Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 1 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C210776
- Date
- 1 décembre 2022
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Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er décembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10776 F Pourvoi n° H 21-13.131 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1er DÉCEMBRE 2022 Mme [Y] [X], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 21-13.131 contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2021 par la cour d'appel de Metz (section 3, sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la [3], dont le siège est [Adresse 1], représentée par le caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Moselle, défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [X], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la [3], représentée par le caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, et après débats en l'audience publique du 18 octobre 2022 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [X] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme [X] Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la veuve (Mme [X], l'exposante) d'un salarié victime d'une maladie professionnelle de sa demande aux fins d'attribution d'une rente de conjoint survivant ; ALORS QUE le juge ne peut dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, si le rapport médical [U] déclarait le décès du salarié non imputable à sa « maladie professionnelle (du) tableau n° 25 A2 » correspondant à une grave affection respiratoire, autrement dit estimait devoir exclure tout lien entre l'insuffisance respiratoire de la victime et son décès, l'expertise des docteurs [O] et [T] reliait au contraire « la cause » de celui-ci à un « syndrome de détresse respiratoire aigu » ; qu'en énonçant cependant que les éléments fournis par cette expertise « n'(étaient) pas en contradiction avec les conclusions du docteur [U] » sur l'origine du décès, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, en violation de l'article 1134 du code civil, devenu l'article 1103 du même code.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1134 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C210776
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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