Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 8 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C200858
- Date
- 8 septembre 2022
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IAFaits
Faits et procédure 1. [Z] [C] s'est pourvu en cassation, le 16 avril 2021, à l'encontre d'un arrêt rendu le 18 février 2021 par la cour d'appel de Montpellier dans un litige l'opposant à Mme [Y]. 2. Le 29 octobre 2021, la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet a porté à la connaissance de la Cour le décès de [Z] [C], survenu le [Date décès 3] 2021. Interruption d'instance
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2022 Interruption d'instance (avec reprise) M. PIREYRE, président Arrêt n° 858 F-D Pourvoi n° D 21-15.290 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 SEPTEMBRE 2022 [Z] [C], ayant été domicilié [Adresse 2], décédé le [Date décès 3] 2021, a formé le pourvoi n° D 21-15.290 contre l'arrêt rendu le 18 février 2021 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [X] [Y], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de [Z] [C], décédé, de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme [Y], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 juin 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. [Z] [C] s'est pourvu en cassation, le 16 avril 2021, à l'encontre d'un arrêt rendu le 18 février 2021 par la cour d'appel de Montpellier dans un litige l'opposant à Mme [Y]. 2. Le 29 octobre 2021, la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet a porté à la connaissance de la Cour le décès de [Z] [C], survenu le [Date décès 3] 2021. Interruption d'instance Vu les articles 370 et 376 du code de procédure civile : 3. Il est justifié par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet que [Z] [C] est décédé le [Date décès 3] 2021. 4. L'instance est donc interrompue et il y a lieu d'inviter les héritiers de [Z] [C] à reprendre celle-ci. PAR CES MOTIFS, la Cour : CONSTATE l'interruption de l'instance ; Impartit aux héritiers de [Z] [C] un délai de quatre mois à compter de ce jour pour reprendre l'instance, et dit qu'à défaut de l'accomplissement dans ce délai des diligences nécessaires, la radiation du pourvoi sera prononcée ; Dit que l'affaire sera à nouveau examinée en formation restreinte à l'audience du 17 janvier 2023 ; Réserve les dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille vingt-deux.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C200858
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel