 2018 à 18h36, jour de la clôture, donc au seul motif de la date de ces conclusions et de la communication des pièces, sans préciser les circonstances particulières qui auraient empêché le respect de la contradiction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 16 du code de procédure civile ; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté l'association Envie 2e Champagne Ardenne de sa demande de nullité de son bail conclu avec la SCI Les Ilôts, d'avoir constaté que le bail de l'association Envie 2e Champagne Ardenne a été résilié de plein droit à compter du 7 septembre 2009, date de survenance de l'incendie, d'avoir jugé valable et opposable à l'association Envie 2e Champagne Ardenne la clause de renonciation à recours contre le bailleur insérée dans son bail, d'avoir déclaré l'association Envie 2e Champagne Ardenne responsable in solidum avec la SAS Chamdis de l'incendie survenu le 7 septembre 2009 dans les locaux exploités par l'association Envie 2e Champagne Ardenne, lequel a entraîné la destruction de tout le bâtiment, d'avoir rejeté toutes les demandes de l'association Envie 2e Champagne Ardenne dirigées contre la SCI Les Ilôts et son assureur, les souscripteurs du Lloyd's Londres, représentés par son mantataire général en France, la SAS Lloyd's France, d'avoir condamné l'association Envie 2e Champagne Ardenne, in solidum avec la société Chamdis et la compagnie Generali Iard (dans la limite du plafond maximum d'indemnisation par sinistre d'un montant de 2 565 000 euros) à payer : à la SCI Les Ilôts, la somme de 1 657 255 euros à titre de dommages-intérêts au titre de son préjudice résiduel, avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2012, et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil, outre 40 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et aux souscripteurs du Lloyd's de Londres, représentés par leur mandataire général, la SAS Lloyd's, subrogés dans les droits de leur assurée, la SCI Les Ilôts, la somme de 2 700 000 euros, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2012, et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil, outre 25 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, d'avoir condamné l'association Envie 2e Champagne Ardenne in solidum avec la SAS Chamdis et la compagnie Generali Iard (dans la limite d'un plafond maximum d'indemnisation par sinistre d'un montant de 2 565 000 euros) à payer à : la SELARL [F] en qualité de mandataire judiciaire de la société [A] Traiteur les sommes de 153 543,26 euros au titre du préjudice matériel résiduel et 3 000 euros au titre des agios, outre la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance et d'appel, à la SELARL [F] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [K] la somme de 80 000 euros au titre de la perte d'exploitation, outre la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance et d'appel, à la société Brico Dépôt la somme de 275 000 euros au titre de la franchise, et à la société Royal & Sun Alliance, subrogée dans les droits de son assurée, la société Brico Dépôt, les sommes de 312 262 euros au titre des dommages matériels et 1 822 046 euros au titre des pertes d'exploitation, avec intérêts au taux légal à compter du 17 août 2015, date de la demande, outre la somme globale de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance et d'appel, d'avoir fixé, dans les rapports entre coobligés, à 50 % chacune la part de responsabilité incombant respectivement à la SAS Chamdis et à l'association Envie 2e Champagne Ardenne, et d'avoir condamné l'association Envie 2e Champagne Ardenne in solidum avec la SAS Chamdis et la compagnie Generali Iard à payer la somme de 40 000 euros à la SCI Les Ilôts, ainsi que la somme de 25 000 euros aux souscripteurs du Lloyd's de Londres, représentés par leur mandataire général, la SAS Lloyd's France, en application de l'article 700 du code de procédure civile ; 1) Aux motifs propres que, sur le sort des contrats de bail, 1.1 sur la demande de nullité du bail de l'association Envie 2e Champagne Ardenne, l'association Envie 2e Champagne Ardenne demande la nullité du bail qui lui a été consenti par la SCI Les Ilôts pour absence de cause, compte tenu du manquement à l'obligation de délivrance ; qu'elle estime que cette demande peut être formée après la fin des relations contractuelles, que l'expertise a mis en évidence que les dispositions constructives de l'ensemble immobilier devaient interdire toute location dès l'origine, ce qui est reconnu par la SCI Les Ilôts et constitue un aveu, que les locaux donnés à bail étaient totalement impropres à l'usage auquel ils étaient destinés, qu'aucune délivrance n'était donc permise, que quels que soient les recours formés contre la SAS Chamdis, vendeur, pour sa réticence dolosive, l'obligation de délivrance incombait à la seule SCI Les Ilôts, que les termes du protocole d'accord signé entre la SCI Les Ilôts et son assureur, Les Lloyd's, montrent que la bailleresse avait connaissance de l'insuffisance des normes constructives lors de la conclusion des baux le 17 décembre 2008, que les grosses réparations incombaient au bailleur et l'expert a relevé que les dispositions constructives interdisaient toute location commerciale, y compris en dehors de toute notion d'installation classée, de sorte que les travaux à entreprendre ne pouvaient être réalisés par les preneurs ; qu'elle fait valoir que le bailleur est obligé de délivrer au preneur la chose louée en application de l'article 1719 du code civil, que cette obligation, inhérente au contrat de bail, est une obligation de résultat, dont le bailleur ne peut s'exonérer, que ce dernier ne peut non plus s'exonérer de son obligation de procéder aux travaux rendus nécessaires par les vices affectant la structure de l'immeuble, que le bailleur doit s'assurer que le preneur pourra exercer son activité et lui doit garantie des vices cachés existants au jour de la signature du bail, que l'obligation de délivrance emporte obligation de délivrer des locaux exempts de dangerosité, que les baux consentis par la SCI Les Ilôts ne mettaient pas à la charge des preneurs les travaux de mise en conformité, que l'obligation essentielle du bailleur n'a donc pas été respectée, que la cause du contrat fait donc défaut, que les consentements ont été donnés par erreur et la SCI Les Ilôts a fait preuve de réticence dolosive ; que la SCI Les Ilôts fait valoir en réponse que le groupe Envie ne justifie pas de l'existence d'un vice qui aurait affecté le consentement donné et ne démontre pas l'absence de cause, alors que les baux ont été conclus devant un notaire qui a éclairé les parties sur le contenu et la portée de leurs engagements et que ces baux ont une cause puisqu'ils prévoient l'exploitation de locaux commerciaux donnés à bail en contrepartie du paiement d'un loyer ; qu'elle ajoute que le groupe Envie a exploité les locaux initialement donnés à bail par la SAS Chamdis depuis le 1er février 1994, soit pendant plus de quinze années, et connaissait donc la nature et l'état des locaux mieux que son nouveau bailleur, qu'il ne s'est jamais plaint de la consistance des locaux et n'a jamais engagé d'action pour demander la délivrance des locaux, qu'il a même purement et simplement dissimulé à son nouveau bailleur l'existence et le contenu de l'arrêté préfectoral d'autorisation d'exploiter une installation classée en date du 1er septembre 2006 qui détaille les prescriptions applicables aux installations classées pour lutter contre les risques de survenance et de propagation de l'incendie lesquelles n'ont jamais été mises en oeuvre puisque la commission de sécurité a formulé un avis défavorable au fonctionnement de l'établissement dans son rapport du 6 avril 2009 ; que les Lloyd's s'opposent également à la demande de nullité et approuvent le tribunal d'avoir estimé que le groupe Envie avait commis des manquements fautifs en matière de sécurité faisant obstacle à sa demande de résolution ; qu'ils ajoutent que le bail a été intégralement exécuté jusqu'à sa résiliation automatique à la suite de l'incendie ayant entraîné la destruction des locaux, ce qui constitue un obstacle à la nullité du contrat, même en cas de manquement à l'obligation de délivrance, lequel peut seulement justifier la résiliation du bail ; qu'aux termes de l'article 1131 du code civil, l'obligation sans cause, ou sur fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet ; qu'il résulte de l'article 1110 du même code que l'erreur est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur la substance même de la chose qui en est l'objet ; que, selon l'article 1116, le dol est également une cause de nullité du contrat lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ; que le dol peut être constitué par le silence d'une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui, s'il avait été connu de lui, l'aurait empêcher de contracter ; que le défaut de cause et les vices du consentement, qui font obstacle à la validité des conventions, s'apprécient à la date de formation du contrat ; que l'obligation de délivrance résultant de l'article 1719 du code civil constitue une obligation du bailleur inhérente au contrat de bail, une fois le contrat valablement formé ; que l'association Envie 2e Champagne Ardenne ne saurait invoquer l'erreur sur la substance ni la réticence de dolosive de son bailleur, la SCI Les Ilôts, sur l'état dangereux des locaux loués, alors qu'elle occupait déjà les lieux depuis de longues années avant que la SCI n'en devienne propriétaire, et que le responsable de l'association Envie Reims avait participé le 22 mars 2006 à la visite de sécurité sur demande du maire au sein du groupement des d'établissements (Belle Epoque, Envie, Brico Dépôt, Pain doré) au terme de laquelle la commission de sécurité, dans son procès-verbal du 5 septembre 2006, avait déjà prescrit de s'assurer de l'isolement entre les différents bâtiments et avait pris acte du dépôt d'un dossier d'aménagement en ce sens ; Et aux motifs, le cas échéant adoptés des premiers juges, que, s'agissant de la situation juridique des baux des trois associations Envie, il convient de relever : - d'une part, que l'occupation des lieux litigieux par le preneur pendant plusieurs années fait obstacle à la nullité des baux invoquée, - d'autre part, qu'il résulte des opérations d'expertise que les différents dirigeants du groupe Envie ont été destinataires : - du rapport de la commission de sécurité du 5 septembre 2006, laquelle a pris acte « du dépôt le 4 août 2006 d'un dossier d'aménagement incluant l'isolation entre les différents bâtiments », - de l'arrêté de fonctionnement de la ville de [Localité 18] du 2 octobre 2006, lequel en son article 7 prévoyait « l'exploitant est tenu de maintenir son établissement en conformité et de respecter les prescriptions présentes dans le rapport de la commission de sécurité (...) », - du rapport de la commission de sécurité du 6 avril 2009 ainsi que de celui du bureau Veritas du 10 avril 2009, de sorte qu'il est démontré que le groupe Envie a également commis des manquements fautifs s'agissant de l'application des normes de sécurité lesquels font obstacle à la demande de résolution des baux ; Alors, de première part, que la validité du consentement, donc l'erreur, doit être appréciée au moment de la formation du contrat ; qu'en retenant que l'association Envie 2e Champagne Ardenne occupait depuis de longues années les locaux qu'elle avait ensuite loués à la SCI Les Ilôts, pour exclure toute erreur de cette association sur la substance de son bail conclu le 17 décembre 2008, sans rechercher, comme celle-ci le lui demandait (conclusions d'appel de l'association Envie 2e Champagne Ardenne, p. 40 § 9, p. 33 § 9 et s. et p. 34 § 1 à 3), si ce n'était pas la seule expertise de Monsieur [G] déposée le 8 mars 2012 qui lui avait permis de réaliser que les locaux étaient dangereux au point de ne pouvoir être loués, qu'ils étaient impropres à l'usage auquel ils étaient destinés dès l'origine et qu'aucune délivrance n'était possible, situation qui l'aurait conduite à ne pas conclure le bail litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1110 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; Alors, de deuxième part, que c'est la validité du consentement du cocontractant, donc son erreur, qui doit être appréciée au moment de la formation du contrat ; qu'en retenant qu'une autre entité, l'association Envie Reims, avait assisté à une visite de sécurité organisée par le maire le 22 mars 2006, soit deux ans et neuf mois avant la conclusion du bail litigieux, visite au terme de laquelle la commission de sécurité avait prescrit de s'assurer de l'isolement des bâtiments et avait pris acte du dépôt d'un dossier d'aménagement en ce sens dans un procès-verbal du 5 septembre 2006, pour exclure toute erreur de l'association Envie 2e Champagne Ardenne sur la substance de son bail conclu le 17 décembre 2008, la cour d'appel a violé l'article 1110 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; Alors, de troisième part, que les juges du fond ne peuvent se fonder sur des éléments antérieurs ou postérieurs à la date de conclusion du contrat pour se prononcer sur une erreur sur les qualités substantielles qu'à condition que ces éléments aient eu une incidence sur la croyance erronée du cocontractant ; qu'à supposer que la cour d'appel se soit fondée, par motifs le cas échéant repris des premiers juges, sur le constat de ce que les différents dirigeants du groupe Envie avaient été destinataires : - du rapport de la commission de sécurité du 5 septembre 2006, laquelle a pris acte « du dépôt le 4 août 2006 d'un dossier d'aménagement incluant l'isolation entre les différents bâtiments », - de l'arrêté de fonctionnement de la ville de Reims du 2 octobre 2006, lequel en son article 7 prévoyait « l'exploitant est tenu de maintenir son établissement en conformité et de respecter les prescriptions présentes dans le rapport de la commission de sécurité (...) », - du rapport de la commission de sécurité du 6 avril 2009 ainsi que de celui du bureau Veritas du 10 avril 2009, pour exclure toute erreur de l'association Envie 2e Champagne Ardenne sur la substance de son bail conclu le 17 décembre 2008, en retenant ainsi de
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 26 janvier 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C300070
Données disponibles
- Texte intégral