Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 22 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C210579
- Date
- 22 septembre 2022
- Condamnation
- 5 152 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10579 F Pourvoi n° R 21-14.243 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 SEPTEMBRE 2022 M. [E] [B], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 21-14.243 contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2021 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Bourgogne, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits du RSI Bourgogne, 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié au ministère des solidarités et de la santé, [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [B], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Bourgogne, et après débats en l'audience publique du 28 juin 2022 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [B] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [B] et le condamne à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Bourgogne la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [B] Le cotisant fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de son opposition à contrainte, d'AVOIR validé la contrainte pour son entier montant et d'AVOIR condamné le cotisant à payer à l'URSSAF, caisse déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, la somme de 51 526 euros outre les frais de signification de 72,04 euros ; 1) ALORS QUE la décision du Conseil constitutionnel à intervenir déclarant non conformes à la Constitution, car contraire à l'article 6 de la Déclaration de 1789 et au principe d'égalité et à l'article 16 de la Déclaration de 1789, à la garantie des droits, au droit à un recours juridictionnel effectif, aux droits de la défense, les articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale, interprétés en tant que la contrainte qui doit permettre au cotisant d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, est suffisamment motivée dès lors qu'elle fait référence à la mise en demeure antérieure et que celle-ci précise la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, entraînera l'annulation de l'arrêt frappé de pourvoi ; 2) ALORS QUE la motivation de la mise en demeure adressée au cotisant ne dispense pas l'organisme social de motiver la contrainte qu'il décerne ensuite pour le recouvrement des cotisations mentionnées dans la mise en demeure (Civ. 2, 3 novembre 2016, n° 15-20.433, au Bull.) ; que l'une comme l'autre doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et, à cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice (Soc., 19 mars 1992, n° 88-11.682, Bull. n° 204) ; que la cour d'appel relève que « La contrainte décernée à un cotisant doit permettre à celui-ci d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, et à cette fin, cette contrainte doit préciser, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées, ainsi que la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. L'information est suffisamment assurée par la mise en demeure à laquelle la contrainte fait référence, celle-ci, à condition d'être suffisamment détaillée, permettant au débiteur de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation. En l'espèce, la contrainte émise par le RSI le 14 juin 2016 rappelle les périodes concernées et les montants réclamés au titre des cotisations, parfaitement concordants avec les mises en demeure, ainsi que les majorations de retard, et fait référence aux mises en demeure précédemment délivrées, lesquelles, comme cela vient d'être établi, étaient suffisamment détaillées pour renseigner le cotisant et mentionnaient s'il s'agissait de cotisations provisionnelles ou de régularisations » (arrêt p.5 §7-9) ; qu'en admettant ainsi que la contrainte est suffisamment motivée – concernant la nature des cotisations réclamées – par la mise en demeure antérieure à laquelle elle se réfère, la cour d'appel a violé les articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale ; 3) ALORS QUE – subsidiairement – « la contrainte qui doit permettre au cotisant d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, est suffisamment motivée dès lors qu'elle fait référence à la mise en demeure antérieure et que celle-ci précise la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent » (not. Civ. 2, 18 février 2021, n° 19-23.649 Civ. 2, 18 février 2021, n° 19-23.650 Civ. 2, 22 octobre 2020, n° 19-17.557 Civ. 2, 24 septembre 2020, n° 19-18.631 Civ. 2, 24 septembre 2020, n° 19-17.805 Civ. 2, 13 février 2020, n° 18-25.735 Civ. 2, 20 juin 2013, n° 12-16.379, au Bull.) ; qu'en ce cas, les références à la mise en demeure antérieure dans la contrainte doivent être exactes ; que la cour d'appel a relevé que « s'agissant de la date des mises en demeure, il convient d'observer que si la contrainte fait référence à des mises en demeure datées du 9 janvier 2016 et non du 8 janvier 2016 – cependant, les références exactes des mises en demeure (no de dossier) sont précisées dans la contrainte, les périodes visées et les montants réclamés sont, par ailleurs, identiques de sorte que tout risque de confusion est écarté » ; qu'en admettant que la contrainte pouvait être motivée par référence à des mises en demeure antérieures dont la date est fausse, la cour d'appel a violé les articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale ;
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C210579
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA