Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 20 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C210665
- Date
- 20 octobre 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10665 F Pourvoi n° C 20-18.459 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 OCTOBRE 2022 1°/ M. [C] [R], 2°/ Mme [F] [P], épouse [R], 3°/ Mme [U] [O], 4°/ M. [I] [R], 5°/ [V] [R], mineur, représenté par ses parents, M. [C] [R] et Mme [F] [P], épouse [R], tous cinq domiciliés [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° C 20-18.459 contre l'arrêt rendu le 19 mars 2020 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [J] [Y], veuve [Z], 2°/ à M. [N] [Z], 3°/ à M. [D] [Z], 4°/ à Mme [L] [Z], tous quatre domiciliés [Adresse 3], 5°/ à la société Restout Delgrossi & Buirette, société civile professionnelle, notaire, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [C] [R] et Mme [F] [P], épouse [R], Mme [U] [O], M. [I] [R] et [V] [R], mineur, représenté par ses parents M. [C] [R] et Mme [F] [P], épouse [R], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Restout Delgrossi & Buirette, et après débats en l'audience publique du 13 septembre 2022 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il donné acte à M. [C] [R] et Mme [F] [P], épouse [R], Mme [U] [O], M. [I] [R] et [V] [R], mineur, représenté par ses parents M. [C] [R] et Mme [F] [P], épouse [R], du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme [J] [Y], veuve [Z], MM. [N] et [D] [Z] et Mme [L] [Z]. 2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [C] [R] et Mme [F] [P], épouse [R], Mme [U] [O], M. [I] [R] et [V] [R], mineur, représenté par ses parents M. [C] [R] et Mme [F] [R], aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [C] [R] et Mme [F] [P], épouse [R], Mme [U] [O], M. [I] [R] et [V] [R], mineur, représenté par ses parents M. [C] [R] et Mme [F] [R], et les condamne à payer à la société Restout Delgrossi & Buirette la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SAS Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour M. [C] [R] et Mme [F] [P], épouse [R], Mme [U] [O], M. [I] [R] et [V] [R], mineur, représenté par ses parents M. [C] [R] et Mme [F] [R], et la société Restout Delgrossi & Buirette M. [C] [A] [R], Mme [F] [X] épouse [R], Mme [R], Mme [U] [O], M. [I] [R] et M. [V] [K] font grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel en cause de la Scp Restout Delgrossi & Buirette ; 1°) ALORS QUE l'évolution du litige, qui justifie la recevabilité de l'intervention forcée d'un tiers en appel, n'est pas subordonnée à la preuve du bien-fondé de l'action à l'encontre dudit tiers ; qu'en énonçant, pour déclarer irrecevable l'appel en cause de la Scp Restout Delgrossi & Buirette, que les consorts [R] n'avaient aucun titre leur permettant d'exercer une quelconque action à l'encontre de l'office notarial, la cour d'appel a violé les articles 45 et 344 du code de procédure civile de Polynésie française ; 2°) ALORS QUE les consorts [R] faisaient valoir dans leurs conclusions, pour justifier de l'évolution du litige, que par un jugement en date du 6 novembre 2017, qu'ils produisaient en pièce n°2, le tribunal avait retenu qu'il existait des incertitudes sur la localisation exacte de la terre Atinuu, de sorte que le partage de celle-ci ne pouvait être ordonné en l'état, et ajoutaient que la Scp Restout Delgrossi Buirette aurait ainsi dû vérifier que les consorts [H] étaient bien propriétaires de la parcelle située sur la terre Atinuu lorsqu'ils l'ont vendue aux consorts [Z] en 2008 (requête, p. 3 à 5) ; qu'en se bornant à énoncer, pour déclarer irrecevable l'appel en cause de la Scp Restout Delgrossi & Buirette, que les consorts [R] ne démontraient aucune évolution du litige leur permettant d'exercer une action à l'encontre de l'office notarial, la cour d'appel, qui n'a pas répondu aux conclusions opérantes dont elle était saisie, n'a pas motivé sa décision et violant ainsi l'article 268 de la Polynésie française.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C210665
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA