Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 14 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C110873
- Date
- 14 décembre 2022
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Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10873 F Pourvoi n° D 21-10.023 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [Y]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 4 novembre 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 DÉCEMBRE 2022 M. [J] [Y], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 21-10.023 contre l'ordonnance rendue le 12 novembre 2019 par le premier président de la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ au Centre hospitalier spécialisé de [4], établissement public hospitalier dont le siège est [Adresse 1], établissement public hospitalier, 2°/ au préfet de la Gironde, domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseiller, les observations écrites de la SCP Doumic-Seiller, avocat de M. [Y], de Me Bouthors, avocat du Centre hospitalier spécialisé de [4], après débats en l'audience publique du 8 novembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Bacache-Gibeili, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Doumic-Seiller, avocat aux Conseils, pour M. [Y]. Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir débouté M. [Y] de sa demande en mainlevée de la mesure de programme de soins le concernant, 1) ALORS QUE le maintien d'un programme de soins imposé ne se justifie que si, au jour où le juge statue, les troubles mentaux de la personne qui en fait l'objet ne lui permettent pas de suivre librement son traitement et si ses troubles compromettent la sûreté des personnnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre de public ; qu'en se bornant en l'espèce, pour refuser la mainlevée de la mesure de programme de soins concernant M. [Y] à retenir l'existence de ruptures thérapeutiques dans un passé proche, la persistance d'idées de persécution qui se traduisent notamment par les nombreuses procédures intentées contre le corps médical, son incapacité à appréhender la réalité des troubles dont il est atteint et une certaine ambivalence dans ses déclarations et souhaits actuels, le premier président de la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L 3211-12 du code de la santé publique ; 2) ALORS QUE s'il n'appartient pas au juge des libertés et de la détention d'apprécier le contenu des mesures de soins psychiatriques dispensées, il lui incombe de vérifier que ces mesures figurent bien parmi celles prévues par l'article R 3211-1 du code de la santé publique ; qu'il s'en déduit que le programme de soins imposés à la personne concernée doit être détaillé et précisé ; qu'en refusant d'ordonner la mainlevée du programme de soins imposé à M. [Y] sans préciser la nature des mesures objet de ce programme et sans s'assurer qu'elles figuraient bien parmi celles prévues par l'article R 3211-1 du code de la santé publique, le premier président a privé sa décision de base légale au regard de ces dispositions et de l'article L 3211-2-1 du code de la santé publique.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L 3211-12 du code de la santé publique
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C110873
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA