Cour de Cassation · civ2 — 7 juillet 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C200748
- Date
- 7 juillet 2022
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Mme [F] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Versailles dans la rubrique « interprétariat en langue anglaise » (H-01.01.01). 2. Par décision du 9 novembre 2021, contre laquelle Mme [F] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif qu'elle ne justifiait pas d'une adresse dans le ressort de la cour d'appel au sens de l'article 2, 8°, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du grief Exposé du grief 3. Mme [F] fait valoir que ses activités en tant qu'experte seront réalisées depuis son domicile et non depuis son adresse professionnelle et rappelle que sa demande a été acceptée en ce qui concerne la rubrique « traduction en anglais ».
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2022 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 748 F-D Recours n° P 22-60.061 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JUILLET 2022 Mme [N] [F], épouse [C], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° P 22-60.061 en annulation d'une décision rendue le 9 novembre 2021 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Versailles. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, après débats en l'audience publique du 31 mai 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Mme [F] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Versailles dans la rubrique « interprétariat en langue anglaise » (H-01.01.01). 2. Par décision du 9 novembre 2021, contre laquelle Mme [F] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif qu'elle ne justifiait pas d'une adresse dans le ressort de la cour d'appel au sens de l'article 2, 8°, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004. Examen du grief Exposé du grief 3. Mme [F] fait valoir que ses activités en tant qu'experte seront réalisées depuis son domicile et non depuis son adresse professionnelle et rappelle que sa demande a été acceptée en ce qui concerne la rubrique « traduction en anglais ». Réponse de la Cour 4. Selon l'article 2, 8 °, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires, une personne physique ne peut être inscrite ou réinscrite sur une liste d'experts dressée par une cour d'appel, dans une rubrique autre que la traduction, que si elle exerce son activité professionnelle principale dans le ressort de cette cour ou, si elle n'exerce plus d'activité professionnelle, si elle y a sa résidence. 5. En l'espèce, il ressort de la demande d'inscription qu'elle a renseignée lors de la présentation de sa candidature que l'adresse professionnelle de Mme [F] est située dans le ressort juridictionnel de la cour d'appel de Paris et non de celui de la cour d'appel de Versailles. 6. En outre, Mme [F], qui sollicite son inscription dans une rubrique autre que la traduction et qui n'allègue pas qu'elle n'exercerait plus d'activité professionnelle, ne peut se prévaloir du lieu de situation de sa résidence personnelle dans une commune dépendant du ressort juridictionnel de la cour d'appel de Versailles , peu important qu'elle envisage d'y exercer, le cas échéant, son activité d'expert. 7. Dès lors, c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme [F] sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel. 8. Le grief ne peut, en conséquence, être accueilli. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt-deux.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C200748
Données disponibles
- Texte intégral