Cour de Cassation · civ2 — 6 janvier 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C200013
- Date
- 6 janvier 2022
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 3 décembre 2019), [K] [E], salarié de la société [4], anciennement dénommée [3] (l'employeur), est décédé sur son lieu de travail le 2 mai 2017. La caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes (la caisse) ayant pris cet accident en charge au titre de la législation professionnelle, le 7 août 2017, l'employeur a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 2. L'employeur fait grief à l'arrêt de lui déclarer opposable la décision de prise en charge, alors « que selon l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11 du même code, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision l'information sur les éléments recueillis susceptibles de leur faire grief, ainsi que l'information sur la possibilité de consulter le dossier qui doit comprendre l'avis du médecin-conseil ; qu'au cas présent, il résulte des constatations de l'arrêt, d'une part, que la caisse a, par courrier du 17 juillet 2017, indiqué à l'employeur que l'instruction était terminée et qu'il avait la possibilité de venir consulter le dossier avant le 7 août 2017 et, d'autre part, que la communication de l'avis du médecin-conseil « lui a été faite à une date non précisée et non justifiée, mais avec certitude, après le 4 août 2017 » ; qu'il s'en déduisait que le dossier d'instruction mis à la disposition de l'employeur par la caisse n'était pas complet et ne comportait pas l'avis du médecin-conseil, de sorte que la décision de prise en charge devait être déclarée inopposable à l'employeur ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant les articles R. 441-11, R. 441-13 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 janvier 2022 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 13 F-D Pourvoi n° B 20-12.501 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JANVIER 2022 La société [4], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée [3], a formé le pourvoi n° B 20-12.501 contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2019 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale section 1), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Ardennes, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [4], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 novembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 3 décembre 2019), [K] [E], salarié de la société [4], anciennement dénommée [3] (l'employeur), est décédé sur son lieu de travail le 2 mai 2017. La caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes (la caisse) ayant pris cet accident en charge au titre de la législation professionnelle, le 7 août 2017, l'employeur a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale. Examen du moyen Enoncé du moyen 2. L'employeur fait grief à l'arrêt de lui déclarer opposable la décision de prise en charge, alors « que selon l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11 du même code, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision l'information sur les éléments recueillis susceptibles de leur faire grief, ainsi que l'information sur la possibilité de consulter le dossier qui doit comprendre l'avis du médecin-conseil ; qu'au cas présent, il résulte des constatations de l'arrêt, d'une part, que la caisse a, par courrier du 17 juillet 2017, indiqué à l'employeur que l'instruction était terminée et qu'il avait la possibilité de venir consulter le dossier avant le 7 août 2017 et, d'autre part, que la communication de l'avis du médecin-conseil « lui a été faite à une date non précisée et non justifiée, mais avec certitude, après le 4 août 2017 » ; qu'il s'en déduisait que le dossier d'instruction mis à la disposition de l'employeur par la caisse n'était pas complet et ne comportait pas l'avis du médecin-conseil, de sorte que la décision de prise en charge devait être déclarée inopposable à l'employeur ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant les articles R. 441-11, R. 441-13 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale. » Réponse de la Cour 3. Selon l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, dans le cas où, à réception d'une déclaration d'accident du travail, elle a procédé à une instruction conformément au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13, lequel comprend l'avis du médecin-conseil lorsqu'il a été demandé et qu'il lui est parvenu. 4. Pour rejeter le recours, l'arrêt relève que la caisse avait, le 17 juillet 2017, informé l'employeur de la possibilité de consulter le dossier avant qu'elle ne prenne sa décision le 7 août 2017, que cette consultation avait eu lieu le 27 juillet 2017 et que suite aux observations de l'employeur, la caisse avait procédé à un complément d'enquête et lui avait adressé, le 4 août 2017, le dossier dans son intégralité. Il retient qu'aux dates des 17 juillet et 4 août 2017, l'avis du médecin-conseil n'avait pas été réceptionné par la caisse et que celle-ci avait été en mesure de décider de prendre en charge l'accident, au titre de la législation professionnelle, considération prise de ce que les éléments de la présomption d'imputabilité n'étaient pas contestables et abstraction faite de l'avis du médecin-conseil dont la communication lui avait été faite à une date non précisée mais postérieure au 4 août 2017. 5. De ces constatations et énonciations relevant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, faisant ressortir que la caisse avait satisfait à ses obligations d'information, la cour d'appel a exactement déduit que la décision de prise en charge était opposable à l'employeur. 6. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [4] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société [4] Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR confirmé la décision de la commission de recours amiable de la CPAM des Ardennes en date du 2 novembre 2017 confirmant la décision de la caisse de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident mortel de M. [E] survenu le 2 mai 2017, d'AVOIR dit que la décision du 8 août 2017 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident mortel survenu le 2 mai 2017 à M. [E] était opposable à la société [3], devenue [4] et d'AVOIR dit que la caisse avait respecté les dispositions des articles R. 441-11 et R. 441-13 du code de la sécurité sociale, destinées à assurer le caractère contradictoire de la procédure d'instruction ; AUX MOTIFS QUE « La société [4] soutient que lorsqu'elle a consulté le dossier de M. [E] le 26 juillet 2017, le rapport du médecin conseil n'était pas au nombre des pièces soumises à sa consultation, ce qui porte atteinte au principe contradictoire. Selon les dispositions de l'article R441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, quand une enquête a été faite par la CP AM du fait du décès de l'assuré, la caisse communique notamment à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13. Selon les dispositions de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, le dossier constitué par la caisse primaire doit notamment comprendre les divers certificats médicaux détenus par la caisse, ce qui comprend l'avis du médecin conseil. Par courrier du 17 juillet 2017, la CPAM a informé la société [4] de ce qu'elle avait la possibilité de consulter la décision avant que sa décision soit prise le 7 août 2017. La consultation par la société [4] s'est faite le 26 juillet 2017. Des observations ayant été faites par la société [4] à la prise de connaissance du dossier de M. [E], la caisse a entrepris de procéder à un complément d'enquête, ce qui l'a amenée à communiquer une seconde fois le dossier à la société [4]. Par courrier du 4 août 2017, la CPAM a adressé à la société [4] le dossier dans son intégralité. L'article R411-14 du code de la sécurité sociale indiquant que la communication du dossier à l'employeur porte sur les éléments recueillis par la caisse, il s'agit de vérifier si au 17 juillet 2017 puis au 4 août 2017, la CPAM a bien permis à la société [4] de prendre connaissance de toutes les pièces du dossier tel que constitué à ces dates étant souligné que l'avis du médecin conseil faisant grief devait effectivement être communiqué à l'employeur pour autant que la CPAM en disposait à ces mêmes dates. Or, il apparaît qu'à ces dates du 17 juillet 2017 et du 4 août 2017, l'avis du médecin conseil n'avait pas été réceptionné tel que cela résulte de l'enquête administrative réalisée par la caisse clôturée le 4 août 2017, étant souligné que cet avis doit émaner du service médical de la CPAM qui est une entité indépendante des services de la caisse en charge du traitement du dossier. Toutefois, la CPAM, abstraction faite de l'avis du médecin conseil dont la communication lui a été faite à une date non précisée et non justifiée mais, avec certitude, après le 4 août 2017, a été en mesure de décider de prendre en charge l'accident de M. [E] au titre de la législation professionnelle, considération prise de ce que les éléments de la présomption n'étaient pas contestables, étant souligné que la société [3] a été à même de prendre connaissance et de faire valoir ses observations sur la totalité du dossier constitué par la caisse. Dès lors, la caisse a respecté le principe contradictoire en ce domaine » ; ALORS QUE selon l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11 du même code, la caisse communique à la victime ou à ses ayants-droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision l'information sur les éléments recueillis susceptibles de leur faire grief, ainsi que l'information sur la possibilité de consulter le dossier qui doit comprendre l'avis du médecin-conseil ; qu'au cas présent, il résulte des constatations de l'arrêt, d'une part, que la CPAM a, par courrier du 17 juillet 2017, indiqué à l'employeur que l'instruction était terminée et qu'il avait la possibilité de venir consulter le dossier avant le 7 août 2017 et, d'autre part, que la communication de l'avis du médecin conseil « ( ) lui a été faite à une date non précisée et non justifiée, mais avec certitude, après le 4 aout 2017 ( ») (arrêt p. 6) ; qu'il s'en déduisait que le dossier d'instruction mis à la disposition de l'employeur par la caisse n'était pas complet et ne comportait pas l'avis du médecin conseil, de sorte que la décision de prise en charge devait être déclarée inopposable à l'employeur ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant les articles R. 441-11, R. 441-13 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 6 janvier 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C200013
Données disponibles
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