Cour de Cassation · civ2 — 7 juillet 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C200741
- Date
- 7 juillet 2022
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Mme [I] a sollicité son inscription sur la liste nationale des experts judiciaires dans la rubrique « Interprétariat -Traduction » spécialité « Traduction en langues anglaises et anglo-saxonnes (anglais) » (H-02.02.01). 2. Par décision du 13 décembre 2021, contre laquelle Mme [I] a formé un recours, le bureau de la Cour de cassation a rejeté sa demande aux motifs, d'une part, qu'elle ne justifiait pas d'une reconnaissance professionnelle ou d'une notoriété suffisante, au niveau national comme international, d'autre part, que sa pratique de l'expertise judiciaire se limitait au plan régional.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des griefs Exposé des griefs 3. Mme [I] fait valoir : - s'agissant de sa reconnaissance professionnelle au niveau national, qu'elle est fondée sur des diplômes et titres d'excellence tels l'agrégation d'anglais et le doctorat d'études anglophones de l'université de [Localité 3], que, bien qu'inscrite sur la liste de la cour d'appel de Paris depuis 2009, certaines missions d'expertise en langue anglaise qui lui sont confiées ne sont pas uniquement d'ordre régional mais bien d'ordre national, et que diverses entités, telles le parquet national antiterroriste, le tribunal d'Ajaccio, la direction générale de la police nationale judiciaire, et la section action publique territoriale du tribunal judiciaire de Paris, ont requis son expertise sur le plan national ; - s'agissant de sa reconnaissance professionnelle au niveau international, qu'elle a effectué de nombreuses missions d'expertise, pour le parquet national antiterroriste, pour la section action publique territoriale du tribunal judiciaire de Paris et pour la section d'enquête judiciaire financière du ministère de l'action et des comptes publics, qui comprenaient des traductions pour des affaires internationales ; - s'agissant de sa renommée, au niveau national, que son cabinet de traduction, qui fait l'objet d'articles dans la presse de renommée nationale, reçoit depuis deux années le classement « Excellent » dans le magazine « Décideurs juridiques », au niveau international, qu'elle est membre active de plusieurs chambres de commerce internationales, qu'elle exerce son activité auprès de divers consulats, qu'elle est prestataire de l'ambassade des États-Unis depuis plus de dix ans, comme interprète et traductrice assermentée, qu'elle a servi d'interprète pour la délégation américaine lors du G7 qui s'est tenu à [Localité 2] en 2019, et qu'elle est référencée comme traductrice sur la liste officielle du consulat de France à Londres.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2022 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 741 F-D Recours n° B 22-60.096 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JUILLET 2022 Mme [U] [I], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° B 22-60.096 contre la décision rendue le 13 décembre 2021 par le bureau de la Cour de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Besson, conseiller, après débats en l'audience publique du 31 mai 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Mme [I] a sollicité son inscription sur la liste nationale des experts judiciaires dans la rubrique « Interprétariat -Traduction » spécialité « Traduction en langues anglaises et anglo-saxonnes (anglais) » (H-02.02.01). 2. Par décision du 13 décembre 2021, contre laquelle Mme [I] a formé un recours, le bureau de la Cour de cassation a rejeté sa demande aux motifs, d'une part, qu'elle ne justifiait pas d'une reconnaissance professionnelle ou d'une notoriété suffisante, au niveau national comme international, d'autre part, que sa pratique de l'expertise judiciaire se limitait au plan régional. Examen des griefs Exposé des griefs 3. Mme [I] fait valoir : - s'agissant de sa reconnaissance professionnelle au niveau national, qu'elle est fondée sur des diplômes et titres d'excellence tels l'agrégation d'anglais et le doctorat d'études anglophones de l'université de [Localité 3], que, bien qu'inscrite sur la liste de la cour d'appel de Paris depuis 2009, certaines missions d'expertise en langue anglaise qui lui sont confiées ne sont pas uniquement d'ordre régional mais bien d'ordre national, et que diverses entités, telles le parquet national antiterroriste, le tribunal d'Ajaccio, la direction générale de la police nationale judiciaire, et la section action publique territoriale du tribunal judiciaire de Paris, ont requis son expertise sur le plan national ; - s'agissant de sa reconnaissance professionnelle au niveau international, qu'elle a effectué de nombreuses missions d'expertise, pour le parquet national antiterroriste, pour la section action publique territoriale du tribunal judiciaire de Paris et pour la section d'enquête judiciaire financière du ministère de l'action et des comptes publics, qui comprenaient des traductions pour des affaires internationales ; - s'agissant de sa renommée, au niveau national, que son cabinet de traduction, qui fait l'objet d'articles dans la presse de renommée nationale, reçoit depuis deux années le classement « Excellent » dans le magazine « Décideurs juridiques », au niveau international, qu'elle est membre active de plusieurs chambres de commerce internationales, qu'elle exerce son activité auprès de divers consulats, qu'elle est prestataire de l'ambassade des États-Unis depuis plus de dix ans, comme interprète et traductrice assermentée, qu'elle a servi d'interprète pour la délégation américaine lors du G7 qui s'est tenu à [Localité 2] en 2019, et qu'elle est référencée comme traductrice sur la liste officielle du consulat de France à Londres. Réponse de la Cour 4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que le bureau de la Cour de cassation, statuant au vu des pièces produites par Mme [I], a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste nationale des experts judiciaires. 5. Les griefs ne peuvent, dès lors, être accueillis. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt-deux.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C200741
Données disponibles
- Texte intégral