Cour de Cassation · civ3 — 19 janvier 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C300063
- Date
- 19 janvier 2022
- Condamnation
- 300 000 €
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. L'arrêt attaqué (Paris, 5 novembre 2020) fixe les indemnités revenant à Mmes [M] et [D] [E] et MM. [Z] et [R] [E] (les consorts [E]), par suite de l'expropriation, au profit de l'Etablissement public d'aménagement de Marne-la-Vallée, de plusieurs parcelles leur appartenant.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 2. Les consorts [E] font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables les demandes nouvelles des consorts [E] dans leurs conclusions récapitulatives, de majoration de l'indemnité principale et de remploi, ainsi que les pièces n° 26 à 41, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations ; que pour déclarer irrecevables les conclusions récapitulatives des consorts [E], ainsi que les pièces n° 26 à 41 déposées le 5 août 2020, la cour d'appel a retenu que les « demandes de majoration formées hors délais sont irrecevables, en application des dispositions de l'article (R. 311-26), en l'absence d'évolution du litige, s'agissant uniquement d'un changement de conseil », et que « s'agissant des pièces dans les conclusions du 5 août 2020 du n° 25 à 41, que ce soit des documents consistant en de la jurisprudence (n° 25, n° 35, n° 40), d'urbanisme (n° 26, n° 32, n° 33, n° 34, n° 36, n° 37, n° 38, n° 29, n° 41), en des termes de comparaison nouveaux (n° 27, n° 28, n° 29, n° 30, n° 31), ces pièces nouvelles sont produites hors délai et devaient être produites dans les conclusions déposées dans le délai légal en l'absence d'évolution du litige » ; qu'en se déterminant ainsi, sans recueillir les observations des consorts [E] sur le moyen tiré du caractère tardif des conclusions et pièces déposées par les consorts [E] le 5 août 2020, qu'elle relevait d'office, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire et violé l'article 16 du code de procédure civile. »
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2022 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 63 F-D Pourvoi n° E 20-23.705 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 JANVIER 2022 1°/ Mme [M] [T], veuve [E], domiciliée [Adresse 2], 2°/ M. [Z] [E], domicilié [Adresse 4], 3°/ Mme [D] [E], divorcée [S], domiciliée [Adresse 10], 4°/ M. [R] [E], domicilié [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° E 20-23.705 contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 7), dans le litige les opposant : 1°/ à l'Etablissement public d'aménagement de Marne-la-Vallée, dont le siège est [Adresse 9], 2°/ au directeur départemental des finances publiques, domicilié [Adresse 11], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat des consorts [E], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'Etablissement public d'aménagement de Marne-la-Vallée, après débats en l'audience publique du 30 novembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. L'arrêt attaqué (Paris, 5 novembre 2020) fixe les indemnités revenant à Mmes [M] et [D] [E] et MM. [Z] et [R] [E] (les consorts [E]), par suite de l'expropriation, au profit de l'Etablissement public d'aménagement de Marne-la-Vallée, de plusieurs parcelles leur appartenant. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 2. Les consorts [E] font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables les demandes nouvelles des consorts [E] dans leurs conclusions récapitulatives, de majoration de l'indemnité principale et de remploi, ainsi que les pièces n° 26 à 41, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations ; que pour déclarer irrecevables les conclusions récapitulatives des consorts [E], ainsi que les pièces n° 26 à 41 déposées le 5 août 2020, la cour d'appel a retenu que les « demandes de majoration formées hors délais sont irrecevables, en application des dispositions de l'article (R. 311-26), en l'absence d'évolution du litige, s'agissant uniquement d'un changement de conseil », et que « s'agissant des pièces dans les conclusions du 5 août 2020 du n° 25 à 41, que ce soit des documents consistant en de la jurisprudence (n° 25, n° 35, n° 40), d'urbanisme (n° 26, n° 32, n° 33, n° 34, n° 36, n° 37, n° 38, n° 29, n° 41), en des termes de comparaison nouveaux (n° 27, n° 28, n° 29, n° 30, n° 31), ces pièces nouvelles sont produites hors délai et devaient être produites dans les conclusions déposées dans le délai légal en l'absence d'évolution du litige » ; qu'en se déterminant ainsi, sans recueillir les observations des consorts [E] sur le moyen tiré du caractère tardif des conclusions et pièces déposées par les consorts [E] le 5 août 2020, qu'elle relevait d'office, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire et violé l'article 16 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 3. Selon ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 4. Pour déclarer irrecevables les demandes de majorations des indemnités figurant dans les conclusions récapitulatives des consorts [E] et les pièces nouvelles les accompagnant, l'arrêt retient qu'elles ont été déposées hors du délai prévu par l'article R. 311-26 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, en l'absence d'évolution du litige. 5. En statuant ainsi, sans solliciter les observations préalables des parties sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 6. Il résulte de l'article 624 du code de procédure civile que la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions de la décision cassée ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire. 7. La cassation sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, celle des chefs de dispositif fixant la date de référence pour une partie de la parcelle AM [Cadastre 3] et l'indemnité de dépossession, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevables les conclusions des parties, l'arrêt rendu le 5 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne l'Etablissement public d'aménagement de Marne-la-Vallée aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'Etablissement public d'aménagement de Marne-la-Vallée et le condamne à payer à Mmes [M] et [D] [E] et MM. [Z] et [R] [E] la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Alain Bénabent , avocat aux Conseils, pour les consorts [E] PREMIER MOYEN DE CASSATION Les consorts [E] font grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevables les « demandes nouvelles » des consorts [E] dans leurs conclusions récapitulatives, de majoration de l'indemnité principale et de remploi, ainsi que les pièces n° 26 à 41 ; 1°/ ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations ; que pour déclarer irrecevables les conclusions récapitulatives des consorts [E], ainsi que les pièces n° 26 à 41 déposées le 5 août 2020, la cour d'appel a retenu que les « demandes de majoration formées hors délais sont irrecevables, en application des dispositions de l'article (R. 311-26), en l'absence d'évolution du litige, s'agissant uniquement d'un changement de conseil », et que « s'agissant des pièces dans les conclusions du 5 août 2020 du n° 25 à 41, que ce soit des documents consistant en de la jurisprudence (n° 25, n° 35, n° 40), d'urbanisme (n° 26, n° 32, n° 33, n° 34, n° 36, n° 37, n° 38, n° 29, n° 41), en des termes de comparaison nouveaux (n° 27, n° 28, n° 29, n° 30, n° 31), ces pièces nouvelles sont produites hors délai et devaient être produites dans les conclusions déposées dans le délai légal en l'absence d'évolution du litige » (cf. arrêt, p. 10) ; qu'en se déterminant ainsi, sans recueillir les observations des consorts [E] sur le moyen tiré du caractère tardif des conclusions et pièces déposées par les consorts [E] le 5 août 2020, qu'elle relevait d'office, la Cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire et violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2°/ ALORS QUE tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrite par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période comprise entre le 12 mars et le 11 juillet 2020, est réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que les consorts [E] avaient déposé des conclusions complémentaires le 5 août 2020, après avoir reçu les conclusions de la société Epamarne le 10 mars 2020 (cf. arrêt, p. 3-4) ; qu'en conséquence, les consorts [E] avaient jusqu'à la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire, soit le 11 juillet 2020, augmentée de deux mois, c'est-à-dire jusqu'au 11 septembre 2020, pour répondre aux conclusions d'appel de la société Epamarne, reçues le 10 mars 2020 ; qu'en déclarant hors délai les conclusions des consorts [E] du 5 août 2020, la Cour d'appel a violé, par fausse application, l'article R. 311-26 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, ensemble, par refus d'application, l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ; 3°/ ALORS QUE, en toute hypothèse, ne constitue pas une demande nouvelle de l'appelant la majoration du montant de l'indemnité de dépossession ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a relevé que « les conclusions des consorts [E] du 3 octobre 2019, de l'Epamarne du 13 février 2020 et du commissaire du gouvernement du 17 février 2020 déposées ou adressées dans les délais légaux sont recevables » ; que le 5 août 2020, les consorts [E] ont déposé des conclusions responsives et récapitulatives en réplique aux conclusions de la société Epamarne et du commissaire du gouvernement, sollicitant de voir fixer l'indemnité totale de dépossession à la somme de 3.356.264 euros, en se fondant sur des éléments de jurisprudence, d'urbanisme et de comparaison complémentaires ; qu'en déclarant irrecevables ces conclusions et pièces, lesquelles contenaient uniquement des éléments complémentaires en réplique aux conclusions de la société Epamarne et du commissaire du gouvernement, la Cour d'appel a violé l'article R. 311-26 du code de l'expropriation du cause d'utilité publique. SECOND MOYEN DE CASSATION (Subsidiaire) Les consorts [E] font grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé l'indemnité totale de dépossession à payer par l'Epamarne aux consorts [E] pour la dépossession des parcelles situées sur la commune de [Localité 12], cadastrées AM 23, [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8], à la somme de 596.104,40 euros (soit 541.000 euros d'indemnité principale et 55.100,40 euros d'indemnité de remploi) ; ALORS QUE, les indemnités de dépossession allouées doivent couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation ; que les parcelles dites « en situation privilégiée » doivent être évaluées en tenant compte de leurs caractéristiques matérielles et juridiques à la date de référence ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a relevé qu'il convenait de retenir, pour les parcelles appartenant aux consorts [E], compte-tenu de leurs caractéristiques et « de la proximité avec une zone urbanisée », « la qualification de situation privilégiée » (cf. arrêt, p. 14) ; qu'en retenant, pour fixer à 20 euros/m² le prix des parcelles situées en zone AUZL et AUZLa, et à 6 euros/m² le prix de la parcelle située en zone IIIN, les termes de comparaison produits par la société Epamarne, sans appliquer aux parcelles des consorts [E] une plus-value en considération de leur situation privilégiée, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 321-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, ensemble les articles 544 du code civil et 1er du protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 19 janvier 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C300063
Données disponibles
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