Cour de Cassation · civ2 — 15 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C201005
- Date
- 15 septembre 2022
- Condamnation
- 300 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 5 janvier 2021), dans la nuit du 15 au 16 décembre 2012, M. [Z], gérant d'un bar, raccompagnant à l'extérieur de son établissement l'un de ses clients, M. [O], en raison de son état d'ébriété, a chuté sur le trottoir. 2. M. [Z] a assigné M. [O] devant un tribunal de grande instance aux fins d'indemnisation de son préjudice corporel.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 3. M. [O] fait grief à l'arrêt de le déclarer entièrement responsable des préjudices subis par M. [Z] consécutivement aux faits commis par lui le 16 décembre 2012, alors : « 1°/ que le gérant d'un bar qui procède lui-même à l'expulsion d'un client commet une faute à l'origine de son dommage ; qu'en considérant, pour déclarer M. [O] entièrement responsable des préjudices invoqués par M. [Z], que c'est le comportement de M. [O], alcoolisé et cherchant maille à partir avec les clients du bar, qui avait déterminé M. [Z] à procéder lui-même à l'expulsion de Monsieur [O] de son établissement, cependant que cette initiative prise par M. [Z], en dehors de tout cadre légal, sans l'intervention de la police, constituait en elle-même un comportement fautif à l'origine de ses dommages, la cour d'appel a violé l'article 1240 du code civil ; 2°/ que la responsabilité délictuelle suppose un rapport de causalité certain entre la faute de la personne assignée en responsabilité et le dommage invoqué par la victime ; qu'en déclarant M. [O] entièrement responsable des préjudices invoqués par M. [Z] au motif qu'à considérer même que M. [Z] ait trébuché tout seul, sans aucune intervention directe en ce sens de la part de M. [O], c'est l'ensemble du comportement antérieur de ce dernier, fautif, qui avait conduit le gérant du bar à procéder à son expulsion, la cour d'appel a violé l'article 1240 du code civil ; 3°/ que la responsabilité délictuelle suppose un rapport de causalité certain entre la faute de la personne assignée en responsabilité et le dommage invoqué par la victime ; que la cour d'appel qui a constaté que, sortant de l'établissement, M. [Z] ceinturait ou entravait M. [O], qui lui avait demandé à plusieurs reprises de le lâcher et n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si cette impossibilité pour M. [O] d'être libre de ses mouvements, imputable à M. [Z], n'était pas à l'origine de la chute des deux protagonistes et ne l'avait pas mis dans l'impossibilité de résister ou de frapper M. [Z], a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1240 du code civil. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 septembre 2022 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 1005 F-D Pourvoi n° C 21-12.897 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 SEPTEMBRE 2022 M. [R] [O], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 21-12.897 contre l'arrêt rendu le 5 janvier 2021 par la cour d'appel de Reims (chambre civile - 1re section), dans le litige l'opposant à M. [G] [Z], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [O], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. [Z], et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 juillet 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 5 janvier 2021), dans la nuit du 15 au 16 décembre 2012, M. [Z], gérant d'un bar, raccompagnant à l'extérieur de son établissement l'un de ses clients, M. [O], en raison de son état d'ébriété, a chuté sur le trottoir. 2. M. [Z] a assigné M. [O] devant un tribunal de grande instance aux fins d'indemnisation de son préjudice corporel. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. M. [O] fait grief à l'arrêt de le déclarer entièrement responsable des préjudices subis par M. [Z] consécutivement aux faits commis par lui le 16 décembre 2012, alors : « 1°/ que le gérant d'un bar qui procède lui-même à l'expulsion d'un client commet une faute à l'origine de son dommage ; qu'en considérant, pour déclarer M. [O] entièrement responsable des préjudices invoqués par M. [Z], que c'est le comportement de M. [O], alcoolisé et cherchant maille à partir avec les clients du bar, qui avait déterminé M. [Z] à procéder lui-même à l'expulsion de Monsieur [O] de son établissement, cependant que cette initiative prise par M. [Z], en dehors de tout cadre légal, sans l'intervention de la police, constituait en elle-même un comportement fautif à l'origine de ses dommages, la cour d'appel a violé l'article 1240 du code civil ; 2°/ que la responsabilité délictuelle suppose un rapport de causalité certain entre la faute de la personne assignée en responsabilité et le dommage invoqué par la victime ; qu'en déclarant M. [O] entièrement responsable des préjudices