Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 13 janvier 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C210056
- Date
- 13 janvier 2022
- Condamnation
- 853 629 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10056 F Pourvoi n° U 20-18.359 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JANVIER 2022 M. [X] [B], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 20-18.359 contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2020 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [N] [C], 2°/ à Mme [V] [E], épouse [C], domiciliés tous deux [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [B], après débats en l'audience publique du 24 novembre 2021 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [B] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. [B] L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a, confirmant le jugement, débouté M. [B] de l'intégralité de ses prétentions et déclaré valable la saisie attribution pratiquée le 29 mai 2017 sur le compte de M. [B] dans les livres du CIC Paris 9e ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « M [B] reprend les contestations qu'il avait soulevées devant le premier juge, sans apporter en cause d'appel d'argument susceptible de contredire les réponses qu'y a apportées ce dernier avec précision et exhaustivité. En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties. Il convient par conséquent de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Si, en vertu de l'article R121-1 du Code des procédures civiles d'exécution, le Juge de l'exécution n'a pas le pouvoir de modifier le dispositif des décisions qui servent de fondement aux poursuites, selon l'article L213-6 du Code de l'organisation judiciaire, il connaît de manière exclusive des difficultés d'exécution relatives aux titres exécutoires, et dés. Contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. En application de l'article 1231-6 (ancien article 1153) du Code civil, les dommages-intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de sommé d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal à compter de la mise en demeuré. Lorsqu'une condamnation à paiement d'une somme due en suite d'un contrat a été prononcée par une décision de justice, les intérêts au taux légal sont dus de plein droit même si le jugement ne l'a pas précisé et même s'ils n'ont pas été réclamé par un chef spécial des conclusions, du jour de l'assignation ou de tout autre acte valant mise en demeure. Lorsque la question des intérêts pose une difficulté d'exécution à l'occasion d'une mesure d'exécution forcée, le silence de la décision de justice valant titre exécutoire peut être comblé par le Juge de l'exécution qui est compétent pour se prononcer sur les intérêts et sur la liquidation des sommes dues à ce titre. Par ailleurs, le caractère éventuellement erroné d'un décompte de saisie-attribution n'est pas une cause de nullité de cette saisie mais donne seulement lieu à rectification. En l'espèce, en suite de la cassation qui n'a porté que sur l'annulation de la partie du dispositif de l'arrêt rectificatif du 13 mars 2014 ayant assorti la condamnation de Monsieur [B] envers Madame [C] des intérêts au taux de 1% par mois à compter du 1er octobre 2006, il subsiste que Monsieur [B] a été condamné à payer à Madame [C] la somme de 96,3.15,70 euros en règlement, du solde du prix de cession de ses parts sociales de la société SNC TABAC DES SPORTS. Même en l'absence de précision particulière sur ce point, la condamnation prononcée contre Monsieur [B] en paiement d'une somme due en vertu d'un contrat a produit de plein droit des intérêts légaux à compter de la mise en demeure de payer. Et le Juge de l'exécution, statuant sur une difficulté d'exécution à l'occasion de la mesure d'exécution pratiquée, a le pouvoir d'effectuer ce constat. Le décompte de saisie-attribution pratiquée le 29 mai 2017 comporte à son débit une somme de 4749,98 euros au titre des intérêts échus et à son crédit Une somme de 95.816,39 euros. Il ressort des pièces produites qu'une somme dé. 80.017,24 euros a été versée à Madame [C] par le compte [F] le 30 mars 2015 et du décompte de calcul des intérêts effectué par l'huissier instrumentaire que : ont été appliqués les intérêts légaux à compter du 30 juin 2010 (il est justifié qu'il s'agit de la date de dépôt des conclusions de Monsieur et Madame [C] réclamant paiement de leur créance et valant donc misé en demeure de payer au sens de l'article 1231-6 précité) sur les sommes dues, puis les intérêts légaux majores de 5 points à compter du 5 août 2014 (deux mois après la signification des arrêts prononçant la condamnation conformément à l'article L313-3 du Code monétaire et financier), que les intérêts ont été appliqués sur les sommes restant dues après les paiements intervenus et que les versements partiels sur le montant du principal ont été imputés d'abord sur les intérêts ainsi que le prescrit l'article 1343-1 (ancien article 1.254) du Code civil. Le décompte ainsi produit est parfaitement exact au regard de l'application de plein droit des intérêts légaux sur la condamnation à paiement prononcée par la Cour d'appel à l'encontre de Monsieur [B]. Monsieur [B] ne formule aucune autre critique du décompte dont le montant des frais facturés à hauteur de 1808,40 euros est par ailleurs justifié par un état de frais détaillé de l'huissier instrumentaire. Le solde du compté est de 8536,30 euros en faveur de Monsieur et Madame [C]. La saisie-attribution pratiquée le 29 mai .2017 a été fructueuse à hauteur de 356,50 euros. La somme saisie-attribuée est inférieure au montant des sommes réellement dues par Monsieur [B] » ; ALORS QUE, premièrement, l'exécution forcée implique que le créancier soit muni d'un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible ; que la force exécutoire d'une décision de justice se limite aux seules condamnations énoncées dans son dispositif ; que dès lors qu'ils constataient que les arrêts servant de fondement à la mesure de saisie ne comportaient pas de condamnation au titre des intérêts, les juges du fond devaient retenir que M. et Mme [C] ne disposaient pas d'un titre exécutoire s'agissant des intérêts ; qu'en décidant toutefois que le décompte de saisie-attribution qui comporte une somme de 4 749,98 euros au titre des intérêts échus était exact, les juges du fond ont violé l'article L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution et R. 121-1 du même code ; ALORS QUE, deuxièmement, le juge de l'exécution ne peut modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ; qu'en retenant que le juge d'exécution pouvait combler le silence de la décision de justice s'agissant des intérêts, pour décider que les époux [C] avaient pu diligenter une mesure de saisie portant essentiellement sur les intérêts quand la décision servant de fondement à la mesure ne comportait aucune condamnation aux intérêts, la cour d'appel a violé l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, ensemble l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution ; ALORS QUE, troisièmement, le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que, dans ses conclusions d'appel, M. [B] a fait valoir que l'arrêt de la Cour de cassation du 18 janvier 2017, en tant qu'il a censuré l'arrêt du 13 mars 2014 qui avait condamné M. [B] au paiement des intérêts, s'opposait à ce que le juge de l'exécution retienne que M. et Mme [C] étaient bien fondés à intégrer dans le décompte de saisie des sommes représentant des intérêts (conclusions d'appel, p. 4 in fine et p. 5) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen opérant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 13 janvier 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C210056
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel