Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 15 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C200910
- Date
- 15 septembre 2022
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Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 septembre 2022 Radiation Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 910 F-D Pourvoi n° K 20-11.865 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 SEPTEMBRE 2022 1°/ [R] [E], veuve [F], ayant été domiciliée [Adresse 1], décédée le 9 mai 2021, 2°/ Mme [W] [F], domiciliée [Adresse 1], représentée par [R] [F], en qualité de tutrice, ont formé le pourvoi n° K 20-11.865 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre 8, section 3), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [M] [J], domiciliée [Adresse 3], 2°/ à l'association Gestion services sociaux de l'UDAF Nord, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de curatrice de Mme [M] [J], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de [R] [E], veuve [F], et Mme [W] [F], représentée par [R] [F], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 juin 2022 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu les articles 381 et 470 du code de procédure civile : 1. Dans un litige opposant [R] [E], veuve [F], et Mme [W] [F] à Mme [J] et à l'association Gestion services sociaux de l'UDAF Nord, en qualité de curateur de Mme [J], l'arrêt n° 102 F-D, rendu le 20 janvier 2022, a constaté l'interruption de l'instance en raison du décès de [R] [E], veuve [F], et a imparti à ses héritiers un délai de quatre mois pour reprendre l'instance. 2. Les diligences nécessaires pour la reprise d'instance n'ayant pas été accomplies dans ce délai, il y a lieu de prononcer la radiation du pourvoi. PAR CES MOTIFS, la Cour : PRONONCE la radiation du pourvoi n° K 20-11.865 ; Réserve les dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille vingt-deux.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C200910
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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