invoqués par M. [Z] au motif qu'à considérer même que M. [Z] ait trébuché tout seul, sans aucune intervention directe en ce sens de la part de M. [O], c'est l'ensemble du comportement antérieur de ce dernier, fautif, qui avait conduit le gérant du bar à procéder à son expulsion, la cour d'appel a violé l'article 1240 du code civil ; 3°/ que la responsabilité délictuelle suppose un rapport de causalité certain entre la faute de la personne assignée en responsabilité et le dommage invoqué par la victime ; que la cour d'appel qui a constaté que, sortant de l'établissement, M. [Z] ceinturait ou entravait M. [O], qui lui avait demandé à plusieurs reprises de le lâcher et n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si cette impossibilité pour M. [O] d'être libre de ses mouvements, imputable à M. [Z], n'était pas à l'origine de la chute des deux protagonistes et ne l'avait pas mis dans l'impossibilité de résister ou de frapper M. [Z], a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1240 du code civil. » Réponse de la Cour 4. L'arrêt constate que c'est le comportement de M. [O], qui reconnaît lui-même avoir consommé une grande quantité d'alcool, qui a déterminé M. [Z] à procéder lui-même à son expulsion de l'établissement, les déclarations de témoins se rejoignant pour dire qu'invité par le gérant du bar à en sortir, M. [O] a refusé de sortir spontanément, et que c'est au cours de ce mouvement que parvenus à l'extérieur de l'établissement, M. [Z] a chuté sur la voie publique alors qu'il tenait M. [O]. 5. L'arrêt retient que le comportement d'opposition physique à son expulsion de la part de M. [O] a pu déterminer le gérant du bar à l'appréhender physiquement pour y procéder. 6. L'arrêt constate encore que, dans leurs déclarations concordantes, les témoins soulignent tous qu'une fois à l'extérieur de l'établissement, M. [O] a tenté de porter un coup ou de pousser M. [Z], le faisant trébucher, puis chuter au sol, que ces mêmes attestations soulignent encore, qu'après cette chute, M. [O] a dû être ceinturé au sol dans l'attente de l'arrivée des pompiers et des services de police. 7. Par ces seuls motifs, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et abstraction faite des motifs surabondants critiqués à la deuxième branche, a légalement justifié sa décision. 8. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour: REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [O] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [O] et le condamne à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. [R] [O] M. [O] reproche à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir déclaré entièrement responsable des préjudices subis par M. [Z] consécutivement aux faits commis par lui le 16 décembre 2012 ; Alors 1°) que le gérant d'un bar qui procède lui-même à l'expulsion d'un client commet une faute à l'origine de son dommage ; qu'en considérant, pour déclarer M. [O] entièrement responsable des préjudices invoqués par M. [Z], que c'est le comportement de M. [O], alcoolisé et cherchant maille à partir avec les clients du bar, qui avait déterminé M. [Z] à procéder lui-même à l'expulsion de Monsieur [O] de son établissement, cependant que cette initiative prise par M. [Z], en dehors de tout cadre légal, sans l'intervention de la police, constituait en elle-même un comportement fautif à l'origine de ses dommages, la cour d'appel a violé l'article 1240 du code civil ; Alors 2°) que la responsabilité délictuelle suppose un rapport de causalité certain entre la faute de la personne assignée en responsabilité et le dommage invoqué par la victime ; qu'en déclarant M. [O] entièrement responsable des préjudices invoqués par M. [Z] au motif qu'à considérer même que M. [Z] ait trébuché tout seul, sans aucune intervention directe en ce sens de la part de M. [O], c'est l'ensemble du comportement antérieur de ce dernier, fautif, qui avait conduit le gérant du bar à procéder à son expulsion, la cour d'appel a violé l'article 1240 du code civil ; Alors 3°) que la responsabilité délictuelle suppose un rapport de causalité certain entre la faute de la personne assignée en responsabilité et le dommage invoqué par la victime ; que la cour d'appel qui a constaté que, sortant de l'établissement, M. [Z] ceinturait ou entravait M. [O], qui lui avait demandé à plusieurs reprises de le lâcher et n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si cette impossibilité pour M. [O] d'être libre de ses mouvements, imputable à M. [Z], n'était pas à l'origine de la chute des deux protagonistes et ne l'avait pas mis dans l'impossibilité de résister ou de frapper M. [Z], a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1240 du code civil.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C201005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel