Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 20 janvier 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C210076
- Date
- 20 janvier 2022
- Condamnation
- 604 700 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10076 F Pourvoi n° J 20-12.945 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 JANVIER 2022 1°/ M. [R] [O], 2°/ Mme [V] [O], 3°/ Mme [I] [K], domiciliés tous trois [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° J 20-12.945 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 6), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [R] [Y], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Mme [S] [A], domiciliée [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations écrites de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [O], Mme [O] et Mme [K], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [Y] et Mme [A], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er décembre 2021 tenue dans les conditions prévues à l'article 5 de l'ordonnance n° 2020-1400 du 18 novembre 2020 par Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Bouvier, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [O], Mme [O] et Mme [K] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [O], Mme [O] et Mme [K] et les condamne à payer à M. [Y] et Mme [A] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat aux Conseils, pour M. [O], Mme [O] et Mme [K] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité à la somme de 35 000 € TTC le montant total de l'honoraire de résultat dus par M. [R] [Y] et Mme [S] [A] à M. [R] [O], Mme [V] [O] et Mme [I] [O], associés, dit en conséquence qu'après déduction de la provision de 12 000 € TTC, M. [R] [Y] et Mme [S] [A] devront solidairement verser à M. [R] [O], Mme [V] [O] et Mme [I] [O], associés, la somme de 23 000 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de cette décision, ainsi que les frais d'huissier de justice, en cas de signification de la décision ; AUX MOTIFS QUE M. [R] [Y] et Mme [S] [A] ont pris contact avec le cabinet d'avocats [O], [O] et associés à la suite de l'accident mortel survenu à leur fils le 17 juillet 2015 au cours d'une compétition automobile au Japon ; les parties ont signé le 29 mars 2016 une convention afin que le cabinet [O] coordonne et suive l'intervention du cabinet Stewarts Law LLP à Londres, mandaté aux fins d'initier leur réclamation, de conduire les négociations et d'instruire les procédures pertinentes éventuelles en Grande Bretagne ; la mission du cabinet [O] consistait à : - fournir l'assistance nécessaire aux clients dans le cadre du suivi du dossier en Grande Bretagne, - interpréter pour les clients les documents en langue anglaise, - faire toutes recherches appropriées et fournir conseils et consultations concernant les points de droit français dans le cadre de la procédure en Grande Bretagne, - fournir des avis de droit français le cas échéant ; la rémunération revenant au cabinet d'avocats se composait d'un honoraire de diligences au temps passé et d'un honoraire de résultat de 5 % de tout montant obtenu jusqu'à concurrence de la somme de 2 000 000 € et de 7,5 % au-delà ; par ailleurs M. [R] [Y] et Mme [S] [A] ont réglé une provision de 10 000 € HT conformément à ce que le cabinet d'avocats leur réclamait dans une lettre du 21 mars 2016 ; aux termes d'une médiation qui s'est déroulée à Londres M. [R] [Y] et Mme [S] [A] ont perçu la somme d'environ 6 047 000 € à titre indemnitaire ; c'est dans ces circonstances que le cabinet [O] a émis le 2 novembre 2017 une note d'honoraires d'un montant de 373 992 € TTC que M. [R] [Y] et Mme [S] [A] ont refusé de régler ; M. [R] [Y] et Mme [S] [A] contestent devoir régler la somme réclamée au titre de l'honoraire de résultat par le cabinet [O], [O] et associés en discutant la réalité des prestations invoquées par celui-ci et en rappelant que la Cour de cassation a posé un principe selon lequel « l'existence d'une convention d'honoraires ne saurait faire obstacle aux pouvoirs des tribunaux de réduire les honoraires convenus initialement entre l'avocat et son client lorsque ceux-ci apparaissent exagérés au regard du service rendu » ; la convention d'honoraires litigieuses ne peut s'analyser ainsi que le laissent entendre M. [R] [Y] et Mme [S] [A] en un apport d'affaires ; En effet cette convention définit clairement la mission spécifique de coordination et d'intervention confiée au cabinet [O], [O] et associés alors que le cabinet Stewarts Law LLP à Londres avait été mandaté aux fins d'initier la réclamation de M. [R] [Y] et Mme [S] [A], de conduire les négociations et d'instruire les procédures pertinentes éventuelles en Grande Bretagne ; ainsi, bien que secondaire par rapport à celle dont était investi le cabinet Stewarts Law LLP à Londres qui notamment a participé à la médiation ayant permis à M. [R] [Y] et Mme [S] [A] d'être indemnisés, la mission dévolue au cabinet [O], [O] et associés présentait néanmoins un objet réel, certain et déterminé ; et la discussion instaurée par M. [R] [Y] et Mme [S] [A] sur la réalisation effective des prestations revendiquées par le cabinet [O], [O] et associés ne peut se confondre avec celle relative à la nature de la convention d'honoraires en cause qui ne constitue nullement un apport d'affaires dont la société d'avocats poursuivrait la rémunération sous couvert d'une convention d'honoraires ; par ailleurs bien que faisant état du trouble profond dans lequel ils se trouvaient au jour de la signature de la convention d'honoraires litigieuse, M. [R] [Y] et Mme [S] [A] n'invoquent pour autant expressément aucun vice du consentement dont la conséquence aurait été la nullité de cet acte et dès lors il doit être considéré qu'ils ont signé celui-ci en toute connaissance de cause, en ayant une conscience claire et précise de la mission qu'ils confiaient au cabinet [O], [O] et associés ; pour autant ainsi que le font justement valoir M. [R] [Y] et Mme [S] [A] la convention dont s'agit n'a pu concerner aucune des prestations fournies par le cabinet [O], [O] et associés antérieurement au 21 mars 2016 puisque celui-ci leur écrivait à cette date : « Comme promis nous avons pris à notre charge le temps passé et les frais occasionnés depuis le début de notre intervention. Ceci représente une somme plus importante que nous avions prévue, mais nous entendons respecter notre engagement ; par la suite, si dans la mesure où vous souhaitez formellement mandater notre cabinet, nous joignons à la présente, conformément aux règles et usages du barreau de Paris, une demande de provision d'honoraires de 10 000 € HT ainsi qu'une convention d'honoraires dont nous vous serions gré de prendre connaissance et de nous retourner signée » ; dès lors le travail fourni par le cabinet d'avocats dans le cadre de sa mission susceptible de donner lieu au paiement de l'honoraire de résultat revendiqué ne peut s'apprécier qu'au titre des prestations accomplies postérieurement à cette date du 21 mars 2016 ; or le listing des diligences qu'il revendique, établi le 6 novembre 2017, ne détaille en rien chacune d'elles, seulement mentionnées en termes généraux (discussions et pourparlers, rencontres, explication des aspects de responsabilité civile, recherche d'un cabinet spécialisé, début de discussions, communications téléphoniques, analyse de documents examen du contrat, suivi avec M. [N], M. [M] et M. [L] afin de résilier le contrat intervenu entre les sociétés ARM limited et Bracing LLC et M. [F] [Y], vérification et suggestion dans la rédaction du communiqué de presse), sans indication du temps passé à leur accomplissement, ni la date de leur supposée réalisation ; le même constat peut être fait en ce qui concerne l'attestation fournie par le cabinet Stewarts Law LLP dans son courrier du 7 juin 2008 qui liste les diligences qu'aurait réalisées le cabinet [O], [O] et associés (y compris celles antérieures au 21 mars 2016 dont il ne pourrait pas être tenu compte pour le motif ci-dessus énoncé), sans que cette liste ne permette d'apprécier l'importance du travail fourni par celle-ci ; par ailleurs ces documents démontrent que les diligences revendiquées concernent essentiellement, à l'exception d'un commentaire détaillé sur un projet d'accord de résiliation du 12 août 2016 et de l'envoi le 6 octobre 2016 d'une traduction française de l'accord de résiliation par [R] [H], ainsi que le 6 octobre 2016 d'une réponse de Mme [V] [O], des courriels et des conversations téléphoniques dont la teneur et l'ampleur ne sont en rien explicitées ; dès lors s'il ne peut être sérieusement contesté et au demeurant telle n'est pas la position adoptée par M. [R] [Y] et Mme [S] [A] qui offrent de régler la somme de 12 000 € TTC, que le cabinet [O], [O] et associés a contribué par son intervention à l'indemnisation obtenue par les clients, il s'avère en revanche que l'honoraire de résultat tel que prévu par la convention du 29 mars 2016 qu'elle revendique apparaît particulièrement disproportionné par rapport à la démonstration qu'elle rapporte de l'ampleur de son travail ; il convient en conséquence de limiter l'honoraire de résultat lui revenant à la somme de 35 000 € TTC ; 1°/ ALORS QUE l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, qui détermine les modes de rémunération de l'avocat, prévoit qu'est licite la convention qui, outre la rémunération des prestation effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu ; qu'en l'espèce, les avocats du cabinet [O] [O] & Associés et les époux [Y] ont signé une convention d'honoraires comprenant un honoraire de diligences au temps passé et un honoraire de résultat qui prévoyait un montant de 5% de tout montant obtenu jusqu'à concurrence de la somme de 2.000.000 €, et de 7.5% de la totalité des sommes reçues au-delà de 2.000.000 € ; qu'aux termes d'un accord signé à Londres, les époux [Y] ont obtenu la somme totale de £ 5.334.000 soit 6.047.000 € ; qu'en rejetant la demande des avocats du cabinet [O] [O] & Associés qui réclamaient le paiement d'une somme de 373.992 € TTC au titre de l'honoraire de résultat, ce qui était à la fois prévisible et raisonnable au regard du résultat obtenu, la cour d'appel a violé l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, ensemble l'article 1103 du code civil ; 2°/ ALORS QU'à titre subsidiaire, en vertu de la jurisprudence actuelle de la Cour de cassation, les juges du fond ne peuvent diminuer les honoraires convenus initialement entre l'avocat et son client que lorsque ceux-ci apparaissent disproportionnés au regard du service rendu ; qu'en l'espèce, en réduisant l'honoraire de résultat à la somme de 35 000 €, en se bornant à relever que l'honoraire de résultat tel que prévu par la convention du 29 mars 2016 apparaît particulièrement disproportionné par rapport à la démonstration de l'ampleur du travail fourni par les avocats du cabinet [O] [O] & Associés, mais sans constater qu'il était disproportionné au regard du service rendu, la cour d'appel a privé sa décision au regard de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, ensemble l'article 1103 du code civil ; 3°/ ALORS QUE les avocats du cabinet [O] [O] & Associés avaient détaillé dans leurs conclusions toutes les diligences effectuées qui avaient permis aux époux [Y] d'obtenir la somme totale de £ 5.334.000 soit 6.047.000 € ; qu'en considérant que l'honoraire de résultat réclamé par les avocats du cabinet [O] [O] & Associés, en vertu de la convention d'honoraires signée le 29 mars 2016, apparait particulièrement disproportionné par rapport à la démonstration de l'ampleur du travail fourni, sans tenir compte des diligences effectuées avant le 21 mars 2016 au motif inopérant que le cabinet avait pris à sa charge le temps passé et les frais occasionnés depuis le début de son intervention, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loidu 30 décembre 1971, ensemble l'article 1103 du code civil ; 4°/ ALORS QU'en affirmant que la convention n'a pu concerner aucune des prestations fournies par le cabinet [O], [O] & Associés antérieurement au 21 mars 2016 puisque celui-ci leur écrivait à cette date : « Comme promis nous avons pris à notre charge le temps passé et les frais occasionnés depuis le début de notre intervention. Ceci représente une somme plus importante que nous avions prévue, mais nous entendons respecter notre engagement ; par la suite, si dans la mesure où vous souhaitez formellement mandater notre cabinet, nous joignons à la présente, conformément aux règles et usages du barreau de Paris, une demande de provision d'honoraires de 10 000 € HT ainsi qu'une convention d'honoraires dont nous vous serions gré de prendre connaissance et de nous retourner signée », bien que cette lettre ne concernait pas l'honoraire de résultat prévu par la convention, mais uniquement les honoraires au temps passé et les frais occasionnés, la cour d'appel a dénaturé lesdits documents ; 5°/ ALORS QUE les avocats du cabinet [O] [O] & Associés avaient précisé dans leurs conclusions que l'ensemble des diligences détaillées dans la note d'honoraires adressée aux époux [Y] le 6 novembre 2017 et confirmées par le cabinet Stewarts Law dans son courrier du 7 juin 2018, effectuées dans le cadre d'un dossier complexe, et attestées par la présence de nombreux courriers électroniques et de nombreux déplacements, représentent environ 890 heures de travail réparties sur une période de 18 mois environ ; qu'en l'espèce, en réduisant l'honoraire de résultat à la somme de 35 000 €, en relevant que le listing des diligences et l'attestation de diligences fournies par le cabinet Stewarts Law LLP n'indiquent pas le temps passé à leur accomplissement, sans répondre aux conclusions qui précisaient le temps passé pour l'ensemble de ces diligences, la cour d'appel a violé l'articl 455 du code de procédure civile ; 6°/ ALORS QUE lorsque le juge de l'honoraire réduit les honoraires, y compris l'honoraire complémentaire de résultat, il procède à une évaluation de leur montant en fonction des critères légaux, à savoir la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ; qu'en réduisant l'honoraire de résultat à un montant de 35 000 €, en se bornant à se prononcer sur le nombre de diligences, sans se prononcer sur les autres critères légaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.
Articles de loi cités
article 1103 du code civilarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 20 janvier 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C210076
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel