Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 7 juillet 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C210482
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 1 800 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2022 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10482 F Pourvoi n° W 21-10.384 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JUILLET 2022 M. [Y] [W], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 21-10.384 contre l'ordonnance n° RG 20/00425 rendue le 13 novembre 2020 par le premier président de la cour d'appel de Pau, dans le litige l'opposant à M. [F] [K], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. M. [K] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [W], de Me Ridoux, avocat de M. [K], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mai 2022 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen unique de cassation au pourvoi principal, ainsi que celui du pourvoi incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Laisse les dépens à chacune des parties ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [W] Le moyen reproche à l'ordonnance attaquée d'avoir décidé que la somme de 17 319,40 euros dont un litigant (M. [K]) était redevable envers son conseil (M. [W], l'exposant) au titre d'un honoraire de résultat, était exclusivement recouvrable par l'avocat sur son compte CARPA par prélèvement sur les fonds reçus de l'ancien employeur du client ou du mandataire judiciaire en charge de la procédure collective de celui-ci ; ALORS QUE, dans les procédures orales, un moyen relevé d'office ne peut être présumé avoir été débattu contradictoirement en l'absence d'une des parties à l'audience ; qu'en l'espèce, l'ordonnance attaquée a retenu que l'honoraire de résultat litigieux ne pouvait donner lieu à « recouvrement direct ( ) auprès du client » qui n'aurait pas encore été destinataire de la totalité des fonds lui revenant, mais était « exclusivement recouvrable » par l'avocat « sur son compte CARPA » ; qu'en statuant ainsi, cependant que l'exposant n'était pas présent à l'audience et qu'il ressort de la décision attaquée que son client, seule partie présente, n'avait pas débattu des modalités de recouvrement de l'honoraire litigieux, la juridiction du premier président a relevé d'office un moyen sans avoir au préalable mis les parties en mesure de s'en expliquer, méconnaissant ainsi le principe de la contradiction en violation de l'article 16 du code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi incident par Me Ridoux, avocat aux Conseils, pour M. [K] M. [F] [K] FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée D'AVOIR rejeté ses demandes tendant à voir condamner M. [W] à lui restituer une partie des honoraires qu'il lui avait payés, et à voir juger que l'honoraire de résultat prévu dans la convention d'honoraires du 14 mars 2016 devait être supprimé ou à tout le moins modéré ; 1°) ALORS, d'une part, QUE celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ; qu'en l'espèce, le premier président de la cour d'appel de Pau a lui-même constaté que M. [K] avait payé une somme de 5 000 euros TTC à M. [W] à titre d'honoraire fixe sur le fondement de la convention d'honoraires conclue par les parties le 14 mars 2016 ; qu'il a encore confirmé la décision du bâtonnier en ce qu'elle avait réduit l'honoraire fixe dû par M. [K] à la somme de 4 000 euros TTC ; qu'il résultait ainsi des constatations de l'ordonnance attaquée que M. [K] avait payé une somme indue de 1 000 euros à M. [W] au titre de l'honoraire fixe, laquelle devait lui être restituée ; que dès lors, en rejetant la demande de l'exposant tendant à obtenir la restitution partielle des honoraires qu'il avait payés à M. [W], le premier président n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1235 et 1376, devenus 1302 et 1302-1, du code civil ; 2°) ALORS, d'autre part, QUE le mandant peut librement et unilatéralement révoquer le mandat, sans condition de formalisme ; qu'en l'espèce, le premier président a constaté que M. [K] avait « lui-même indiqué avoir dessaisi Maître [Y] [W] par un courriel daté du 21 décembre 2017, produit aux débats » (ordonnance attaquée, p. 6 § 7 ; production n° 4) ; qu'en jugeant néanmoins que le dessaisissement ne pouvait être considéré comme acquis par l'effet de ce courriel, aux motifs inopérants en droit que l'exposant ne faisait pas la « démonstration d'une notification officielle de cette rupture unilatérale du mandat », que M. [W] « n'évoqu[ait] nullement la cessation de son mandat par l'effet de ce courriel, dont on ne peut savoir s'il a été véritablement pris en compte », qu'« aucune réponse à ce courriel n'est rapportée », et que M. [W] avait continué à effectuer certaines diligences après le courriel précité (ordonnance attaquée, p. 6, deux derniers §§, et p. 7, §§ 1 et 2), le premier président a violé l'article 418 du code de procédure civile, ensemble les articles 2003 et 2004 du code civil ; 3°) ET ALORS, en toute hypothèse, QUE le juge a l'interdiction de méconnaître l'objet du litige ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel soutenues à l'audience, M. [K] reprochait à M. [W] l'insuffisance des diligences accomplies dans la procédure litigieuse, et invoquait en conséquence le caractère injustifié de l'honoraire de résultat de plus de 18 000 euros qui lui était réclamé, exagéré au regard du service rendu (production n° 2, p. 2 à 5, et p. 6 §§ 1 et 2) ; qu'il demandait la suppression de cet honoraire et, implicitement, à tout le moins sa modération (production n° 2, p. 6 in fine et p. 7 § 2) ; que ces moyens et cette prétention résultent également de la synthèse des moyens soutenus à l'audience (ordonnance attaquée, p. 3 §§ 1-2) ; que dès lors, en jugeant que M. [K] ne sollicitait pas la modération de l'honoraire de résultat (ordonnance attaquée, p. 5, antépénultième et avant-dernier §), et qu'il se limitait à faire valoir des manquements professionnels de l'avocat sans invoquer le caractère disproportionné de l'honoraire de résultat au regard du service rendu (ordonnance attaquée, p. 5, antépénultième et avant-dernier §§ ; ordonnance du bâtonnier, p. 4), le premier président a méconnu l'objet du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 418 du code de procédure civilearticle 16 du code de procédure civile. Moyen prarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C210482
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel