Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 20 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C210652
- Date
- 20 octobre 2022
- Condamnation
- 21 795 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10652 F Pourvoi n° D 21-11.794 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 OCTOBRE 2022 la Société de Trading et d'investissement en capital (STIC), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 21-11.794 contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2020 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société GCA Intermodal, société à responsabilité limitée, 2°/ au groupe Charles André transports, société anonyme, tous deux ayant leur siège [Adresse 3], 3°/ à la société GCA Tainer BV, dont le siège est [Adresse 2], (Pays-Bas), 4°/ à la société Sogama, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la Société de Trading et d'investissement en capital (STIC), de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société GCA Intermodal, du groupe Charles André transports, des sociétés GCA Tainer BV et Sogama, et après débats en l'audience publique du 13 septembre 2022 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société de Trading et d'investissement en capital (STIC) aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société de Trading et d'investissement en capital (STIC) et la condamne à payer à la société GCA Intermodal, au groupe Charles André transports et aux sociétés GCA Tainer BV et Sogama la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat aux Conseils, pour la Société de Trading et d'investissement en capital (STIC) La société La Stic fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir autorisé les sociétés GCA Tainer BV et Sogama à pratiquer une saisie conservatoire des créances, sommes, avoirs, droits d'associés et valeurs mobilières sur le ou les comptes bancaires détenus par elle dans les livres de tous tiers, en particulier de tous établissements bancaires, pour sûreté et conservation de leur créance évaluée à la somme de 66 400 € pour la société Sogama et à celle de 217 957 € pour la société GCA Tainer BV ; 1°) Alors qu'il appartient au créancier de rapporter la preuve du caractère frauduleux de l'acte qu'il allègue; qu'en l'espèce, la société la Stic a fait valoir que les sommes qu'elles a versées à la société [H] investissement ne constituaient pas des rétro-commissions mais des opérations réalisées entre ces deux sociétés de vente de matériels ne pouvant se confondre avec ceux vendus par le groupe GCA (conclusions p 14, § 3 et suiv.) ; qu'en se bornant à affirmer que M. [H], chargé de vendre des conteneurs-citernes d'occasion appartenant aux sociétés du groupe GCA, avait mis en place un système frauduleux par lequel il vendait ces conteneurs à des sociétés comme la société la Stic afin de réaliser une plus value qu'il partageait avec elle, sous forme de rétro-commissions, alors même qu'elle constatait l'existence de factures établies par les sociétés de M. [H] à destination de la société la Stic, sans répondre au moyen pertinent de celle-ci, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) Alors que les juges doivent examiner l'ensemble des pièces versées aux débats par les parties à l'appui de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, pour justifier que la vente des conteneurs litigieux n'avait pas été conclue à vil prix, la société la Stic a produit de nombreuses pièces (n° 25 à 29), savoir des factures de la vente de conteneurs intervenue à une période concomitante aux ventes litigieuses (pièce n° 25), des mails de la direction du groupe GCA (pièces n° 26 et 27), un point sur la vente des conteneurs pendant la période litigieuse (pièce n° 28) et un tableau général des achats et des ventes de conteneurs (pièce n° 29), qui établissaient l'existence de ventes réalisées à des prix concordants avec les ventes litigieuses au profit de la société la Stic ; qu'en considérant que les sociétés appelantes rapportaient la preuve d'opérations de vente à des prix faibles ou dérisoires en examinant les seules factures produites par ces dernières qui, selon la cour d'appel, « corroboraient un prix moyen de 5 500 € revendiquée par la société Sogema », sans examiner les pièces versées aux débats par la société la Stic ni en apprécier la portée, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) Alors que c'est à celui qui allègue que des ventes ont été conclues à prix dérisoire d'en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, pour juger que les ventes conclues pour le compte de la société GCA Tainer à la société la Stic de 440 conteneurs IBC au prix global de 100 000 €, soit 227,27 € le conteneur, n'avaient pas été conclues au prix du marché, la cour d'appel a considéré que « la société GCA Tainer estime rapporter la preuve d'un prix sur le marché d'occasion des conteneurs vendus d'au moins 750€, dès lors que les conteneurs concernés ne nécessitaient aucune des "coûteuses réparations" évoquées par la société la Stic, de même que l'argumentation de celle-ci sur le "défaut de certificats d'immatriculation" desdits conteneurs apparaît mensongères et en tout cas injustifiée » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les règles relatives à la charge de la preuve, en violation de l'article 1353 du code civil, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 4°) Alors qu'un créancier ne peut être autorisé à pratiquer une saisie conservatoire que s'il établit qu'il dispose d'une créance apparaissant fondée en son principe ; qu'en l'espèce, pour juger que la société GCA Tainer disposait d'une créance apparaissant fondée en son principe, correspondant au préjudice résultant de la vente de 440 conteneurs IBC au prix de 227,27 € chacun, alors que leur prix était de 700 € chacun, la cour d'appel a considéré que preuve était rapportée d'une fraude par la production d'une facture de deux conteneurs au prix de 5 500 € chacun avec la mention « Vendu MI 1 750 €, [H] revend à la Stic 5 500 », que la société la Stic aurait rétro-commissionné [H] investissement à hauteur de 7 390 € ; qu'en statuant ainsi, sans constater que ces factures concernaient la vente des 440 conteneurs appartenant à la société GCA Tainer vendus soi-disant à vil prix à la société la Stic, de sorte que si fraude il y avait, elle aurait affecté cette vente conclu par M. [H] pour le compte de la société GCA Tainer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.511-1 du code des procédures civiles d'exécution.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1353 du code civilarticle 455 du code de procédure civilearticle L.511-1 du code des procédures civiles d
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C210652
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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