Cour de Cassationciv2fs
Cour de Cassation · civ2 — 14 avril 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C200403
- Date
- 14 avril 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 avril 2022 Irrecevabilité M. PIREYRE, président Arrêt n° 403 FS-D Pourvoi n° S 20-19.691 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 AVRIL 2022 La société Kraemer et cie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° S 20-19.691 contre l'arrêt rendu le 30 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [M]-Daudé, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], prise la personne de M. [E] [M], en qualité de mandataire judiciaire de la société Kraemer et cie, 2°/ à M. [W] [P], domicilié [Adresse 5], pris en qualité d'administrateur judiciaire de la société Kraemer et cie, 3°/ à l'Etat français, agissant par la ministre de la culture, domicilié [Adresse 1], 4°/ à la direction de l'immobilier de l'Etat, dont le siège est [Adresse 6], 5°/ à l'établissement public du château, du musée et du [Adresse 7], dont le siège est [Adresse 8], 6°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [Adresse 9], 7°/ à l'Agent judiciaire de l'Etat, domicilié [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de la société Kraemer et cie, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de l'Etat français, agissant par la ministre de la culture, de la direction de l'immobilier de l'Etat et de l'établissement public du château, du musée et du [Adresse 7], de la SCP Foussard et Froger, avocat de l'Agent judiciaire de l'Etat, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 mars 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, Mme Durin-Karsenty, M. Delbano, conseillers, Mmes Jollec, Bohnert, M. Cardini, Mmes Dumas, Latreille, Bonnet, conseillers référendaires, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à la société Kraemer et cie du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le procureur général près la cour d'appel de Paris. Recevabilité du pourvoi examinée d'office Vu les articles 380-1, 606, 607 et 608 du code de procédure civile : 2. Conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties qu'il est fait application des articles précités. 3. Selon l'article 380-1, sauf excès de pouvoir, la décision de sursis à statuer, qui ne tranche pas le principal et ne met pas fin à l'instance, ne peut être frappée d'un pourvoi que pour violation de la règle de droit gouvernant le sursis à statuer. 4. Selon les articles 606, 607 et 608, les jugements rendus en dernier ressort qui, sans mettre fin à l'instance, statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi. 5. Le pourvoi de la société Kraemer et cie, qui n'invoque pas la violation des règles régissant le sursis à statuer, est dirigé contre un arrêt qui n'a pas tranché le principal ni mis fin à l'instance et n'est pas entaché d'excès de pouvoir. 6. La société Kraemer et cie se prévaut des dispositions de l'article 607-1 du code de procédure civile. 7. Aux termes de ce texte, peut également être frappé de pourvoi en cassation l'arrêt par lequel la cour d'appel se prononce sur la compétence sans statuer sur le fond du litige. 8. Cependant, le pourvoi, s'il critique notamment le chef de dispositif rejetant l'exception d'incompétence, ne développe, à son soutien, aucun moyen relatif à la compétence. 9. Le pourvoi n'est, dès lors, pas recevable. PAR CES MOTIFS, la Cour : DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société Kraemer et cie aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Kraemer et cie et la condamne à payer à l'Agent judiciaire de l'Etat la somme de 2 500 euros et à l'Etat français, agissant par la ministre de la culture, à la direction de l'immobilier de l'Etat et à l'établissement public du château, du musée et du [Adresse 7] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille vingt-deux.
Articles de loi cités
article 1015 du code de procédure civilearticle 607-1 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- fs
- Date
- 14 avril 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C200403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel