Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 20 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C201095
- Date
- 20 octobre 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2022 Désistement M. PIREYRE, président Arrêt n° 1095 F-D Pourvoi n° F 21-12.854 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 OCTOBRE 2022 La société Aldini AG, société de droit suisse, dont le siège est [Adresse 2]), a formé le pourvoi n° F 21-12.854 contre l'arrêt rendu le 16 février 2021 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [G] [P], domicilié [Adresse 1], pris à titre personnel et en qualité de conciliateur de la société Dolphin intégration, 2°/ à la société Administrateurs judiciaires partenaires (AJP), société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise à titre personnel et en qualité de conciliateur de la société Dolphin intégration, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Aldini AG, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [P], et de la société Administrateurs judiciaires partenaires, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 13 septembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 2 août 2022, la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de la société Aldini AG, se désister du pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 16 février 2021 par la cour d'appel de Lyon dans une instance l'opposant à M. [P], à titre personnel et en qualité de conciliateur de la société Dolphin intégration et à la société Administrateurs judiciaires partenaires, à titre personnel et en qualité de conciliateur de la société Dolphin intégration. 2. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par arrêt. PAR CES MOTIFS, la Cour : Donne acte à la société Aldini AG du désistement de son pourvoi ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Aldini AG et la condamne à payer à M. [P], à titre personnel et en qualité de conciliateur de la société Dolphin intégration et à la société Administrateurs judiciaires partenaires, à titre personnel et en qualité de conciliateur de la société Dolphin intégration, la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt-deux.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1026 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C201095
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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