Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 13 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C210631
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 80 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10631 F Pourvoi n° X 21-11.650 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 OCTOBRE 2022 M. [G] [I], domicilié [Adresse 3], [Localité 1], a formé le pourvoi n° X 21-11.650 contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Provence-Côte-d'Azur, venant aux droits de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants Côte d'Azur, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [I], et après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [I] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [I] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour M. [I] Monsieur [I] fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'AVOIR infirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Nice du 28 février 2019 en ce qu'il a annulé partiellement la contrainte du 13 juillet 2016, signifiée le 17 août 2016, d'AVOIR dit et jugé sur la contrainte était fondée en son principe, d'AVOIR validé la contrainte signifiée le 18 août 2016 au titre des cotisations personnelles dues pour les 3ème et 4ème trimestres 2014 et les 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2015 pour un montant ramené à 49.217,44 euros à titre principal, assorti des majorations de retard de 2.802 euros, soit un total de 52.019,44 euros et d'AVOIR débouté Monsieur [I] de ses demandes de dommages et intérêts et de frais irrépétibles ; 1/ ALORS QUE seule constitue la décision de redressement la mise en demeure notifiée au redevable ; que toute action aux fins de recouvrement de cotisations sociales doit ainsi être précédée, à peine de nullité, d'une mise en demeure adressée au cotisant, qui doit lui permettre de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation ; qu'à défaut la lettre de mise en demeure – et subséquemment la procédure de redressement qu'elle constitue – sont entachées de nullité ; que selon l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n°2009-1596 du 18 décembre 2009 applicable au litige, « l'envoi par l'organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l'article R. 155-1 de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent » ; qu'en l'espèce Monsieur [I] s'est prévalu dans ses conclusions d'appel de la nullité des deux mises en demeure datées du 23 décembre 2015 (la première n°0082690177 portant sur les 4ème trimestres 2014, 1er, 2ème et 3ème trimestres 2015 ; la seconde n°0082690178 portant sur le 4ème trimestre 2015) et, subséquemment, de la nullité de la contrainte à paiement du 13 juillet 2016, en ce qu'elles portent sur des régularisations afférentes à des périodes non visées dans les deux mises en demeure et ne lui permettaient pas en cet état de connaître la nature, la cause et l'étendue de ses obligations (conclusions p. 8 à 10) ; que pour juger ces deux mises en demeure régulières, la cour d'appel a estimé qu'elles précisaient la nature, le montant des cotisations réclamées et les périodes auxquelles elles se rattachaient, considérant « [qu'] Il importe peu que pour une même période, un montant soit appelé à titre provisionnel et un autre soit appelé à titre de régularisation, puisque le premier correspond au montant dû pour l'année en cours et est calculé sur les revenus N-2 et le second correspond au montant dû après régularisation des cotisations dues l'année précédente, conformément aux dispositions règlementaires précitées, et que les mises en demeure font apparaître cette distinction » (arrêt p. 6 § 4 et 6) ; qu'en statuant ainsi alors que les deux mises en demeure portaient sur des régularisations afférentes à des périodes non visées dans les deux lettres puisque les régularisations effectuées au titre des cotisations du 4ème trimestre 2014 correspondaient en réalité à la régularisation des cotisations de l'année 2013 et celles effectuées au titre des cotisations du 3ème trimestre 2015 correspondaient en réalité à la régularisation de l'année 2014, ce dont il s'induisait la nullité de ces mises en demeure qui ne précisaient pas les périodes exactes auxquelles les cotisations réclamées correspondaient, la cour d'appel a violé les articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale dans leur version alors applicable ; 2/ ALORS QUE la contrainte à paiement délivrée à la suite d'une mise en demeure restée sans effet doit, de même que cette dernière, permettre au cotisant d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; que Monsieur [I] faisait justement valoir dans ses conclusions d'appel que la contrainte à paiement qui lui avait été adressée le 13 juillet 2016 était insuffisamment motivée en ce qu'elle se bornait à mentionner le montant global des rappels de cotisations visés dans les mises en demeure, sans préciser le détail des rappels de cotisations, leur nature et leur cause (conclusions d'appel p. 10 à 13) ; qu'en considérant néanmoins que la seule mention, sur la contrainte à paiement, des mises en demeure et du montant global de cotisations réclamées suffisait à la motiver, la cour d'appel a violé les articles L. 244-2, L. 244-9, R. 244-1, R. 133-3 et R. 133-7 du code de la sécurité sociale ; 3/ ALORS QUE selon l'article R. 631-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige issue du Décret n°2013-597 du 8 juillet 2013, la Caisse nationale du régime social des indépendants (RSI) assure en son nom propre le recouvrement contentieux des cotisations et des contributions impayées auprès de ces dernières ; qu'elle peut toutefois déléguer à la caisse de base à laquelle est rattaché le cotisant débiteur le recouvrement contentieux ; que tel que l'a soutenu Monsieur [I] dans ses conclusions d'appel, relevant de la caisse RSI d'Ile-de-France jusqu'au 31 décembre 2016, et en l'absence de délégation conférée par cette dernière à la caisse RSI Côte d'Azur, ladite caisse RSI Côte d'Azur n'avait pas compétence pour recouvrer des rappels de cotisations sociales de Monsieur [I] au titre des exercices 2013 à 2015 durant lesquels il était toujours rattaché à la RSI Ile-de-France (conclusions d'appel p. 5 et 6) ; qu'en retenant au contraire la compétence de la caisse RSI Côte d'Azur en dépit de l'absence de délégation aux motifs, selon elle, que la loi n'exigerait « pas une délégation de compétence entre les caisses de base pour traiter du recouvrement des cotisations impayées après transfert d'un dossier entre deux caisses de base, consécutif à un changement d'adresse du cotisant » (arrêt p. 5 § 7), la cour d'appel a violé l'article R. 631-2 du code de la sécurité sociale.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C210631
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA