Cour de Cassation · civ2 — 31 août 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C201010
- Date
- 31 août 2022
- Condamnation
- 89 471 585 €
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 12 novembre 2019), un train a déraillé, le 3 juillet 2009, à la suite d'une collision avec une remorque appartenant à M. [M] et manoeuvrée par M. [R], laquelle avait dévalé une pente pour s'immobiliser sur la voie ferrée. 3. La SNCF réseau et la SNCF mobilités, aux droits de laquelle vient la société SNCF voyageurs, (la SNCF) ont assigné M. [M] et ses assureurs de responsabilité civile, les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles (les assureurs), M. [R] ainsi que Groupama Centre-Atlantique, assureur de la remorque, en indemnisation de ses divers préjudices.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Les assureurs font grief à l'arrêt de déclarer M. [M] responsable du préjudice subi par la SNCF au titre de l'accident survenu le 3 juillet 2009, de dire qu'ils doivent leur garantie au titre de cet accident engageant la responsabilité de leur assuré M. [M], que les fautes commises par la SNCF ont contribué à son dommage dans une proportion qui justifie de leur laisser supporter 50 % de leur préjudice et de condamner in solidum M. [M] et les assureurs à payer à la SNCF la somme de 894 715,85 euros, alors « que la proportion dans laquelle le droit à réparation de la victime qui a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice est réduit doit être déterminée en fonction de la gravité des fautes en présence ; qu'en réduisant de 50 % seulement le droit à réparation de la SNCF qui avait commis plusieurs fautes ayant contribué à la survenance de l'accident, aux motifs que « plusieurs facteurs avaient été défavorables à l'éventuelle possibilité d'éviter l'accident », qu'il n'était pas certain que cette dernière aurait pu éviter l'accident et qu'il résultait d'un « exceptionnel concours de circonstances », quand il lui appartenait de réduire son droit à réparation en fonction de la gravité des fautes qu'elle avait commises et de celle imputée à M. [M], la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 août 2022 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 1010 F-D Pourvoi n° W 20-10.403 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 31 AOÛT 2022 1°/ la société MMA Iard, société anonyme, 2°/ la société MMA Iard assurances mutuelles, société d'assurance mutuelle à cotisations fixes, ayant toutes deux leur siège [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° W 20-10.403 contre l'arrêt n° RG : 19/00269 rendu le 12 novembre 2019 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à la SNCF voyageurs, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], venant aux droits de l'établissement public à caractère industriel et commercial SNCF mobilités, 2°/ à la SNCF réseau, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à M. [J] [R], domicilié [Adresse 1], 4°/ à M. [Z] [M], domicilié [Adresse 6], 5°/ à la Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Centre-Atlantique (Groupama Centre-Atlantique), dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la SNCF réseau et de la SNCF voyageurs, venant aux droits de la SNCF mobilités, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 juillet 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte aux sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [R] et la Caisse régionale d'assurances mutuelles Centre-Atlantique (Groupama Centre-Atlantique). Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 12 novembre 2019), un train a déraillé, le 3 juillet 2009, à la suite d'une collision avec une remorque appartenant à M. [M] et manoeuvrée par M. [R], laquelle avait dévalé une pente pour s'immobiliser sur la voie ferrée. 3. La SNCF réseau et la SNCF mobilités, aux droits de laquelle vient la société SNCF voyageurs, (la SNCF) ont assigné M. [M] et ses assureurs de responsabilité civile, les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles (les assureurs), M. [R] ainsi que Groupama Centre-Atlantique, assureur de la remorque, en indemnisation de ses divers préjudices. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Les assureurs font grief à l'arrêt de déclarer M. [M] responsable du préjudice subi par la SNCF au titre de l'accident survenu le 3 juillet 2009, de dire qu'ils doivent leur garantie au titre de cet accident engageant la responsabilité de leur assuré M. [M], que les fautes commises par la SNCF ont contribué à son dommage dans une proportion qui justifie de leur laisser supporter 50 % de leur préjudice et de condamner in solidum M. [M] et les assureurs à payer à la SNCF la somme de 894 715,85 euros, alors « que la proportion dans laquelle le droit à réparation de la victime qui a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice est réduit doit être déterminée en fonction de la gravité des fautes en présence ; qu'en réduisant de 50 % seulement le droit à réparation de la SNCF qui avait commis plusieurs fautes ayant contribué à la survenance de l'accident, aux motifs que « plusieurs facteurs avaient été défavorables à l'éventuelle possibilité d'éviter l'accident », qu'il n'était pas certain que cette dernière aurait pu éviter l'accident et qu'il résultait d'un « exceptionnel concours de circonstances », quand il lui appartenait de réduire son droit à réparation en fonction de la gravité des fautes qu'elle avait commises et de celle imputée à M. [M], la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause. » Réponse de la Cour 5. Après avoir relevé que la SNCF poursuit la réparation du préjudice matériel que lui a causé l'accident, l'arrêt énonce que cet accident a assurément été causé par la présence de la remorque agricole sur la voie, en vertu de cette évidence qu'il n'aurait pas eu lieu si elle ne s'était pas trouvée là, de sorte que la remorque de M. [M] constitue bien l'une des causes nécessaires du dommage litigieux, que les assureurs sont, en revanche, fondés à faire valoir que la présence de cette remorque ne constitue pas la cause exclusive de l'accident dès lors qu'il ressort du rapport de l'expert judiciaire et du rapport d'enquête technique quatre facteurs défavorables à l'éventuelle possibilité d'éviter l'accident, la perte de temps que représente l'appel de M. [R] à M. [M] plutôt qu'à la gendarmerie, le caractère laborieux de la communication entre M. [M] et la gendarmerie, le temps de réponse de la SNCF à l'appel des gendarmes et l'incompréhension entre le régulateur et le conducteur du train, qu'ainsi, deux facteurs ne relèvent pas de réactions inappropriées de la SNCF, et en tout état de cause, le technicien ne tient nullement pour certain que l'accident aurait pu être évité dès lors que la remorque se trouvait sur la voie, qu'il évoque aussi un « exceptionnel concours de circonstances » lié au rôle déterminant du tunnel situé cinq kilomètres en amont dans la survenance de l'accident. 6. L'arrêt en déduit que, dans ces conditions, il apparaît que les fautes commises par la SNCF ont contribué à son dommage dans une proportion qui justifie de lui laisser supporter 50 % de son préjudice. 7. En l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui a fait ressortir la gravité des fautes respectives des coresponsables du dommage, a légalement justifié sa décision. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un août deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré M. [M] responsable du préjudice subi par SNCF Mobilités et SNCF Réseau au titre de l'accident survenu le 3 juillet 2009, d'AVOIR dit que les sociétés MMA IARD et MMA IARD Mutuelles du Mans doivent leur garantie au titre de cet accident engageant la responsabilité de leur assuré M. [M], d'AVOIR dit que les fautes commises par SNCF Mobilités et SNCF Réseau ont contribué à leur dommage dans une proportion qui justifie de leur laisser supporter 50% de leur préjudice et d'AVOIR condamné in solidum M. [M] et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Mutuelles du Mans à payer à SNCF Mobilités et SNCF Réseau la somme de 894 715,85 euros ; AUX MOTIFS QUE la SNCF poursuit la réparation du préjudice matériel que lui a causé l'accident ; que cet accident, qui résulte de la collision entre un train et une remorque, a assurément été causé par la présence de cette remorque agricole sur la voie, en vertu de cette évidence qu'il n'aurait pas eu lieu si elle ne s'était pas trouvée là, de sorte que la remorque de [Z] [M] constitue bien l'une des causes nécessaires du dommage litigieux ; que les mutuelles MMA et Groupama ne sont pas fondées à soutenir que ce fait serait trop éloigné du préjudice invoqué pour se rattacher encore à lui par un lien de causalité suffisant et pertinent au point qu'il puisse n'en être point tenu compte, alors que la présence de la remorque sur la voie de chemin de fer est constamment restée en relation causale nécessaire, efficace et adéquate avec le dommage, puisqu'elle constitue l'un des deux objets entrés en collision, sans lequel cette collision n'existerait pas ; que le rôle causal de cette remorque dans l'accident engage la responsabilité de [Z] [M], son propriétaire ; - qui en était le gardien au sens des dispositions -explicitement invoquées- de l'article 1242 du code civil- sans qu'il importe que ce fût [J] [R] qui oeuvrait à y placer des bottes de foin, puisqu'il est établi que celui-ci agissait en cela en qualité de préposé (quand bien même aucun contrat n'avait été formalisé entre eux) et que la qualité de préposé est incompatible avec celle de gardien ; - et dont il apparaît au vu des conclusions, non démenties, de l'expert judiciaire (cf. notamment page 70, 71 et 97 du rapport) et du BEA-TT, et des productions, qu'il a doté son préposé, pour cette tâche, de cales du modèle AL KO UK 36 trop petites pour bloquer les roues arrières de la remorque ; que les sociétés d'assurance intimées sont, en revanche, fondées à faire valoir que la présence de cette remorque ne constitue pas la cause exclusive de l'accident, dès lors qu'il ressort du rapport de l'expert judiciaire commis dans le cadre de l'information judiciaire ouverte pour blessures involontaires (cf. notamment page 98), et du rapport d'enquête technique du BEA-TT, sans réfutation par SNCF, qu'à la suite d'une mauvaise mise en oeuvre des protocoles d'alerte ferroviaire, la coupure d'urgence n'a pas été déclenchée, le régulateur ayant eu la conviction, erronée, que tous les conducteurs des trains concernés avaient été alertés y compris celui du « Teoz », alors que tel n'était pas le cas ; que l'expert judiciaire écrit « s'il est aisé de spéculer sur la possibilité d'un évitement a posteriori, en tirer des conséquences probables est plus hasardeux », avant d'indiquer : « on peut néanmoins estimer que plusieurs facteurs ont été défavorables à l'éventuelle possibilité d'éviter l'accident », en en citant quatre : la perte de temps que représente l'appel de M. [R] à M. [M] plutôt qu'à la gendarmerie ; le caractère laborieux de la communication entre M. [M] et la gendarmerie ; le temps de réponse de la SNCF à l'appel des gendarmes ; et l'incompréhension entre le régulateur et le conducteur du train n°74520 ; qu'ainsi, deux facteurs ne relèvent pas de réactions inappropriées de SNCF, et en tout état de cause, le technicien -inscrit sur la liste nationale des experts- ne tient nullement pour certain que l'accident aurait pu être évité de toute façon dès lors que la remorque se trouvait sur la voie ; qu'il évoque aussi (cf. rapport p. 99) un « exceptionnel concours de circonstances » lié au rôle déterminant du tunnel situé 5 kilomètres en amont dans la survenance de l'accident ; que dans ces conditions, il apparaît que les fautes commises par SNCF ont contribué à son dommage dans une proportion qui justifie de lui laisser supporter 50% de son préjudice ; ALORS QUE la proportion dans laquelle le droit à réparation de la victime qui a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice est réduit doit être déterminée en fonction de la gravité des fautes en présence ; qu'en réduisant de 50 % seulement le droit à réparation de la SNCF qui avait commis plusieurs fautes ayant contribué à la survenance de l'accident (arrêt, p. 9, pén. al.), aux motifs que « plusieurs facteurs avaient été défavorables à l'éventuelles possibilité d'éviter l'accident », qu'il n'était pas certain que cette dernière aurait pu éviter l'accident et qu'il résultait d'un « exceptionnel concours de circonstances » (arrêt, p. 10, al. 2 et 3), quand il lui appartenait de réduire son droit à réparation en fonction de la gravité des fautes qu'elle avait commises et de celle imputée à M. [M], la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 31 août 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C201010
Données disponibles
- Texte intégral