Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 20 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C210664
- Date
- 20 octobre 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10664 F Pourvoi n° J 21-12.673 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 OCTOBRE 2022 La société QBE Insurance Limited, dont le siège est [Adresse 2] a formé le pourvoi n° J 21-12.673 contre les arrêts rendus les 18 décembre 2019 et 12 novembre 2020 par la cour d'appel de Nouméa (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [V] [M], 2°/ à Mme [S] [W], épouse [M], tous deux domiciliés [Adresse 1], 3°/ à M. [K] [J], domicilié [Adresse 6], 4°/ à M. [U] [Y], domicilié [Adresse 5], 5°/ à la société Bleu piscines Sudinter, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 8], 6°/ à la société Normandie de construction et rénovation du bâtiment, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 7°/ à la société d'assurances Gan Outremer Iard, dont le siège est [Adresse 4], 8°/ à la société d'assurances Groupama Pacfique, dont le siège est [Adresse 7], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société QBE Insurance Limited, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. et Mme [M] et de la société d'assurances Groupama Pacfique, et après débats en l'audience publique du 13 septembre 2022 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à la société QBE Insurance Limited, du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2019 par la cour d'appel de Nouméa. 2. Il est donné acte à la société QBE Insurance Limited, du désistement de son pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2020 par la cour d'appel de Nouméa en ce qu'il est dirigé contre la société Bleu piscines Sudinter, la société Normandie de construction et rénovation du bâtiment et la société d'assurances Gan Outremer Iard. 3. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 4. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société QBE Insurance Limited aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société QBE Insurance Limited et la condamne à payer à M. et Mme [M] et la société d'assurances Groupama Pacfique la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SAS Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour la société QBE Insurance Limited La compagnie QBE Insurance Ltd fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée, in solidum avec la société Bleu Piscine Sudinter, la société SNCRB, M. [J] et M. [Y], au paiement de la somme de 25 404 032 F CFP et d'avoir dit qu'elle devait garantir M. [Y] du paiement de la totalité des sommes mises à sa charge ; ALORS QU'une décision dont le dispositif contient une réponse précise à une prétention, mais n'est étayée par aucune motivation, ne peut être sanctionnée que par la voie de l'annulation pour défaut de motif et non par celle de l'omission de statuer ; que dès lors, en retenant, pour considérer que l'arrêt du 18 décembre 2019, qui avait « débout(é) la société Bleu Piscines Sudinter, la société Normande de Construction et de Rénovation du Bâtiment et M. et Madame [M] de leurs demandes dirigées à l'encontre de la compagnie QBE Insurance Ltd », aurait omis de statuer sur les demandes formées par les époux [M] à l'encontre de la compagnie d'assurances QBE en sa qualité d'assureur de M. [Y] dès lors que, dans ses motifs, la décision avait uniquement développé « les moyens retenus à l'appui du débouté de la société assurée et des époux [M] de leurs demandes formées à l'encontre de la compagnie QBE Insurance Ltd prise en sa qualité d'assureur de la société Bleu Piscines Sudinter », quand l'arrêt 18 décembre 2019, certes, sans aucun motif, a néanmoins expressément rejeté les demandes dirigées par les époux [M] à l'encontre de la société QBE Insurance, ce dont il résultait que la voie de l'omission de statuer n'était pas ouverte, la cour d'appel a violé les articles 463 et 455 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C210664
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA